Comment est définie la prescription en matière pénale dans le droit suisse ?

14 mars 2025

Droit pénal

La prescription de l'action pénale dans le droit pénal suisse est régie par les articles 97 à 99 du Code pénal suisse (CP).

Selon l'article 97, alinéa 1 CP, l'action pénale se prescrit lorsque la peine maximale encourue pour l'infraction est :

a. la réclusion à perpétuité : dans les 30 ans ;

b. une peine d'emprisonnement de plus de trois ans : dans les 15 ans ;

c. une peine d'emprisonnement de trois ans : dans les 10 ans ;

d. une autre peine : dans les 7 ans. (Article 97, alinéa 1 CP)

Pour les infractions commises contre un enfant de moins de 16 ans, le délai de prescription court au moins jusqu'à l'âge de 25 ans de la victime (article 97, alinéa 2 CP).

Si un jugement de première instance a été rendu avant l'expiration du délai de prescription, la prescription ne s'applique plus (article 97, alinéa 3 CP).

Le délai de prescription commence selon l'article 98 CP :

a. à partir du jour où l'auteur commet l'infraction ;

b. si l'auteur commet l'infraction à différents moments, à partir du jour où il accomplit le dernier acte ;

c. si le comportement infractionnel perdure, à partir du jour où ce comportement cesse. (Article 98 CP)

De plus, il convient de souligner qu'un jugement de première instance rendu avant l'expiration du délai de prescription ne met plus en œuvre la prescription (duribonin.ch/verjaehrung-der-strafverfolgung/ 3).

Pour certaines infractions particulièrement graves, la prescription est en principe exclue. Des exemples en sont le génocide, les crimes contre l'humanité et certains crimes de guerre (article 101, alinéa 1 CP).

Sources

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 > Premier livre : Dispositions générales > Première partie : Crimes et délits > Sixième titre : Prescription > 1. Prescription de l'action publique. > Délais

Art. 97 al. 1 CP

1 L'action pénale se prescrit lorsque la peine maximale encourue pour l'infraction : a. l'emprisonnement à perpétuité est : dans 30 ans ; b. une peine d'emprisonnement de plus de trois ans est : dans 15 ans ; c. une peine d'emprisonnement de trois ans est : dans 10 ans ; d. une autre peine est : dans 7 ans.

Art. 97 al. 2 CP

2 En ce qui concerne les actes sexuels avec des enfants (art. 187) ainsi que les infractions aux articles 111, 113, 122, 124, 182, 189−191, 193, 193a, 195 et 197, paragraphe 3, dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action publique dure en tout cas au moins jusqu'à l'achèvement de la 25e année de vie de la victime.

Art. 97 al. 3 CP

3 Si un jugement de première instance a été rendu avant l'expiration du délai de prescription, la prescription ne s'applique plus.

Art. 97 al. 4 CP

4 La prescription de l'action publique pour les actes sexuels avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188) ainsi que pour les infractions des articles 111–113, 122, 182, 189–191 et 195, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, est régie par les alinéas 1–3, lorsque l'infraction a été commise avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001 et que la prescription de l'action publique n'était pas encore intervenue à ce moment.

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 > Premier livre : Dispositions générales > Première partie : Crimes et délits > Sixième titre : Prescription > 1. Prescription de l'action publique. > Délais

Art. 97 al. 1 CP

1 L'action pénale se prescrit lorsque la peine maximale encourue pour l'infraction : a. l'emprisonnement à perpétuité est : dans 30 ans ; b. une peine d'emprisonnement de plus de trois ans est : dans 15 ans ; c. une peine d'emprisonnement de trois ans est : dans 10 ans ; d. une autre peine est : dans 7 ans.

Art. 97 al. 2 CP

2 En ce qui concerne les actes sexuels avec des enfants (art. 187) ainsi que les infractions aux articles 111, 113, 122, 124, 182, 189−191, 193, 193a, 195 et 197, paragraphe 3, dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action publique dure en tout cas au moins jusqu'à l'achèvement de la 25e année de vie de la victime.

Art. 97 al. 3 CP

3 Si un jugement de première instance a été rendu avant l'expiration du délai de prescription, la prescription ne s'applique plus.

Art. 97 al. 4 CP

4 La prescription de l'action publique pour les actes sexuels avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188) ainsi que pour les infractions des articles 111–113, 122, 182, 189–191 et 195, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, est régie par les alinéas 1–3, lorsque l'infraction a été commise avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001 et que la prescription de l'action publique n'était pas encore intervenue à ce moment.

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 > Premier livre : Dispositions générales > Première partie : Crimes et délits > Sixième titre : Prescription > 1. Prescription de la poursuite. > Début

Art. 98 CP

La prescription commence : a. avec le jour où l'auteur commet l'acte répréhensible ; b. lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible à différentes époques, à partir du jour où il commet le dernier acte ; c. lorsque le comportement répréhensible dure, à partir du jour où ce comportement cesse.

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 > Premier livre : Dispositions générales > Première partie : Crimes et délits > Sixième titre : Prescription > 1. Prescription de la poursuite. > Début

Art. 98 CP

La prescription commence : a. avec le jour où l'auteur commet l'acte répréhensible ; b. lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible à différentes époques, à partir du jour où il commet le dernier acte ; c. lorsque le comportement répréhensible dure, à partir du jour où ce comportement cesse.

Prescription de l'action pénale - Duri Bonin

duribonin.ch/verjaehrung-der-strafverfolgung/ 3

Il est également nécessaire de réglementer quand ces délais cessent de courir. L'art. 97, al. 3 du CP stipule à cet égard que la prescription ne peut plus intervenir si un jugement de première instance a été rendu avant l'expiration du délai.

Prescription de l'action pénale - Duri Bonin

duribonin.ch/verjaehrung-der-strafverfolgung/ 3

Il est également nécessaire de réglementer quand ces délais cessent de courir. L'art. 97, al. 3 du CP stipule à cet égard que la prescription ne peut plus intervenir si un jugement de première instance a été rendu avant l'expiration du délai.