Obligation d'annoncer et révision en cas de revenu plus élevé
Les bénéficiaires doivent annoncer immédiatement les changements importants de leur capacité de travail, de gain et de leur situation économique (art. 31 LPGA, art. 77 RAI). Selon l’actuel art. 17 LPGA, la rente est en principe révisée si le taux d’invalidité varie d’au moins cinq points ou atteint 100 %. L’ancien seuil de revenu de 1500 francs de l’art. 31 LAI est abrogé depuis 2022. Pour les anciennes rentes, les règles transitoires doivent être vérifiées.
Une amélioration de la capacité de gain compte dès qu’elle paraît durable, en tout cas après trois mois sans interruption notable si elle devrait persister (art. 88a RAI). La capacité de gain déterminante pour la rente importe, et non chaque variation salariale isolée. Un nouvel emploi, un changement de taux ou de salaire devrait être annoncé par écrit; copies et accusés de réception prouvent la communication à temps.
Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), RS 830.1 · Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI), RS 831.201 · Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), RS 831.20
Quand l'AI peut réclamer rétroactivement
Les réductions ne prennent en principe effet que pour l'avenir, au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (art. 88bis al. 2 let. a RAI). L'AI ne peut réduire rétroactivement, dès la modification déterminante, que si la prestation a été obtenue indûment ou si l'obligation de renseigner raisonnablement exigible a été violée (let. b) ; selon la jurisprudence, une négligence légère suffit déjà. Le Tribunal fédéral a toutefois annulé une restitution parce que la personne avait déclaré ses revenus lors des procédures de révision et qu'aucune violation fautive de l'obligation d'annoncer n'était établie (arrêt 8C_269/2020).
Les prestations indûment touchées doivent être restituées selon l'art. 25 al. 1 LPGA. Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance en a eu connaissance, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation ; s'il découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Les mensualités plus anciennes peuvent donc être périmées. Le point de départ de l'effet rétroactif et le calcul du montant doivent aussi être contrôlés attentivement.
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI), RS 831.201 · Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), RS 830.1 · Tribunal fédéral, 8C_269/2020
Voies de droit et demande de remise
Avant de rendre la décision de réduction et de restitution, l'office AI notifie un préavis contre lequel des objections peuvent être formulées dans les 30 jours (art. 57a LAI). La décision peut être attaquée dans les 30 jours devant le tribunal cantonal des assurances du lieu de l'office AI (art. 69 LAI, art. 60 LPGA). On peut y faire valoir qu'il n'existe pas de motif de révision, qu'il n'y a pas de violation fautive de l'obligation d'annoncer ou qu'une partie de la créance est périmée.
Indépendamment de cela, une remise peut être demandée lorsque les prestations ont été reçues de bonne foi et que leur restitution mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). La demande doit être écrite, motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution ; la situation difficile s'apprécie à ce moment, et la remise fait l'objet d'une décision séparée (art. 4 OPGA). Celui qui tait sciemment des augmentations de revenu s'expose en outre à une procédure pénale.
Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), RS 831.20 · Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), RS 830.1 · Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), RS 830.11, art. 4
Sources
- Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), RS 830.1
- Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI), RS 831.201
- Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), RS 831.20
- Tribunal fédéral, 8C_269/2020
- Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), RS 830.11, art. 4
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