Principe: pas de réduction unilatérale
L'employeur doit le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type ou une convention collective. En font partie, outre le salaire de base, les allocations promises par contrat, les prestations en nature et les assurances financées par l'employeur.
Selon le Tribunal fédéral, l'employeur ne peut réduire unilatéralement le salaire sans l'accord du travailleur ou une clause contractuelle le permettant. Même la résiliation d'une police de prévoyance financée par l'employeur selon le contrat constitue une modification défavorable.
Art. 322 CO, salaire · Tribunal fédéral, arrêt 4A_552/2013 du 4 mars 2014 · Tribunal fédéral, arrêt 4A_434/2014 du 27 mars 2015
Le silence comme acceptation
Un accord tacite n'est admis qu'exceptionnellement et avec retenue; l'employeur doit prouver les circonstances particulières. Celui qui accepte sans réserve un salaire réduit pendant trois mois s'expose toutefois à une présomption de fait d'accord, même s'il craignait un licenciement.
Pendant le contrat et le mois qui suit sa fin, le travailleur ne peut renoncer aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Cette protection ne vise pas les éléments de salaire convenus librement au-delà.
Tribunal fédéral, arrêt 4A_552/2013 du 4 mars 2014 · Tribunal fédéral, arrêt 4A_223/2010 du 12 juillet 2010 · Art. 341 CO, interdiction de renoncer
Voies licites et délais
Pour supprimer une prestation, l'employeur doit obtenir un accord ou donner un congé-modification qui ne produit effet qu'après l'expiration du délai de congé. Sauf accord contraire, ce délai est d'un à trois mois pour la fin d'un mois selon l'ancienneté.
Une gratification réellement facultative peut être supprimée pour l'avenir. Le travailleur devrait contrôler ses décomptes, contester par écrit toute réduction et conserver les preuves; les créances salariales se prescrivent par cinq ans.
Art. 335c CO, délais de congé · Tribunal fédéral, arrêt 4A_539/2015 du 28 janvier 2016 · Art. 322d CO, gratification · Art. 128 CO, prescription de cinq ans
Sources
- Art. 322 CO, salaire
- Tribunal fédéral, arrêt 4A_552/2013 du 4 mars 2014
- Tribunal fédéral, arrêt 4A_434/2014 du 27 mars 2015
- Tribunal fédéral, arrêt 4A_223/2010 du 12 juillet 2010
- Art. 341 CO, interdiction de renoncer
- Art. 335c CO, délais de congé
- Tribunal fédéral, arrêt 4A_539/2015 du 28 janvier 2016
- Art. 322d CO, gratification
- Art. 128 CO, prescription de cinq ans
Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.