← Tous les Insights

Droit suisse · Sociétés et contrats commerciaux

Compensation avec une créance non exigible ou prescrite

La question

Quand une dette peut-elle être compensée avec une créance qui n'est pas encore exigible ou qui est prescrite ?

La réponse en bref

Seul peut compenser celui dont la créance compensante est exigible ; la dette à éteindre doit seulement pouvoir être exécutée. Hors faillite, une créance non exigible ne suffit qu'en vertu d'un accord contractuel. Une créance prescrite peut être compensée si elle n'était pas encore prescrite lorsque la compensation est devenue possible.

Exigibilité et exécutabilité

L'art. 120 al. 1 CO exige des créances réciproques de même nature. La créance compensante doit être exigible ; la dette propre doit seulement pouvoir être exécutée, ce qui est généralement le cas avant l'échéance selon l'art. 81 CO. La contestation de la créance compensante n'empêche pas la compensation (art. 120 al. 2 CO).

Hors faillite, on ne peut donc pas compenser unilatéralement avec une créance non encore exigible, mais un accord contractuel de compensation reste possible. Dans la faillite du débiteur, les créanciers peuvent compenser même des créances non exigibles (art. 123 CO), sous réserve des limites de l'art. 213 LP.

Art. 120 CO · Art. 81 CO · Art. 123 CO · Art. 213 LP

Créances compensantes prescrites

Selon l'art. 120 al. 3 CO, une créance prescrite peut encore être compensée si elle n'était pas prescrite au moment où les deux créances se sont trouvées pour la première fois compensables. Il faut donc comparer la date de la situation de compensation et celle de la prescription.

Si la créance principale naît seulement après la prescription de la créance compensante, la compensation est exclue. Le délai général de prescription est de dix ans (art. 127 CO), mais certains délais sont plus courts, et leur point de départ doit être établi avec précision.

Art. 120 CO · Art. 127 CO

Déclaration, exclusions et pratique

La compensation n'a lieu que par une déclaration au créancier (art. 124 al. 1 CO), mais elle rétroagit ensuite au moment où elle était possible ; dès lors, aucun intérêt moratoire ne court plus. La déclaration devrait être écrite et chiffrer les deux créances.

Elle est exclue contre la volonté du créancier notamment pour les choses déposées, les créances d'entretien et de salaire indispensables et les dettes de droit public envers une collectivité (art. 125 CO). Dans les rapports de travail de droit privé, l'employeur ne peut compenser qu'avec la part saisissable du salaire (art. 323b al. 2 CO) ; les employeurs publics suivent leur droit du personnel. Une renonciation anticipée est admise (art. 126 CO).

Art. 124 CO · Art. 125 CO · Art. 126 CO · Art. 323b CO

Sources

Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.

Prêt pour Omnilex ?