Griefs admissibles et leurs limites
Selon l'art. 56 al. 3 AIMP, peuvent être invoqués la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ; il en va de même pour les marchés fédéraux selon le droit de procédure administrative. Les griefs typiques sont l'écart par rapport aux critères d'adjudication publiés ou à leur pondération, une évaluation arbitraire ou erronée, l'inégalité de traitement entre soumissionnaires, la prise en compte d'une offre qui ne remplit pas les critères d'aptitude ou les spécifications techniques, des offres anormalement basses non vérifiées, ainsi que la préimplication ou les conflits d'intérêts.
L'opportunité d'une décision ne peut pas être revue (art. 56 al. 3 LMP ; art. 56 al. 4 AIMP) ; le tribunal n'intervient dans la marge d'appréciation du pouvoir adjudicateur qu'en cas d'erreur de droit. Les prescriptions des documents d'appel d'offres dont la portée est reconnaissable doivent être attaquées avec l'appel d'offres (art. 53 al. 2 LMP) et ne peuvent plus être critiquées ensuite contre l'adjudication. Contre une adjudication de gré à gré, seul peut recourir celui qui prouve pouvoir et vouloir fournir la prestation ; seuls peuvent être invoqués le recours injustifié à cette procédure ou la corruption (art. 56 al. 4 LMP ; art. 56 al. 5 AIMP).
Loi fédérale sur les marchés publics (LMP), RS 172.056.1, art. 51–58 · Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP 2019), art. 52 et 56 (version du canton de Zoug)
Confédération et cantons : instances, seuils et effets
Les marchés de la Confédération relèvent de la LMP. Le recours au Tribunal administratif fédéral est ouvert, pour les fournitures et les services, dès la valeur seuil de la procédure sur invitation et, pour les travaux de construction, dès celle de la procédure ouverte ou sélective ; hors du champ des accords internationaux, seule la constatation d'une violation du droit fédéral peut être demandée (art. 52 LMP). Pour les cantons et les communes, l'AIMP et le droit cantonal d'adhésion s'appliquent : recours au tribunal administratif cantonal, instance cantonale unique, au moins dès la valeur de la procédure sur invitation (art. 52 AIMP). Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est recevable que si la cause soulève une question juridique de principe et si la valeur seuil déterminante est atteinte (art. 83 let. f LTF).
Le recours n'a pas d'effet suspensif (art. 54 al. 1 LMP). Celui-ci doit être requis ; dans le champ des accords internationaux, le Tribunal administratif fédéral l'accorde si le recours paraît suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. Si le contrat est déjà conclu, l'instance de recours constate seulement dans quelle mesure la décision viole le droit, et les dommages-intérêts sont limités aux dépenses nécessaires à la préparation et au dépôt de l'offre (art. 58 LMP).
Loi fédérale sur les marchés publics (LMP), RS 172.056.1, art. 51–58 · Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP 2019), art. 52 et 56 (version du canton de Zoug) · Loi sur le Tribunal fédéral (LTF), RS 173.110, art. 83 et 94
Démarches, preuves et délais
Le recours doit être déposé par écrit et motivé dans les 20 jours dès la notification de l'adjudication ; les règles sur la suspension des délais ne s'appliquent pas (art. 56 al. 1 et 2 LMP), et l'AIMP exclut aussi les féries judiciaires (art. 56 al. 2 AIMP). L'adjudication est notifiée par publication ou par notification individuelle et sommairement motivée : type de procédure, soumissionnaire retenu, prix total ainsi que caractéristiques et avantages déterminants de l'offre (art. 51 LMP). Pour un marché cantonal, il faut vérifier la version applicable de l’AIMP et le droit transitoire; l’ancien droit peut prévoir un délai plus court, notamment de dix jours. Un débriefing ou une demande de consultation du dossier ne prolonge pas ce délai.
En pratique, il est conseillé de demander immédiatement un débriefing, de comparer l'évaluation avec les critères publiés et de requérir dans le recours la consultation du dossier et l'effet suspensif ; les secrets d'affaires des concurrents peuvent limiter la consultation. Le recourant doit démontrer une chance réelle d'obtenir le marché. Les requêtes d'effet suspensif abusives ne sont pas protégées et peuvent fonder des prétentions en dommages-intérêts devant les tribunaux civils (art. 54 al. 3 LMP). Pour les marchés cantonaux, il faut aussi vérifier le droit cantonal d'adhésion.
Loi fédérale sur les marchés publics (LMP), RS 172.056.1, art. 51–58 · Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP 2019), art. 52 et 56 (version du canton de Zoug)
Sources
Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.