Qui administre la succession
Plusieurs héritiers forment jusqu'au partage une communauté héréditaire et disposent ensemble des biens successoraux. À la demande d'un cohéritier, l'autorité peut désigner un représentant de la communauté ; chaque héritier peut en outre demander en tout temps le partage.
Si le défunt a désigné un exécuteur testamentaire, celui-ci gère la succession, paie les dettes, délivre les legs et procède au partage. Il a les droits et devoirs d'un administrateur officiel, placé sous la surveillance de l'autorité.
Plainte à l'autorité de surveillance et limites
Les héritiers peuvent porter plainte contre les mesures projetées ou prises. Les griefs typiques sont le retard, l'inopportunité d'une décision ou l'absence d'informations. L'autorité peut donner des instructions, adresser un avertissement et destituer en cas de violation grossière des devoirs.
La destitution est l'ultima ratio et suppose un danger concret pour les biens successoraux. Les questions de droit matériel, telles que honoraires, avances et leur restitution, relèvent non de l'autorité de surveillance, mais du juge civil, tout comme la responsabilité pour violation du devoir de diligence.
Code civil suisse (CC), RS 210 · Tribunal fédéral, arrêt 5A_146/2023 du 23 mai 2023
Preuves et délais
Les héritiers devraient conserver l'inventaire, les comptes rendus, les relevés bancaires et leurs demandes écrites d'informations, et documenter des manquements concrets. Le droit fédéral ne fixe pas de délai uniforme pour la plainte ; compétence et procédure relèvent du droit cantonal, d'où l'intérêt d'agir vite.
Contre la dernière décision cantonale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert dans les 30 jours, en principe dès 30 000 francs de valeur litigieuse dans les affaires pécuniaires. Pour attaquer le testament lui-même, l'action en nullité doit être intentée dans l'année dès la connaissance.
Loi sur le Tribunal fédéral (LTF), RS 173.110 · Code civil suisse (CC), RS 210
Sources
Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.