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Droit suisse · Prévoyance, assurances et prestations sociales

Cotisations LPP déduites sans affiliation à une caisse de pension

La question

Que peuvent faire les travailleurs lorsque des cotisations de prévoyance ont été déduites mais qu'aucune couverture de prévoyance n'a été mise en place ?

La réponse en bref

La protection légale n'est pas perdue : à défaut d'affiliation, l'institution supplétive LPP verse les prestations légales, et l'employeur est affilié rétroactivement et doit les cotisations, des intérêts moratoires et un supplément. Les travailleurs devraient conserver leurs décomptes de salaire, informer la caisse de compensation AVS ou l'institution supplétive, et peuvent saisir le tribunal cantonal LPP ainsi que déposer plainte pénale.

Obligations de l'employeur

Les salariés qui perçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs sont soumis à l'assurance obligatoire dès le 1er janvier qui suit leur 17e anniversaire pour les risques de décès et d'invalidité, et dès le 1er janvier qui suit leur 24e anniversaire également pour la vieillesse (art. 7 LPP). L'employeur qui occupe de tels salariés doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite au registre ou en créer une (art. 11 al. 1 LPP). Cela vaut aussi pour les employeurs publics, qui assurent généralement leur personnel auprès d'institutions de prévoyance de droit public.

L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance, déduit du salaire la part réglementaire du salarié et doit verser les deux parts au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance (art. 66 LPP, art. 331 al. 3 CO). Il doit en outre fournir au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers l'institution de prévoyance (art. 331 al. 4 CO). Celui qui déduit des cotisations sans être affilié viole ces obligations.

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), RS 831.40 · Code des obligations (CO), RS 220, art. 331

Protection par l'institution supplétive

En l'absence d'affiliation, les salariés et leurs survivants ont néanmoins droit aux prestations légales, qui sont servies par l'institution supplétive (art. 12 al. 1 LPP). L'employeur lui doit les cotisations correspondantes, des intérêts moratoires et une contribution supplémentaire à titre d'indemnité (art. 12 al. 2 LPP). L'affiliation a lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP), et l'institution supplétive peut rendre des décisions assimilées à des jugements exécutoires (art. 60 al. 2bis LPP).

La caisse de compensation AVS vérifie si les employeurs qu'elle enregistre sont affiliés. Si un employeur ne donne pas suite dans les deux mois à la sommation de s'affilier, elle l'annonce à l'institution supplétive en vue d'une affiliation rétroactive (art. 11 al. 4 à 6 LPP). Les salariés peuvent signaler l'absence d'affiliation à la caisse de compensation ou directement à l'institution supplétive. Ce sont les prestations minimales légales qui sont couvertes ; pour une prévoyance plus étendue promise seulement par contrat, des prétentions contre l'employeur entrent en considération.

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), RS 831.40

Preuves, action en justice et plainte pénale

Sont importants les décomptes et certificats de salaire mentionnant la déduction LPP, le contrat de travail et une demande écrite à l'employeur indiquant le nom de l'institution de prévoyance et le certificat de prévoyance. Les contestations entre institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit sont tranchées par un tribunal désigné par le canton, selon une procédure simple, rapide et en principe gratuite, dans laquelle le juge constate les faits d'office (art. 73 LPP). S'y ajoutent des prétentions découlant du contrat de travail contre l'employeur, par exemple en dommages-intérêts.

Les créances de cotisations et de prestations périodiques se prescrivent par cinq ans, les autres par dix ans (art. 41 al. 2 LPP) ; il importe donc d'agir rapidement. L'employeur qui déduit des cotisations du salaire et les détourne de leur but est punissable selon l'art. 76 al. 1 let. c LPP ; plus grave encore, le détournement de retenues sur les salaires au sens de l'art. 159 CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une plainte pénale ne remplace toutefois pas la mise en œuvre des droits de prévoyance.

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), RS 831.40 · Code pénal suisse (CP), RS 311.0, art. 159

Sources

Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.

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