Règle de base: rembourser d'abord, racheter ensuite
L'art. 79b al. 3, 2e phrase, LPP prévoit que les rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque les versements anticipés pour l'encouragement à la propriété du logement ont été remboursés. La règle vaut dans les domaines obligatoire et surobligatoire, car l'art. 49 al. 2 LPP mentionne expressément le rachat parmi les dispositions applicables à la prévoyance plus étendue. Elle empêche que des avoirs de prévoyance financent un logement tout en étant reconstitués par des rachats fiscalement privilégiés.
Selon l'art. 30d al. 2 et 3 LPP, le remboursement volontaire est possible en tout temps jusqu'à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse, jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance ou jusqu'au paiement en espèces de la prestation de libre passage. Il devient obligatoire lorsque le logement est vendu, que des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés ou qu'aucune prestation de prévoyance n'est exigible au décès (art. 30d al. 1 LPP). Ce n'est qu'une fois la totalité du versement anticipé remboursée que les rachats facultatifs redeviennent possibles.
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40)
Exceptions et autres limites
Les rachats consécutifs à un divorce ou à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré échappent à l'interdiction (art. 79b al. 4 LPP) et peuvent être effectués malgré un versement anticipé non remboursé. Une seconde exception concerne les cas où le remboursement n'est plus admis selon l'art. 30d al. 3 let. a LPP, parce que le droit réglementaire aux prestations de vieillesse est né. Le règlement peut alors autoriser des rachats facultatifs dans la mesure où, ajoutés aux versements anticipés, ils ne dépassent pas les prétentions de prévoyance maximales réglementaires (art. 60d OPP 2). Il faut vérifier dans le règlement si la caisse prévoit cette possibilité.
Même après le remboursement, les limites générales du rachat subsistent: le rachat n'est possible qu'à hauteur des prestations réglementaires (art. 79b al. 1 LPP). En outre, les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être retirées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans (art. 79b al. 3, 1re phrase, LPP). Quiconque envisage un retrait en capital peu avant la retraite ou un nouveau financement de logement doit tenir compte de ce délai de blocage.
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) · Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1)
Démarches pratiques, impôts et délais
La caisse de pension confirme sur demande le montant du versement anticipé non remboursé et le potentiel de rachat. Un remboursement doit atteindre au moins 10 000 francs; si le solde est inférieur, il doit être remboursé en une seule fois (art. 7 OEPL). La caisse atteste le remboursement au moyen du formulaire de l'Administration fédérale des contributions. Ce n'est qu'ensuite qu'un rachat devrait être versé, idéalement après confirmation écrite de la caisse que le versement anticipé est entièrement remboursé.
Le remboursement lui-même n'est pas déductible du revenu imposable. En contrepartie, les impôts payés lors du versement anticipé peuvent être restitués sans intérêts (art. 83a al. 2 LPP, art. 14 OEPL). La demande doit être adressée par écrit à l'autorité fiscale qui a perçu l'impôt, et le droit s'éteint trois ans après le remboursement (art. 83a al. 3 LPP). Un rachat contraire à l'art. 79b al. 3 LPP risque d'être refusé par la caisse ou de ne pas être reconnu fiscalement; la déductibilité de rachats ultérieurs relève du droit fiscal fédéral et cantonal.
Ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL, RS 831.411) · Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40)
Sources
- Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40)
- Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1)
- Ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL, RS 831.411)
Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.