Obligation légale de révision
Une association doit faire contrôler sa comptabilité de manière ordinaire si, durant deux exercices consécutifs, elle dépasse deux des valeurs suivantes : total du bilan de 10 millions de francs, chiffre d'affaires de 20 millions de francs, 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle.
Un contrôle restreint s'impose si un membre personnellement responsable ou tenu de faire des versements supplémentaires l'exige. L'association soumise à révision doit aussi s'inscrire au registre du commerce. Dans les autres cas, les statuts et l'assemblée générale règlent librement la révision.
Compétence pour l'élection
Pour l'organe de révision légal, le CC renvoie au droit de la société anonyme. L'organe suprême, soit l'assemblée générale, l'élit pour un à trois exercices; au moins un membre doit avoir son domicile, son siège ou une succursale inscrite en Suisse.
En cas de contrôle facultatif, les statuts désignent l'organe compétent et peuvent confier l'élection des vérificateurs au comité. À défaut, l'assemblée générale décide, puisqu'elle tranche toutes les affaires non attribuées à d'autres organes et surveille ceux-ci.
Code civil suisse (CC), art. 61, 65, 69b et 69c · Code des obligations (CO), art. 730 et 730a
Organe manquant et pratique
S'il manque un organe de révision prescrit, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal les mesures nécessaires. Le tribunal peut impartir un délai pour rétablir la situation légale et, au besoin, nommer un commissaire; les frais incombent à l'association.
En pratique, le comité devrait vérifier les seuils chaque année, porter l'élection à l'ordre du jour et documenter l'indépendance et l'agrément des réviseurs. Le procès-verbal et l'acceptation du mandat servent de preuve envers le registre du commerce et les membres.
Code civil suisse (CC), art. 61, 65, 69b et 69c · Code des obligations (CO), art. 730 et 730a
Sources
Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.