Point de départ: fin de l'assujettissement et couverture subséquente
Selon l'art. 10 al. 2 LPP, l'assurance obligatoire prend fin notamment lorsque les rapports de travail sont dissous, que le salaire minimum, actuellement de 22 680 francs, n'est plus atteint, que le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint ou que l'âge de référence est atteint. Pour les risques de décès et d'invalidité, la personne reste assurée auprès de l'ancienne caisse durant un mois, sauf si un nouveau rapport de prévoyance débute auparavant (art. 10 al. 3 LPP). Les bénéficiaires d'indemnités de chômage sont assurés obligatoirement contre les risques de décès et d'invalidité (art. 2 al. 3 LPP), mais pas pour la vieillesse.
Si le salaire diminue temporairement pour cause de maladie, d'accident, de chômage ou de parentalité, le salaire coordonné antérieur reste valable au moins pendant la durée de l'obligation de verser le salaire selon l'art. 324a CO ou du congé légal (art. 8 al. 3 LPP). Il y a en revanche un véritable changement de statut lorsque l'activité salariée prend fin ou tombe durablement sous le seuil d'entrée. Se pose alors la question de savoir si et où la prévoyance peut être maintenue à titre facultatif.
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40)
Possibilités de maintien
Selon l'art. 47 al. 1 LPP, l'assuré qui cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire peut maintenir l'ensemble de sa prévoyance ou seulement la prévoyance vieillesse, dans la même mesure qu'auparavant, auprès de la même institution si le règlement le permet, ou auprès de l'institution supplétive. Celui qui quitte l'assurance en tant que bénéficiaire d'indemnités de chômage peut maintenir la prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité auprès de l'institution supplétive (art. 47 al. 2 LPP). Les indépendants peuvent s'assurer à titre facultatif selon la LPP ou exclusivement auprès d'une institution de prévoyance plus étendue (art. 4 LPP).
L'art. 47a LPP confère un véritable droit au maintien auprès de l'ancienne caisse: l'assuré qui cesse d'être assujetti après 58 ans révolus parce que l'employeur a résilié les rapports de travail peut exiger le maintien de l'assurance dans la même mesure; le règlement peut prévoir cette possibilité dès 55 ans. L'assuré paie les cotisations de risque et de frais d'administration et, s'il continue à épargner, les cotisations d'épargne. L'assurance prend fin au décès, à l'invalidité, à l'âge de référence ou lorsque, dans une nouvelle institution, plus des deux tiers de la prestation de sortie sont nécessaires au rachat. Si elle a duré plus de deux ans, les prestations doivent en principe être perçues sous forme de rente et un versement anticipé pour le logement est exclu. L'art. 47a LPP s'applique aussi au domaine surobligatoire (art. 49 al. 2 ch. 6a LPP). En cas de baisse du salaire de la moitié au plus après 58 ans, le règlement peut en outre prévoir le maintien du gain assuré antérieur (art. 33a LPP).
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40)
Démarches pratiques et délais
La loi ne fixe pas de délai uniforme pour demander le maintien de l'assurance; les délais et exigences de forme du règlement sont déterminants. La demande devrait donc être faite par écrit dès réception du congé, si possible encore pendant le mois de couverture subséquente. Les pièces importantes sont la résiliation, qui doit émaner de l'employeur dans le cas de l'art. 47a LPP, le certificat de prévoyance et, le cas échéant, les documents de la caisse de chômage. Des arriérés de cotisations permettent à la caisse de résilier le maintien, tandis que l'assuré peut y mettre fin en tout temps.
Sans maintien, la prestation de sortie est transférée à une nouvelle caisse ou à une institution de libre passage. La personne qui s'établit à son compte et n'est plus soumise à la prévoyance obligatoire peut demander le paiement en espèces (art. 5 al. 1 let. b LFLP); les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré ont besoin du consentement écrit du conjoint ou du partenaire (art. 5 al. 2 LFLP). Comme le paiement en espèces met fin à la protection de prévoyance, il faut clarifier auparavant comment les risques de décès et d'invalidité seront couverts. Les caisses de droit public règlent le maintien facultatif dans leurs propres actes, mais doivent respecter l'art. 47a LPP.
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) · Loi sur le libre passage (LFLP, RS 831.42), art. 5
Sources
Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.