Mandat ou contrat d'entreprise
La qualification dépend des prestations : selon la jurisprudence, les plans relèvent du contrat d'entreprise, la direction des travaux et le devis du mandat ; le contrat global est mixte. Est déterminante la prestation défectueuse.
Pour les défauts des plans, les prétentions contre l'architecte ayant œuvré à un ouvrage immobilier se prescrivent par cinq ans dès sa réception (art. 371 al. 2 CO). La violation de la diligence du mandataire se prescrit par dix ans (art. 127, 398 CO).
Réforme des défauts de construction depuis le 1er janvier 2026
Depuis le 1er janvier 2026, les défauts d'un ouvrage immobilier doivent être signalés dans les 60 jours, les défauts cachés dans les 60 jours dès leur découverte. Cela vaut aussi pour les plans d'architecte servant de base à la construction ; un délai plus court est inopérant.
Le délai de cinq ans ne peut plus être modifié au détriment du maître. Faute de disposition transitoire spéciale, le message renvoie aux art. 1 à 4 Tit. fin. CC : pour les contrats conclus avant 2026, l'avis immédiat et les limitations de garantie antérieures restent applicables.
Art. 367 CO · Art. 370 CO · Art. 371 CO · Message concernant la modification du code des obligations (Défauts de construction), FF 2022 2743 · Code des obligations (Défauts de construction), modification du 20 décembre 2024, RO 2025 270
Exceptions et démarches pratiques
En cas de tromperie intentionnelle, l'architecte ne peut invoquer la prescription (art. 210 al. 6 et 371 al. 3 CO). La prescription est interrompue par reconnaissance, poursuite, requête de conciliation ou action ; une renonciation écrite est aussi possible.
Le maître devrait consigner par écrit la réception, la découverte et les avis, en désignant précisément les défauts. La réforme n'a pas allongé les délais ; selon l'art. 49 Tit. fin. CC, une prescription en cours ne recommence pas.
Art. 210 CO · Art. 135 CO · Art. 141 CO · Art. 49 Titre final CC
Sources
- Art. 371 CO
- Art. 127 CO
- Art. 398 CO
- Art. 367 CO
- Art. 370 CO
- Message concernant la modification du code des obligations (Défauts de construction), FF 2022 2743
- Code des obligations (Défauts de construction), modification du 20 décembre 2024, RO 2025 270
- Art. 210 CO
- Art. 135 CO
- Art. 141 CO
- Art. 49 Titre final CC
Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.