Communauté héréditaire et part successorale
Jusqu'au partage, les héritiers forment une communauté héréditaire. Ils sont propriétaires en commun des biens de la succession et en disposent ensemble (art. 602 CC). Un héritier ne peut donc pas aliéner seul un bien de la succession. Il peut en revanche conclure des contrats portant sur sa part dans son ensemble.
Les conventions entre cohéritiers sur la cession de parts héréditaires doivent être faites en la forme écrite (art. 635 al. 1 CC). Le cohéritier acquéreur reprend la position du cédant dans le partage. Les contrats portant sur une succession non ouverte sont nuls s'ils sont conclus sans le concours et le consentement du de cujus (art. 636 CC).
Cession à un tiers
Si la part est cédée à un tiers, celui-ci n'a pas le droit d'intervenir dans le partage. Il peut seulement réclamer ce qui sera attribué à l'héritier lors du partage (art. 635 al. 2 CC). Le cédant reste héritier et membre de la communauté. La forme écrite est ici aussi recommandée.
La cession ne libère pas l’héritier envers les créanciers successoraux sans leur accord. La responsabilité solidaire se prescrit en principe cinq ans après le partage ou, pour une créance exigible plus tard, dès son exigibilité (art. 603 et 639 CC). Il faut distinguer la dette personnelle qui peut subsister. L’acceptation ou une immixtion inadmissible entraîne en principe la perte du droit de répudier (art. 571 CC).
Démarches, délais et impôts
Avant de céder sa part, il faut vérifier si la succession est obérée ; la répudiation est possible dans les trois mois (art. 567 CC). Chaque héritier peut en principe demander le partage en tout temps (art. 604 CC). C'est souvent une alternative économiquement équivalente à la cession.
Le contrat devrait régler la part cédée, le prix, la garantie, la reprise des dettes et le transfert des revenus. Selon le canton, des droits de mutation, des impôts sur les gains immobiliers ou des impôts sur les donations peuvent être dus, surtout si la succession comprend des immeubles. Dans les successions internationales, c'est le droit désigné par la LDIP qui détermine si et comment une part peut être cédée.
Code civil suisse (CC), RS 210 · Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), RS 291
Sources
Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.