Principe du partage par moitié
Sont partagées les prétentions de prévoyance acquises pendant le mariage jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce. Les prestations de sortie, avoirs de libre passage et versements anticipés pour le logement sont partagés par moitié, sauf versements uniques issus de biens propres.
On partage la différence entre la prestation de sortie à l'introduction de la procédure et celle, rémunérée, au moment du mariage. Les paiements en espèces et versements en capital pendant le mariage ne sont pas pris en compte; un paiement en espèces à une personne mariée exige le consentement écrit du conjoint.
Code civil suisse (CC), RS 210 · Loi sur le libre passage (LFLP), art. 5 et 22a (RS 831.42)
Versements anticipés pour le logement
Si le divorce intervient avant un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme prestation de libre passage et partagé. S'il a eu lieu pendant le mariage, la sortie de capital et la perte d'intérêts sont imputées proportionnellement aux avoirs constitués avant et pendant le mariage.
Un simple risque de perte sur l'immeuble ne justifie pas de dérogation; il faut une perte réalisée ou prévisible. Si le cas de prévoyance est déjà survenu, un versement anticipé peut être compensé par une indemnité équitable selon l'art. 124e CC.
LPP, art. 30c (versement anticipé logement), RS 831.40 · Loi sur le libre passage (LFLP), art. 5 et 22a (RS 831.42) · Tribunal fédéral, arrêt 5A_405/2018 du 27 février 2019 (versement anticipé EPL) · Tribunal fédéral, arrêt 5A_336/2023 du 17 juillet 2024 (versement EPL après cas de prévoyance)
Exceptions et démarches
Les époux peuvent déroger au partage ou y renoncer si une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. Le juge peut attribuer moins de la moitié pour de justes motifs. Si un époux perçoit une rente de vieillesse à l'introduction de la procédure, le juge partage la rente selon son appréciation.
Réunissez les certificats de prévoyance au mariage et à l'introduction de la procédure ainsi que les pièces sur retraits, rachats et comptes de libre passage. Si un partage au moyen de la prévoyance est impossible, l'époux débiteur doit une indemnité équitable en capital ou en rente.
Sources
- Code civil suisse (CC), RS 210
- Loi sur le libre passage (LFLP), art. 5 et 22a (RS 831.42)
- LPP, art. 30c (versement anticipé logement), RS 831.40
- Tribunal fédéral, arrêt 5A_405/2018 du 27 février 2019 (versement anticipé EPL)
- Tribunal fédéral, arrêt 5A_336/2023 du 17 juillet 2024 (versement EPL après cas de prévoyance)
Recherché avec Omnilex et adapté pour cet article. Informations générales sur le droit suisse. L’appréciation d’un cas concret dépend des faits et du droit applicable.