Interdiction de surveiller le comportement
Les systèmes destinés à surveiller le comportement des travailleurs sont interdits. Des caméras nécessaires pour d'autres raisons, comme la sécurité, la prévention des vols ou la production, doivent être conçues et placées sans nuire à la santé ni à la liberté de mouvement.
Cette règle vaut aussi pour les administrations fédérales, cantonales et communales, qui doivent en outre respecter leur propre droit de la protection des données : la LPD pour les organes fédéraux, le droit cantonal pour les autres.
Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3), art. 5, 6 et 26 · Loi sur le travail (LTr), art. 3a · Loi sur la protection des données (LPD), notamment art. 2, 6, 9, 16, 17, 19, 24 et 61
Proportionnalité et transparence
Selon le Tribunal fédéral, un système est interdit s'il vise exclusivement ou principalement le comportement. Sinon, il doit être proportionné au vu de toutes les circonstances et annoncé au préalable. L'art. 328b CO est impératif.
Les caméras doivent être orientées pour ne saisir le personnel qu'exceptionnellement; les moyens moins intrusifs priment. Le personnel doit être informé et consulté, les zones surveillées signalées. L'enregistrement de conversations sans consentement peut être punissable. Un accord contractuel ne lève pas l'interdiction.
Tribunal fédéral, arrêt 8C_448/2012 du 17 janvier 2013 (surveillance au travail) · Code des obligations (CO), art. 328, 328b et 362 · Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3), art. 5, 6 et 26 · Code pénal suisse (CP), art. 179bis ss et 321
Conservation, preuve et délais
Les images sont effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires; aucune durée légale fixe ne s'impose aux employeurs privés. L'accès demandé doit en principe être fourni dans les 30 jours. Un concept écrit facilite la preuve envers l'inspection cantonale du travail.
Une preuve illicite n'est retenue en procédure civile que si l'intérêt à la vérité prévaut. Le Tribunal fédéral a écarté un logiciel espion secret, mais admis des images sporadiques d'une salle de caisse; une surveillance policière secrète non autorisée par un juge est restée inexploitable.
Loi sur la protection des données (LPD), notamment art. 2, 6, 9, 16, 17, 19, 24 et 61 · Ordonnance sur la protection des données (OPDo), art. 8, 18 et annexe 1 · Code de procédure civile (CPC), art. 152 · Tribunal fédéral, arrêt 8C_448/2012 du 17 janvier 2013 (surveillance au travail)
Sources
- Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3), art. 5, 6 et 26
- Loi sur le travail (LTr), art. 3a
- Loi sur la protection des données (LPD), notamment art. 2, 6, 9, 16, 17, 19, 24 et 61
- Tribunal fédéral, arrêt 8C_448/2012 du 17 janvier 2013 (surveillance au travail)
- Code des obligations (CO), art. 328, 328b et 362
- Code pénal suisse (CP), art. 179bis ss et 321
- Ordonnance sur la protection des données (OPDo), art. 8, 18 et annexe 1
- Code de procédure civile (CPC), art. 152
Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.