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Droit suisse · Sociétés et contrats commerciaux

Prêt intragroupe : risques pour la société prêteuse

La question

Quels risques juridiques et fiscaux un prêteur doit-il prendre en compte dans un prêt intragroupe ?

La réponse en bref

Le prêteur doit vérifier que le prêt sert son propre intérêt social, respecte des conditions de pleine concurrence et reste recouvrable. À défaut, il s'expose à une violation de la protection du capital, à des actions en restitution et en responsabilité et, fiscalement, à une distribution dissimulée de bénéfice avec reprise fédérale et cantonale et impôt anticipé de 35 %.

Devoirs relevant du droit des sociétés

Selon l'art. 717 CO, le conseil d'administration de la société prêteuse doit sauvegarder les intérêts de celle-ci, et non ceux du groupe. Un prêt à la société mère ou à une société sœur suppose donc un examen documenté du but, de la solvabilité et du risque de concentration.

Selon le Tribunal fédéral, un prêt non garanti consenti hors conditions de marché bloque les fonds propres libres à hauteur de son montant pour les dividendes. S'il entame le capital protégé, il viole l'art. 680 al. 2 CO, et les bénéficiaires peuvent être tenus à restitution selon l'art. 678 CO.

Art. 717 CO · Art. 680 CO · Art. 678 CO

Pleine concurrence et recouvrabilité

Taux, durée, plan de remboursement, sûretés et droits de résiliation devraient être convenus par écrit et correspondre à ce que des tiers indépendants accepteraient. Sans contrat, sûretés ou réelle volonté de remboursement, le prêt risque d'être requalifié comme simulé.

La créance est portée au bilan au plus à son coût d'acquisition, et les risques de perte imposent des corrections de valeur (art. 960a CO). Si la situation du débiteur se dégrade, il faut envisager résiliation, sûretés ou postposition selon l'art. 725b al. 4 CO, laquelle affaiblit toutefois la position du prêteur.

Art. 960a CO · Art. 725b CO

Qualification fiscale pour la période 2026

Pour l'impôt fédéral direct, les distributions dissimulées de bénéfice sont ajoutées au bénéfice net (art. 58 LIFD) ; pour les impôts cantonaux et communaux s'applique la règle harmonisée de l'art. 24 LHID, les barèmes relevant des cantons. La période fiscale correspond à l'exercice commercial (art. 79 LIFD), souvent 2026.

Des intérêts trop bas et des amortissements non justifiés commercialement sont repris et soumis, comme prestation appréciable en argent, à l'impôt anticipé de 35 % (art. 4 et 13 LIA). L'AFC publie chaque année des taux admis, pour 2026 par circulaire du 29 janvier 2026 ; tout écart doit être justifié par une comparaison avec des tiers.

Art. 58 LIFD · Art. 79 LIFD · Art. 24 LHID · Art. 4 LIA · Art. 13 LIA · AFC, circulaire du 29 janvier 2026 : taux d'intérêt admis fiscalement en 2026 pour les avances ou prêts en francs suisses

Sources

Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.

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