Fondements et conditions
L'art. 29 al. 3 Cst. garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes le droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette garantie minimale vaut dans toutes les procédures et est concrétisée par l'art. 117 CPC, l'art. 64 LTF, l'art. 65 PA et l'art. 61 let. f LPGA; dans les procédures administratives cantonales, le droit cantonal la complète. En procédure pénale, la partie plaignante et la victime obtiennent l'assistance judiciaire selon l'art. 136 CPP; pour le prévenu s'applique la défense d'office selon l'art. 132 CPP, qui suppose l'indigence et la nécessité d'une défense. La défense obligatoire obéit toutefois à des conditions propres; la désignation d’office n’y dépend pas toujours de l’indigence.
Selon une pratique constante, est indigente la personne qui ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille; sont déterminants l'ensemble des revenus, de la fortune et des charges. En procédure pénale, la défense est notamment justifiée lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et présente des difficultés; il ne s'agit en tout cas plus d'un cas de peu de gravité lorsqu'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende est à prévoir.
Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), RS 101 · Code de procédure civile (CPC), RS 272 · Loi sur le Tribunal fédéral (LTF), RS 173.110 · Loi fédérale sur la procédure administrative (PA), RS 172.021 · Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), RS 830.1 · Code de procédure pénale suisse (CPP), RS 312.0
Quand un recours est dépourvu de chances de succès
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais. Il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds. L'appréciation est sommaire et se fait à la date du dépôt de la requête.
Pour un recours, le juge peut comparer la décision attaquée avec les griefs soulevés, mais ne doit pas trancher en réalité le fond au stade de l'assistance judiciaire. Le risque concerne surtout le recourant qui n'oppose aucun argument substantiel à la décision de première instance. Une chance d'admission même partielle des conclusions suffit. La nécessité d'un conseil dépend de la difficulté de la cause, de sa portée pour la partie et des capacités de celle-ci; selon l'art. 118 al. 1 let. c CPC, elle existe notamment lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat.
Tribunal fédéral, arrêt 5A_858/2012 du 4 février 2013 · Code de procédure civile (CPC), RS 272
Requête, étendue et délais
En procédure de recours, l'assistance judiciaire doit être requise à nouveau (art. 119 al. 5 CPC; depuis 2024 aussi art. 136 al. 3 CPP). Le requérant doit justifier de sa situation de revenus et de fortune et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC); il convient de joindre notamment les documents fiscaux, fiches de salaire, relevés bancaires, bail, primes d'assurance-maladie et justificatifs de dettes. L'assistance ne peut être accordée rétroactivement qu'à titre exceptionnel (art. 119 al. 4 CPC). Elle comprend l'exonération des avances, des sûretés et des frais judiciaires ainsi que, au besoin, la désignation d'un conseil; elle peut être totale ou partielle et, depuis 2025, aussi être accordée pour l'administration de preuves à titre provisionnel, mais elle ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause (art. 118 CPC).
La requête ne prolonge pas les délais légaux de recours, qui ne peuvent être prolongés. Le recours selon le CPC doit être déposé dans les 30 jours, et dans les dix jours contre une décision rendue en procédure sommaire (art. 321 CPC); des délais comparables s'appliquent à l'appel. La personne qui revient ensuite à meilleure fortune doit rembourser les frais, comme le prévoient expressément l'art. 64 al. 4 LTF et l'art. 65 al. 4 PA. Depuis 2025, les appels dans les procédures familiales visées à l’art. 314, al. 2, CPC ont un délai de 30 jours, même en procédure sommaire.
Code de procédure civile (CPC), RS 272 · Code de procédure pénale suisse (CPP), RS 312.0 · Loi sur le Tribunal fédéral (LTF), RS 173.110 · Loi fédérale sur la procédure administrative (PA), RS 172.021
Sources
- Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), RS 101
- Code de procédure civile (CPC), RS 272
- Loi sur le Tribunal fédéral (LTF), RS 173.110
- Loi fédérale sur la procédure administrative (PA), RS 172.021
- Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), RS 830.1
- Code de procédure pénale suisse (CPP), RS 312.0
- Tribunal fédéral, arrêt 5A_858/2012 du 4 février 2013
Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.