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Droit suisse · Procédure et preuves

Consultation électronique du dossier d'une autorité

La question

Quels droits les parties ont-elles d'accéder électroniquement au dossier d'une autorité ?

La réponse en bref

Les parties ont un droit constitutionnel de consulter le dossier de leur procédure, mais en principe aucun droit à un portail électronique déterminé. En procédure administrative fédérale, la consultation a lieu au siège de l'autorité ; la transmission électronique suppose le consentement. La loi sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire est introduite par étapes. Les procédures cantonales suivent le droit cantonal.

Le droit de consulter le dossier et ses limites

L'art. 29 al. 2 Cst. garantit le droit d'être entendu, qui comprend le droit de consulter le dossier de sa propre procédure. Cette garantie minimale vaut devant les autorités fédérales, cantonales et communales. Pour les autorités fédérales, l'art. 26 PA la concrétise : la partie ou son mandataire peut consulter au siège de l'autorité appelée à statuer, ou d'une autorité cantonale désignée, les mémoires des parties, les observations des autorités, toutes les pièces servant de moyens de preuve et les décisions notifiées.

La consultation ne peut être refusée que si des intérêts publics ou privés importants exigent le secret ou si l'intérêt d'une enquête non close l'exige, et seulement dans la mesure nécessaire (art. 27 PA). Si la consultation d'une pièce est refusée, l'autorité ne peut s'y référer au désavantage de la partie que si elle lui en a communiqué le contenu essentiel et lui a donné l'occasion de s'exprimer (art. 28 PA). Il faut distinguer ce droit de partie de l'accès aux documents officiels selon la loi sur la transparence et du droit d'accès en matière de protection des données.

Constitution fédérale (Cst.), RS 101, art. 29 · Loi fédérale sur la procédure administrative (PA), RS 172.021

Accès électronique : une faculté, pas un droit à un portail

Selon l'art. 26 al. 1bis PA, l'autorité peut transmettre les pièces par voie électronique si la partie ou son mandataire y consent. Il s'agit d'une faculté de l'autorité et non d'un droit à un canal, à un format de fichier ou à un portail en ligne déterminés. Celui qui souhaite un accès électronique peut le demander. Si l'autorité refuse, le droit d'être entendu reste en règle générale respecté lorsque la consultation sur place ou par copies est effective et raisonnablement exigible.

La loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire crée une plateforme centrale. Les personnes qui communiquent avec l'autorité par une telle plateforme y obtiennent aussi la consultation du dossier, et les représentants professionnels sont tenus de l'utiliser. La mise en œuvre est échelonnée : le Conseil fédéral fixe la date pour les procédures fédérales et les cantons la fixent pour les procédures cantonales, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur définitive, mais au plus tôt un an après. L'ordonnance d'exécution était en consultation en 2026 ; l'état actuel doit être vérifié dans chaque cas.

Loi fédérale sur la procédure administrative (PA), RS 172.021 · Loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire, RS 172.023 · Loi du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire, FF 2025 19 · Consultation sur l'ordonnance d'exécution relative à la communication électronique, FF 2026 603

Démarches pratiques et délais

La demande de consultation devrait être déposée tôt et par écrit, en précisant l'étendue souhaitée et, le cas échéant, le consentement à une transmission électronique. Une demande pendante ne suspend pas le délai de recours : le délai de recours contre les décisions des autorités fédérales est de 30 jours (art. 50 al. 1 PA) et, en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé. Si la consultation n'est pas accordée à temps, il faut recourir dans le délai et invoquer la violation du droit d'être entendu.

Le refus de consultation est en règle générale une décision incidente qui ne peut être attaquée qu'avec la décision finale, sauf si elle cause un préjudice irréparable. Les procédures administratives cantonales sont régies par les lois cantonales de procédure administrative, les procédures civiles et pénales par le CPC et le CPP, qui ont leurs propres règles sur le lieu, la forme et les frais de la consultation. La consultation du dossier d'une affaire liquidée peut donner lieu à un émolument (art. 26 al. 2 PA).

Loi fédérale sur la procédure administrative (PA), RS 172.021 · Constitution fédérale (Cst.), RS 101, art. 29

Sources

Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.

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