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Droit suisse · Droit pénal

Pronostic légal et pronostic criminologique

La question

Quelle différence existe-t-il en droit pénal suisse entre « Legalprognose » et « Kriminalprognose » ?

La réponse en bref

Ces termes ne désignent pas deux examens légaux toujours distincts. Leur usage pratique et doctrinal se recoupe partiellement. Il faut surtout identifier si la décision porte sur le sursis, la libération conditionnelle ou une mesure, et quelles conditions s’appliquent.

Distinguer le terme et la base de décision

Le terme allemand « Legalprognose » désigne souvent l’appréciation du comportement futur d’une personne au regard du droit pénal. « Kriminalprognose » met fréquemment l’accent sur la prévision de nouvelles infractions ou l’évaluation spécialisée du risque. Cela ne crée pas une frontière terminologique obligatoire pour toutes les procédures.

Une évaluation forensique peut éclairer le tribunal ou l’autorité d’exécution. La décision juridique exige néanmoins d’appliquer les conditions légales pertinentes au cas concret. Une estimation statistique du risque ne remplace pas cette appréciation.

CP, art. 12, 42, 56, 64, 86, 320, 321 · TF 6B_1188/2015 (en allemand)

Sursis et libération conditionnelle

L’art. 42 CP subordonne notamment le sursis au fait qu’une peine ferme ne paraisse pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. En règle générale, l’absence de pronostic défavorable suffit ; les conditions légales particulières, notamment en présence de certains antécédents, demeurent réservées.

L’art. 86 CP concerne la libération conditionnelle durant l’exécution. Outre la durée déjà subie et le comportement en détention, il faut examiner si de nouveaux crimes ou délits sont à craindre. Cette appréciation est globale et tient notamment compte des antécédents, de l’évolution et des conditions de vie prévisibles.

CP, art. 12, 42, 56, 64, 86, 320, 321 · TF 6B_989/2010 (en allemand) · TF 6B_1188/2015 (en allemand)

Les mesures ont leurs propres exigences

Pour les mesures visées par l’art. 56 CP, le risque de nouvelles infractions, le besoin de traitement ou la sécurité publique ainsi que la proportionnalité sont centraux. Les expertises prévues par la loi doivent notamment examiner la nature et la probabilité d’infractions futures possibles.

Un pronostic établi pour l’art. 42 CP ne peut donc pas être transposé tel quel à un internement selon l’art. 64 CP. Toute appréciation devrait préciser la décision envisagée, les faits sur lesquels elle repose et le seuil légal de risque appliqué. Ces éléments sont plus informatifs que l’étiquette utilisée.

CP, art. 12, 42, 56, 64, 86, 320, 321

Sources

Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.

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