Limite impérative du droit du travail
L'employeur ne peut traiter des données sur le travailleur que si elles portent sur ses aptitudes à l'emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat. Aucun accord ni convention ne peut y déroger au détriment du travailleur.
Une procuration générale déliant tous les médecins traitants est donc nulle dans la mesure où elle dépasse ce cadre. Dans la fonction publique, le droit cantonal ou fédéral du personnel s'applique, sous réserve de la proportionnalité.
Ce que le médecin peut communiquer
Les médecins, y compris le médecin-conseil de l'employeur, sont tenus au secret professionnel pénal. Ils ne renseignent l'employeur que dans la mesure de la levée consentie, en principe dans le cadre admis par le droit du travail.
Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d'un médecin-conseil ayant transmis un rapport avec diagnostic sur la base d'une autorisation générale. Sont communicables l'existence, la durée et le taux de l'incapacité, et s'il s'agit de maladie ou d'accident. Le consentement aux données de santé doit être exprès, libre et précis.
Code pénal suisse (CP), art. 179bis ss et 321 · Tribunal fédéral, arrêt 6B_1199/2016 du 4 mai 2017 (médecin-conseil et secret professionnel) · Loi sur la protection des données (LPD), notamment art. 2, 6, 9, 16, 17, 19, 24 et 61
Démarche pratique
Le travailleur ne devrait signer que des levées ciblées, indiquant destinataires, questions et durée. En cas de doute fondé sur un certificat, l'employeur peut exiger un examen par un médecin-conseil, mais ne reçoit que les conclusions utiles au travail.
La levée est révocable. Sans consentement, seule l'autorité supérieure ou de surveillance peut délier le médecin. L'accès à ses propres données doit en principe être fourni dans les 30 jours. Des données plus détaillées peuvent concerner l'assureur perte de gain, pas l'employeur. Les obligations et droits de communication prévus par la loi demeurent réservés.
Code des obligations (CO), art. 328, 328b et 362 · Code pénal suisse (CP), art. 179bis ss et 321 · Ordonnance sur la protection des données (OPDo), art. 8, 18 et annexe 1
Sources
- Code des obligations (CO), art. 328, 328b et 362
- Code pénal suisse (CP), art. 179bis ss et 321
- Tribunal fédéral, arrêt 6B_1199/2016 du 4 mai 2017 (médecin-conseil et secret professionnel)
- Loi sur la protection des données (LPD), notamment art. 2, 6, 9, 16, 17, 19, 24 et 61
- Ordonnance sur la protection des données (OPDo), art. 8, 18 et annexe 1
Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.