Règle de base: le salaire AVS comme point de départ
Pour la prévoyance professionnelle obligatoire, l'art. 7 al. 2 LPP renvoie au salaire déterminant de l'AVS. Selon l'art. 7 let. c RAVS, celui-ci comprend notamment les gratifications, les primes de fidélité et au rendement, et selon la let. g les provisions et commissions. Un bonus versé régulièrement fait donc en principe partie du salaire annuel qui détermine l'assujettissement et le montant des cotisations. Dans le régime obligatoire, seul le salaire coordonné est assuré, soit la part du salaire annuel comprise entre 26 460 et 90 720 francs (art. 8 al. 1 LPP, montants en vigueur depuis le 1er janvier 2025). Lorsque l’assujettissement est réalisé, le salaire coordonné est d’au moins 3780 francs, même si la différence après déduction de coordination est inférieure ou négative (art. 8, al. 2, LPP).
Si le salaire de base atteint déjà la limite supérieure, un bonus ne modifie plus la part obligatoire. Il prend alors de l'importance dans le domaine surobligatoire, que de nombreuses caisses assurent jusqu'à un salaire nettement plus élevé. La loi limite le salaire assurable à dix fois le montant limite supérieur (art. 79c LPP), soit actuellement 907 200 francs. Savoir si un bonus est assuré au-delà du minimum légal dépend donc du règlement de l'institution de prévoyance concernée.
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) · Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), art. 7
Limites: éléments occasionnels et liberté réglementaire
L'art. 3 al. 1 let. a OPP 2 permet à l'institution de prévoyance d'écarter dans son règlement les éléments de salaire de nature occasionnelle, par exemple une prime unique d'ancienneté ou exceptionnelle. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un bonus versé chaque année, prévu par contrat ou habituellement payé n'est en règle générale pas occasionnel (arrêt B 120/06 du 10 mars 2008). La caisse peut en outre fixer d'avance le salaire coordonné sur la base du dernier salaire annuel connu (art. 3 al. 1 let. b OPP 2), de sorte qu'un bonus n'a souvent d'effet que l'année suivante.
Dans le domaine surobligatoire, les institutions de prévoyance sont largement libres d'aménager leurs prestations selon l'art. 49 LPP et peuvent exclure tout ou partie des bonus. Selon la même jurisprudence, une telle exclusion doit toutefois figurer clairement dans le règlement; la simple reprise de la formule abstraite de l'ordonnance ne suffit pas. Une renonciation de l'assuré devrait elle aussi être claire et dénuée d'ambiguïté. Les caisses de droit public de la Confédération, des cantons et des communes doivent respecter le minimum LPP; au-delà, leurs propres actes normatifs et règlements, qui définissent souvent le salaire assuré de manière exhaustive, s'appliquent.
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1) · Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) · Tribunal fédéral, B 120/06
Démarches pratiques, preuves et délais
Pour vérifier si un bonus est assuré, il convient de comparer le certificat de prévoyance avec le certificat de salaire et les déclarations de salaire AVS, puis de lire la disposition réglementaire relative au salaire assuré. Le contrat de travail, le règlement de bonus et les preuves de la régularité des versements les années précédentes sont utiles. Si le bonus manque, il faut d'abord demander par écrit à l'employeur et à la caisse de corriger l'annonce de salaire. Il faut garder à l'esprit que les cotisations de l'employé sont également dues sur le salaire annoncé après coup.
À défaut d'accord, le tribunal désigné par le canton selon l'art. 73 LPP statue sur action; il n'existe pas de procédure d'opposition préalable, la procédure est en règle générale gratuite et le juge établit les faits d'office. La prescription doit être surveillée: les créances de cotisations périodiques se prescrivent par cinq ans (art. 41 al. 2 LPP). Attendre trop longtemps fait courir le risque que les cotisations d'années antérieures ne puissent plus être rattrapées, ce qui réduit ensuite les prestations de vieillesse et de risque.
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40)
Sources
- Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40)
- Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), art. 7
- Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1)
- Tribunal fédéral, B 120/06
Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.