← Tous les Insights

Droit suisse · Droit des contrats

Monet souhaité, Manet livré

La question

Une personne doit-elle accepter au prix convenu un tableau de Manet alors qu’elle voulait acheter un Monet et que son souhait a été mal transmis ?

La réponse en bref

Pas automatiquement. Il faut d’abord déterminer l’accord réel des parties ou celui qui résulte de la bonne foi. Il faut ensuite savoir si une déclaration a été mal transmise ou si un représentant a agi sans pouvoirs suffisants.

Déterminer d’abord le contrat conclu

Si les deux parties s’étaient accordées sur un Monet et qu’un Manet a simplement été livré, il faut d’abord examiner l’exécution conforme du contrat. Une livraison erronée ne signifie pas que l’acheteuse a accepté un autre objet.

En cas de commande erronée, les déclarations et les connaissances des parties doivent être interprétées. Si le vendeur pouvait comprendre de bonne foi qu’un Manet était commandé, un contrat de ce contenu peut exister malgré une volonté intérieure différente. La question d’une erreur essentielle se pose alors.

CO, art. 1, 23–27, 31–39

Le messager transmet une déclaration d’autrui

Le messager communique une volonté déjà formée par une autre personne. Si elle est mal transmise, l’art. 27 CO renvoie aux règles sur l’erreur. Une erreur portant sur l’identité de l’objet acheté peut être essentielle au sens de l’art. 24 CO.

Selon l’art. 31 CO, la personne concernée doit en principe déclarer, dans l’année suivant la découverte de l’erreur, qu’elle n’entend pas maintenir le contrat, ou réclamer une prestation déjà fournie. À défaut, le contrat est réputé ratifié. Si l’erreur lui est imputable à faute, des dommages-intérêts peuvent être dus selon l’art. 26 CO ; la connaissance de l’erreur par le vendeur joue un rôle.

CO, art. 1, 23–27, 31–39 · TF 4C.434/2005 (en allemand)

Le représentant émet sa propre déclaration

Le représentant décide et déclare lui-même dans les limites de ses pouvoirs. S’ils font défaut, l’art. 38 CO ne lie en principe le représenté qu’en cas de ratification. Le cocontractant peut fixer un délai convenable à cet effet. Il faut toutefois vérifier auparavant les pouvoirs communiqués aux tiers et la protection de la bonne foi.

En cas de refus de ratifier, le représentant sans pouvoirs peut être responsable aux conditions de l’art. 39 CO. La description succincte ne permet donc pas de conclure définitivement à une obligation d’accepter ou de payer. Il faut notamment la commande, la correspondance, la procuration, les connaissances du vendeur et la date de découverte de l’erreur.

CO, art. 1, 23–27, 31–39

Sources

Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.

Prêt pour Omnilex ?