Règle de base : le contrat continue
En cas de libération, l'employeur renonce à la prestation de travail mais reste débiteur du salaire. Juridiquement, le contrat subsiste jusqu'à l'échéance du délai de congé. L'art. 321a CO s'applique donc sans changement : le travailleur doit sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
Pendant le contrat, tout travail rémunéré pour un tiers est interdit s'il viole le devoir de fidélité, notamment en concurrençant l'employeur. Travailler déjà pour un concurrent expose à des dommages-intérêts, voire à un licenciement immédiat.
Secrets et gains intermédiaires
Les secrets de fabrication et d'affaires ne peuvent être ni utilisés ni révélés pendant les rapports de travail. Après la fin, la discrétion demeure dans la mesure exigée par les intérêts légitimes de l'employeur. La violation de tels secrets est punissable sur plainte selon l'art. 162 CP.
Un nouvel emploi pendant la libération n'est pas interdit en soi s'il ne concurrence pas l'employeur. Ce que le travailleur gagne ainsi, ou renonce intentionnellement à gagner, est en principe imputé sur son salaire (art. 324 al. 2 CO), sauf convention contraire.
Code des obligations (CO, RS 220) · Code pénal (CP, RS 311.0), art. 162
Démarches pratiques et limites
La convention de libération devrait régler par écrit la compensation des vacances et heures supplémentaires, une éventuelle renonciation à l'imputation et la restitution des appareils, données et documents. Toute nouvelle activité devrait être annoncée.
Une prohibition de concurrence postérieure ne lie que si elle est écrite et que l'emploi donnait accès à la clientèle ou à des secrets (art. 340 CO). Dans la fonction publique s'ajoutent le secret de fonction et le devoir de loyauté du droit du personnel fédéral ou cantonal.
Sources
Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.