Dans quelle mesure le propriétaire peut-il refuser sa responsabilité pour les dommages matériels causés par des dommages d'eau aux véhicules (au centre du parking) ?
13 mars 2025
droit des contrats
Le bailleur ne peut pas refuser en principe la responsabilité pour les dommages matériels causés par des dégâts d'eau sur les véhicules du locataire. Selon l'article 259e CO, le bailleur est responsable des dommages subis par le locataire en raison d'un défaut de la chose louée, à moins qu'il ne prouve qu'il n'a commis aucune faute (art. 259e CO). Cela signifie que le bailleur doit d'abord prouver que le dégât d'eau n'est pas survenu en raison d'un comportement fautif de sa part.
Un défaut causant des dommages peut résider dans le fait que le garage n'a pas été entretenu correctement et qu'un endroit fissuré a par exemple conduit à une intrusion d'eau. Dans ce cas, le locataire doit prouver le défaut ainsi que les dommages subis et établir un lien de causalité entre le défaut et le dommage (4A_114/2023 ; art. 259e CO).
Si le bailleur prouve que les dommages sont par exemple causés par un cas de force majeure, comme un violent orage qui a endommagé une structure de bâtiment complètement intacte, il peut refuser la responsabilité (zeitschrift-wohnen.ch/heft/beitrag/.../haftung-des-vermieters-fuer-mieterschaeden.html 7). De même, la responsabilité est exclue si le locataire n'a pas signalé le défaut dans les délais et si le dommage aurait pu être évité de cette manière (zeitschrift-wohnen.ch/heft/beitrag/.../haftung-des-vermieters-fuer-mieterschaeden.html 6).
De plus, le droit à des dommages-intérêts en vertu de la responsabilité des propriétaires d'ouvrages peut être revendiqué selon l'article 58 CO, si le dommage est causé par une installation défectueuse ou un entretien insuffisant du garage. Dans ce cas, le bailleur est également responsable sans faute (MJ230080).
Si le bailleur exclut dans un contrat la responsabilité pour de tels dommages, une clause d'exclusion de responsabilité pour négligence grave ou intentionnelle selon l'article 100 al. 1 CO serait nulle (4A_237/2023 ; art. 100 al. 1 CO). Une renonciation à la responsabilité pour une légère faute peut également être considérée comme nulle dans certaines circonstances, par exemple lorsque la responsabilité du bailleur découle de l'exploitation d'une entreprise agréée par l'État (art. 100 al. 2 CO).
En résumé, le bailleur devrait prouver qu'il n'est pas responsable du dommage ou que la force majeure ou la faute de tiers est à l'origine du dommage pour rejeter sa responsabilité. En même temps, il reste possible qu'une clause contractuelle d'exclusion de responsabilité ne soit pas valable dans certaines conditions.