Première question : l'enregistrement était-il licite ?
Les enregistrements sur lesquels des personnes ou des plaques d'immatriculation sont reconnaissables constituent un traitement de données personnelles. Celui-ci doit être licite, conforme à la bonne foi et proportionné, et les données ne peuvent être collectées que dans un but reconnaissable pour la personne concernée (art. 6 LPD). Une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentement, un intérêt privé ou public prépondérant ou la loi (art. 31 LPD). Le fait qu'un événement soit visible publiquement atténue l'atteinte, mais ne remplace pas cet examen, surtout en cas d'enregistrements secrets ou systématiques.
Est punissable celui qui, sans le consentement de la personne, observe ou fixe sur un porteur d'images un fait relevant du domaine secret ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun relevant du domaine privé, ou qui exploite, conserve ou transmet de tels enregistrements (art. 179quater CP). Les faits survenant dans la rue n'en relèvent généralement pas, contrairement au fait de filmer de manière ciblée un jardin ou un logement. Les autorités, par exemple la police, ont besoin d'une base légale ; dans les rapports de travail de droit privé, les systèmes destinés à surveiller le comportement des travailleurs sont en principe interdits.
Loi sur la protection des données (LPD), RS 235.1, art. 6, 31 et 32 · Code pénal suisse (CP), RS 311.0, art. 179quater
Deuxième question : exploitabilité en procédure civile et pénale
En procédure civile, les moyens de preuve obtenus de manière illicite ne sont pris en considération que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant (art. 152 al. 2 CPC). Le tribunal pèse notamment la gravité de l'atteinte, l'importance de l'enjeu et la disponibilité d'autres preuves. Les enregistrements réalisés licitement sont des moyens de preuve ordinaires soumis à la libre appréciation des preuves.
En procédure pénale, les preuves administrées par les autorités au moyen d'actes punissables ou en violation de règles de validité ne sont exploitables que si elles sont indispensables pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Selon le Tribunal fédéral, les preuves obtenues illicitement par des particuliers ne sont exploitables que si les autorités auraient pu les obtenir licitement et si, cumulativement, une pesée des intérêts plaide en faveur de leur exploitation. Un enregistrement secret par dashcam a ainsi été écarté pour des violations simples et graves des règles de la circulation, alors qu'une vidéo publiée en ligne d'une course à 198 km/h a été jugée exploitable. La jurisprudence dashcam portait sur l'ancienne LPD ; le principe de reconnaissabilité figure aujourd'hui à l'art. 6 al. 3 LPD.
Code de procédure civile (CPC), RS 272, art. 152 · Code de procédure pénale (CPP), RS 312.0, art. 141 · Tribunal fédéral, arrêt 6B_1188/2018 du 26 septembre 2019 (dashcam) · Tribunal fédéral, arrêt 6B_68/2023 du 9 octobre 2023 (vidéo publique de chauffard)
Démarches pratiques et délais
Celui qui veut utiliser un enregistrement comme preuve devrait sauvegarder le fichier original avec ses métadonnées sans le modifier, documenter le lieu, l'heure et la provenance, et ne produire que l'extrait pertinent. Il faut éviter de publier les enregistrements sur les réseaux sociaux : la publication peut constituer une atteinte à la personnalité ou une infraction distincte et n'est pas justifiée par la visibilité publique de l'événement. En cas d'infraction présumée, il est généralement préférable de déposer une dénonciation et de remettre l'enregistrement aux autorités pénales pour examen.
Pour les infractions poursuivies sur plainte, comme l'art. 179quater CP, le délai de plainte est de trois mois dès la connaissance de l'auteur de l'infraction. En procédure civile, les moyens de preuve doivent être offerts à temps, en principe dans les écritures ; les preuves nouvelles ne sont ensuite admises que de manière restreinte. Les personnes concernées peuvent faire valoir leurs droits en matière de protection des données, comme l'accès et l'effacement, et agir en cessation ou en suppression de l'atteinte à la personnalité (art. 32 LPD).
Code pénal suisse (CP), RS 311.0, art. 179quater · Code de procédure civile (CPC), RS 272, art. 152 · Loi sur la protection des données (LPD), RS 235.1, art. 6, 31 et 32
Sources
- Loi sur la protection des données (LPD), RS 235.1, art. 6, 31 et 32
- Code pénal suisse (CP), RS 311.0, art. 179quater
- Code de procédure civile (CPC), RS 272, art. 152
- Code de procédure pénale (CPP), RS 312.0, art. 141
- Tribunal fédéral, arrêt 6B_1188/2018 du 26 septembre 2019 (dashcam)
- Tribunal fédéral, arrêt 6B_68/2023 du 9 octobre 2023 (vidéo publique de chauffard)
Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.