Réserve depuis le 1er janvier 2023
Depuis la révision du droit successoral entrée en vigueur le 1er janvier 2023, la réserve de chaque héritier réservataire est de la moitié de son droit de succession légal (art. 471 CC). Seuls les descendants, le conjoint et le partenaire enregistré sont encore réservataires. La réserve des parents a été supprimée.
Le conjoint survivant hérite de la moitié en concours avec des descendants, de trois quarts avec la parentèle des parents et de toute la succession dans les autres cas (art. 462 CC). Sa réserve est donc d'un quart, de trois huitièmes ou de la moitié. Le droit en vigueur au moment du décès est déterminant.
Régime matrimonial, usufruit et divorce
Le régime matrimonial est liquidé avant le partage successoral. En participation aux acquêts, le conjoint reçoit en principe la moitié du bénéfice du défunt (art. 215 CC) ; cette part n'appartient pas à la succession. Une attribution du bénéfice par contrat de mariage ne peut pas porter atteinte aux réserves des enfants non communs (art. 216 CC).
Si une procédure de divorce est pendante au décès, le conjoint perd sa réserve lorsque la procédure a été introduite ou poursuivie sur requête commune. Il en va de même lorsque les époux ont vécu séparés pendant au moins deux ans (art. 472 CC). Face aux descendants communs, l'usufruit peut lui être attribué à la place (art. 473 CC).
Réduction, délais et impôts
Si sa réserve est lésée par un testament, un pacte successoral ou des donations, le conjoint peut intenter l'action en réduction (art. 522 CC). Elle se prescrit par un an dès qu'il a connaissance de la lésion. Elle se prescrit au plus tard par dix ans dès l'ouverture du testament ou, pour les autres libéralités, dès le décès (art. 533 CC).
Sont utiles le testament, le contrat de mariage, l'inventaire et les relevés bancaires. La succession peut être répudiée dans les trois mois (art. 567 CC). Les impôts sur les successions relèvent des cantons (art. 3 Cst.). Le conjoint survivant en est régulièrement exonéré ; il faut le vérifier dans le canton concerné.
Code civil suisse (CC), RS 210 · Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), RS 101
Sources
Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.