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Droit suisse · Droit constitutionnel

État et religion : initiative populaire ou concordat ?

La question

L’association Fortuna peut-elle uniformiser les rapports entre État et religion dans toute la Suisse par une initiative populaire fédérale ou un concordat ?

La réponse en bref

Les deux voies constituent des instruments politiques possibles, mais leurs effets diffèrent. La compétence appartient aujourd’hui principalement aux cantons. Une réglementation nationale suppose une base constitutionnelle appropriée ou la participation de tous les cantons à un accord commun.

Le point de départ : la compétence cantonale

L’art. 72 al. 1 Cst. confie aux cantons la réglementation des rapports entre l’Église et l’État. Des modèles cantonaux différents sont donc en principe admissibles. Ils doivent notamment respecter la liberté de conscience et de croyance ainsi que le reste du droit supérieur.

Fortuna ne peut pas modifier l’ordre des compétences par un accord qu’elle conclurait elle-même. Pour une réglementation fédérale générale, une initiative constitutionnelle devrait créer la compétence correspondante ou des règles constitutionnelles directement applicables.

Cst., art. 15, 48, 48a, 72, 139, 142, 172, 194

La voie de l’initiative populaire

Le comité d’initiative comprend entre sept et 27 personnes ayant le droit de vote fédéral. Après l’examen préliminaire des listes par la Chancellerie fédérale et la publication officielle, 100’000 signatures valables doivent être réunies en 18 mois. L’association peut soutenir l’organisation, mais ne remplace pas le comité.

L’initiative doit respecter l’unité de la forme et de la matière ainsi que les règles impératives du droit international. Un projet constitutionnel rédigé est soumis au peuple et aux cantons et requiert les deux majorités. Selon son contenu, une législation d’exécution suit. L’avantage est une base nationale contraignante ; les obstacles politiques et procéduraux sont élevés.

LDP, art. 68–69 · Cst., art. 15, 48, 48a, 72, 139, 142, 172, 194

La voie du concordat

L’art. 48 Cst. autorise les conventions entre cantons. Fortuna pourrait convaincre des gouvernements et parlements cantonaux de soutenir un projet commun ou utiliser les instruments politiques cantonaux. Chaque canton participant doit approuver l’accord selon son propre droit, avec les éventuels droits référendaires. La convention doit être portée à la connaissance de la Confédération.

Un concordat préserve la compétence cantonale, mais ne lie en principe que les cantons qui y adhèrent. Une véritable uniformisation nationale nécessiterait leur participation à tous. Les rapports avec les religions ne figurent pas parmi les domaines dans lesquels l’art. 48a Cst. autorise une déclaration de force obligatoire générale ou une obligation d’adhésion. La coopération fédérale peut donc laisser subsister des différences.

Cst., art. 15, 48, 48a, 72, 139, 142, 172, 194

Sources

Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.

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