Le point de départ : la compétence cantonale
L’art. 72 al. 1 Cst. confie aux cantons la réglementation des rapports entre l’Église et l’État. Des modèles cantonaux différents sont donc en principe admissibles. Ils doivent notamment respecter la liberté de conscience et de croyance ainsi que le reste du droit supérieur.
Fortuna ne peut pas modifier l’ordre des compétences par un accord qu’elle conclurait elle-même. Pour une réglementation fédérale générale, une initiative constitutionnelle devrait créer la compétence correspondante ou des règles constitutionnelles directement applicables.
La voie de l’initiative populaire
Le comité d’initiative comprend entre sept et 27 personnes ayant le droit de vote fédéral. Après l’examen préliminaire des listes par la Chancellerie fédérale et la publication officielle, 100’000 signatures valables doivent être réunies en 18 mois. L’association peut soutenir l’organisation, mais ne remplace pas le comité.
L’initiative doit respecter l’unité de la forme et de la matière ainsi que les règles impératives du droit international. Un projet constitutionnel rédigé est soumis au peuple et aux cantons et requiert les deux majorités. Selon son contenu, une législation d’exécution suit. L’avantage est une base nationale contraignante ; les obstacles politiques et procéduraux sont élevés.
LDP, art. 68–69 · Cst., art. 15, 48, 48a, 72, 139, 142, 172, 194
La voie du concordat
L’art. 48 Cst. autorise les conventions entre cantons. Fortuna pourrait convaincre des gouvernements et parlements cantonaux de soutenir un projet commun ou utiliser les instruments politiques cantonaux. Chaque canton participant doit approuver l’accord selon son propre droit, avec les éventuels droits référendaires. La convention doit être portée à la connaissance de la Confédération.
Un concordat préserve la compétence cantonale, mais ne lie en principe que les cantons qui y adhèrent. Une véritable uniformisation nationale nécessiterait leur participation à tous. Les rapports avec les religions ne figurent pas parmi les domaines dans lesquels l’art. 48a Cst. autorise une déclaration de force obligatoire générale ou une obligation d’adhésion. La coopération fédérale peut donc laisser subsister des différences.
Sources
Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.