Concrètement, quel montant l'assurance accident doit-elle verser à l'assuré si l'IV impute une indemnité pour l'incapacité modérée à des causes non liées à l'accident ?

3 mars 2025

Droit de la responsabilité et des assurances

Assurance accident et compensation avec l'indemnité d'incapacité de travail de l'IV

Dans votre cas, où l'AI attribue l'indemnité d'invalidité pour une invalidité modérée à des causes non liées à l'accident, l'assurance accident considère cela conformément aux dispositions légales comme suit :

Selon l'article 36, alinéa 1, LAA, les indemnités pour invalidité ne sont pas réduites si la détérioration de la santé n'est qu'en partie la conséquence d'un accident (article 36, alinéa 1, LAA). Cela signifie que l'assurance accident ne doit pas réduire l'indemnité d'invalidité, même si l'invalidité est en partie attribuée à des causes non liées à l'accident.

Le montant de l'indemnité d'invalidité est déterminé par le degré d'invalidité. En cas d'invalidité modérée, il représente, selon l'article 38, alinéa 1, OAA, le quadruple du montant maximal du salaire journalier assuré (article 38, alinéa 1, OAA). Ce montant maximal est défini légalement, et la somme exacte serait calculée sur la base du salaire journalier assuré individuel.

Si des causes non liées à l'accident jouent un rôle, l'article 38, alinéa 5, OAA stipule que l'assurance accident peut réclamer à l'AI le montant de l'indemnité d'invalidité que celle-ci verserait à l'assuré sans accident (article 38, alinéa 5, OAA). Cela permet à l'assurance accident de sécuriser le montant que l'AI devrait payer en raison de causes non liées à l'accident.

En résumé, l'assurance accident doit verser le montant total de l'indemnité d'invalidité pour invalidité modérée, c'est-à-dire le quadruple du montant maximal du salaire journalier assuré, mais peut toutefois réclamer le montant correspondant à l'AI.

Sources

Lois fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance accident (LAA) > Titre III : Prestations d'assurance > Chapitre 3 : Réduction et refus des prestations d'assurance pour des raisons particulières > Concurrence de différentes causes de dommages

Art. 36 al. 1 LAA

1 Les prestations de soins et les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les compensations pour incapacité ne seront pas réduites si la lésion corporelle n'est qu'en partie la suite d'un accident.

Art. 36 al. 2 LAA

2 Les rentes d'invalidité, les indemnités pour intégrité et les rentes de survivants seront réduites de manière appropriée si la lésion corporelle ou le décès n'est qu'en partie la conséquence d'un accident. Les lésions corporelles survenues avant l'accident, qui n'ont pas entraîné de diminution de la capacité de travail, ne seront pas prises en compte.

Lois fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance accident (LAA) > Titre III : Prestations d'assurance > Chapitre 3 : Réduction et refus des prestations d'assurance pour des raisons particulières > Concurrence de différentes causes de dommages

Art. 36 al. 1 LAA

1 Les prestations de soins et les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les compensations pour incapacité ne seront pas réduites si la lésion corporelle n'est qu'en partie la suite d'un accident.

Art. 36 al. 2 LAA

2 Les rentes d'invalidité, les indemnités pour intégrité et les rentes de survivants seront réduites de manière appropriée si la lésion corporelle ou le décès n'est qu'en partie la conséquence d'un accident. Les lésions corporelles survenues avant l'accident, qui n'ont pas entraîné de diminution de la capacité de travail, ne seront pas prises en compte.

Règlement du 20 décembre 1982 sur l'assurance accidents (UVV) > Titre III : Prestations d'assurance > Chapitre 2 : Prestations en espèces > Section 5 : Indemnité pour incapacité > Montant

Art. 38 par. 1 UVV

1 L'indemnité mensuelle pour incapacité est, en cas d'incapacité de gravité sévère, six fois le montant maximum du salaire journalier assuré, en cas d'incapacité de gravité moyenne, quatre fois, et en cas d'incapacité de légèreté, le double.

Art. 38 par. 5 UVV

5 L'assureur peut réclamer l'indemnité pour incapacité à l'AVS ou à l'AI, si l'incapacité est uniquement en partie due à un accident, montant que ces assurances verseraient à l'assuré s'il n'avait pas subi d'accident.

