Durée minimale
La loi sur le travail impose une pause d'au moins un quart d'heure au-delà de cinq heures et demie de travail quotidien, d'une demi-heure au-delà de sept heures et d'une heure au-delà de neuf heures. Ce sont des minima.
En cas d'horaire variable ou flexible, la durée moyenne du travail quotidien est déterminante. Les pauses peuvent être fixées différemment selon les personnes ou les groupes; seules les pauses de plus d'une demi-heure peuvent être fractionnées.
Moment, rémunération et cas particuliers
Les pauses se situent vers le milieu du travail; si une période de plus de cinq heures et demie subsiste avant ou après, une pause supplémentaire est due. Elles comptent comme temps de travail rémunéré si le travailleur ne peut quitter sa place de travail.
Les travailleurs élevant des enfants jusqu'à 15 ans ou s'occupant de proches nécessitant des soins peuvent demander une pause de midi d'au moins une heure et demie. S'y ajoute un repos quotidien de onze heures consécutives, réductible à huit heures une fois par semaine si la moyenne sur deux semaines est respectée.
Art. 15 LTr, pauses · Art. 18 OLT 1, pauses · Art. 36 LTr, travailleurs ayant des responsabilités familiales · Art. 15a LTr, repos quotidien
Champ d'application, preuve et exécution
La loi ne s'applique en principe pas aux administrations fédérales, cantonales et communales, aux ménages privés, aux exploitations agricoles ni aux personnes exerçant une fonction dirigeante élevée; le droit du personnel ou le contrat s'appliquent alors. Les conventions collectives peuvent prévoir davantage.
L'employeur doit consigner l'emplacement et la durée des pauses d'une demi-heure ou plus et conserver ces documents cinq ans. Les autorités cantonales surveillent l'exécution; le travailleur peut aussi exiger le respect par voie civile.
Art. 2 LTr, exceptions au champ d'application quant aux entreprises · Art. 3 LTr, exceptions au champ d'application quant aux personnes · Art. 73 OLT 1, registres et pièces · Art. 41 LTr, exécution par les cantons · Art. 342 CO, réserve du droit public
Sources
- Art. 15 LTr, pauses
- Art. 18 OLT 1, pauses
- Art. 36 LTr, travailleurs ayant des responsabilités familiales
- Art. 15a LTr, repos quotidien
- Art. 2 LTr, exceptions au champ d'application quant aux entreprises
- Art. 3 LTr, exceptions au champ d'application quant aux personnes
- Art. 73 OLT 1, registres et pièces
- Art. 41 LTr, exécution par les cantons
- Art. 342 CO, réserve du droit public
Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.