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Droit suisse · Procédure et preuves

Quand l'autorité n'exécute pas une obligation existante

La question

Que peut faire une personne lorsqu'une autorité ne fait pas exécuter une obligation existante ?

La réponse en bref

Celui qui a demandé une décision et n'en obtient pas peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié. S'il s'agit d'intervenir contre un tiers, il faut d'abord requérir formellement une décision sujette à recours ; la qualité de partie suppose un intérêt digne de protection. Une dénonciation à l'autorité de surveillance est toujours possible, mais ne confère pas les droits de partie.

Droit à une décision dans un délai raisonnable

L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Pour les autorités fédérales, l'art. 46a PA ouvre le recours contre le refus ou le retard injustifié de rendre une décision sujette à recours ; selon l'art. 50 al. 2 PA, ce recours peut être formé en tout temps. Devant le Tribunal fédéral, l'art. 94 LTF prévoit la même voie. Les lois cantonales de procédure administrative prévoient des moyens équivalents fondés sur la Constitution.

Il faut qu'existe un droit à une décision sujette à recours, par exemple parce qu'une requête a été déposée et que l'autorité est tenue de statuer. Le caractère raisonnable de la durée s'apprécie selon la jurisprudence en fonction de la complexité et de l'enjeu de l'affaire ainsi que du comportement des intéressés. Si le recours est admis, l'instance de recours ordonne en général à l'autorité de statuer rapidement ou constate le retard ; elle ne tranche le plus souvent pas le fond.

Constitution fédérale (Cst.), RS 101, art. 29 · Loi fédérale sur la procédure administrative (PA), RS 172.021 · Loi sur le Tribunal fédéral (LTF), RS 173.110, art. 83 et 94

Exécution contre des tiers : requête, actes matériels et surveillance

Souvent, l'autorité ne fait pas exécuter une obligation entrée en force d'un tiers, par exemple une démolition ou une charge environnementale. Il convient alors de requérir formellement une décision d'exécution ou de rétablissement de l'état conforme. Seul a qualité de partie celui qui est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection. Un refus est attaquable, l'inaction peut faire l'objet d'un recours pour retard injustifié. Contre des actes matériels illicites d'autorités fédérales, l'art. 25a PA permet d'exiger une décision visant à cesser l'acte, en supprimer les conséquences ou en constater l'illicéité.

Chacun peut en tout temps dénoncer à l'autorité de surveillance les faits qui appellent une intervention d'office ; le dénonciateur n'a toutefois pas les droits de partie ni droit à une décision sujette à recours (art. 71 PA). Dans les rapports de travail de droit privé, les travailleurs peuvent signaler à l'inspection cantonale du travail les violations des règles publiques de protection des travailleurs ; dans la fonction publique, le droit du personnel de la collectivité concernée s'applique. L'exécution de jugements civils ne passe pas par l'administration, mais par le CPC et le droit de la poursuite.

Loi fédérale sur la procédure administrative (PA), RS 172.021

Démarches, preuves et délais

En pratique, il faut d'abord relancer l'autorité par écrit, l'inviter à rendre une décision et lui demander une date. Selon le principe de la bonne foi, on attend en général que l'intéressé signale le retard à l'autorité avant de recourir. Il faut conserver la décision de base, toute la correspondance datée, des photos et autres preuves de la situation persistante ainsi que les éléments démontrant sa propre atteinte.

Tant que le retard persiste, le recours pour retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 50 al. 2 PA). Si une décision de refus est ensuite rendue, le délai de recours ordinaire court, soit 30 jours au niveau fédéral (art. 50 al. 1 PA) ; les délais cantonaux sont fixés par le droit cantonal. Si l'inaction illicite cause un dommage, des prétentions en responsabilité de l'État selon la loi fédérale sur la responsabilité ou le droit cantonal entrent en considération ; leurs délais courts de péremption et de prescription doivent être examinés tôt.

Loi fédérale sur la procédure administrative (PA), RS 172.021 · Constitution fédérale (Cst.), RS 101, art. 29

Sources

Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.

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