Art. 38 par. 2 UVV

2 L'incapacité est considérée comme sévère lorsque l'assuré est complètement incapable. C'est le cas lorsqu'il est régulièrement et de manière significative dépendant de l'aide d'autrui dans toutes les activités quotidiennes et nécessitant en outre des soins permanents ou une surveillance personnelle.

Art. 38 par. 3 UVV

3 L'incapacité est considérée comme moyenne lorsque l'assuré, malgré l'utilisation d'aides, a besoin régulièrement et de manière significative de l'aide d'autrui : a. dans la plupart des activités quotidiennes, ou b. dans au moins deux activités quotidiennes.

Art. 38 par. 4 UVV

4 L'incapacité est considérée comme légère lorsque l'assuré, malgré l'utilisation d'aides : a. a besoin régulièrement et de manière significative de l'aide d'autrui dans au moins deux activités quotidiennes, ou b. nécessite une surveillance personnelle permanente, ou c. a besoin de soins constants et particulièrement exigeants en raison du handicap, ou d. peut maintenir des contacts sociaux uniquement grâce à des services réguliers et significatifs d'autrui en raison d'une atteinte sensorielle grave ou d'un grave handicap physique.

Règlement du 20 décembre 1982 sur l'assurance accidents (UVV) > Titre III : Prestations d'assurance > Chapitre 2 : Prestations en espèces > Section 5 : Indemnité pour incapacité > Montant

Art. 38 par. 1 UVV

1 L'indemnité mensuelle pour incapacité est, en cas d'incapacité de gravité sévère, six fois le montant maximum du salaire journalier assuré, en cas d'incapacité de gravité moyenne, quatre fois, et en cas d'incapacité de légèreté, le double.

Art. 38 par. 5 UVV

5 L'assureur peut réclamer l'indemnité pour incapacité à l'AVS ou à l'AI, si l'incapacité est uniquement en partie due à un accident, montant que ces assurances verseraient à l'assuré s'il n'avait pas subi d'accident.

Art. 38 par. 2 UVV

2 L'incapacité est considérée comme sévère lorsque l'assuré est complètement incapable. C'est le cas lorsqu'il est régulièrement et de manière significative dépendant de l'aide d'autrui dans toutes les activités quotidiennes et nécessitant en outre des soins permanents ou une surveillance personnelle.

Art. 38 par. 3 UVV

3 L'incapacité est considérée comme moyenne lorsque l'assuré, malgré l'utilisation d'aides, a besoin régulièrement et de manière significative de l'aide d'autrui : a. dans la plupart des activités quotidiennes, ou b. dans au moins deux activités quotidiennes.

Art. 38 par. 4 UVV

4 L'incapacité est considérée comme légère lorsque l'assuré, malgré l'utilisation d'aides : a. a besoin régulièrement et de manière significative de l'aide d'autrui dans au moins deux activités quotidiennes, ou b. nécessite une surveillance personnelle permanente, ou c. a besoin de soins constants et particulièrement exigeants en raison du handicap, ou d. peut maintenir des contacts sociaux uniquement grâce à des services réguliers et significatifs d'autrui en raison d'une atteinte sensorielle grave ou d'un grave handicap physique.

Art. 39k Abs. 1 IVV

1 If the insured person is entitled to a disability compensation from the IV and later becomes entitled to a disability compensation from the accident insurance, the compensation office transfers the disability compensation from the IV to the liable accident insurer. Disability compensations for minors are transferred by the Central Compensation Office.

Art. 39k Abs. 2 IVV

2 If the insured person is entitled to a disability compensation from the accident insurance and this is later increased for reasons unrelated to the accident, the compensation office transfers the amount of the disability compensation that the IV would pay to the insured person if they had not suffered an accident, to the liable accident insurer. Disability compensations for minors are transferred by the Central Compensation Office.

Art. 39k Abs. 1 IVV

1 If the insured person is entitled to a disability compensation from the IV and later becomes entitled to a disability compensation from the accident insurance, the compensation office transfers the disability compensation from the IV to the liable accident insurer. Disability compensations for minors are transferred by the Central Compensation Office.

Art. 39k Abs. 2 IVV

2 If the insured person is entitled to a disability compensation from the accident insurance and this is later increased for reasons unrelated to the accident, the compensation office transfers the amount of the disability compensation that the IV would pay to the insured person if they had not suffered an accident, to the liable accident insurer. Disability compensations for minors are transferred by the Central Compensation Office.