Impôts du canton de Berne : à partir de quand y a-t-il une déduction pour les couples avec deux revenus ?
3 mars 2025
droit fiscal
Question fiscale dans le canton de Berne
Dans le canton de Berne, il existe un droit à la déduction pour couples ayant des revenus, pour les époux qui vivent dans un mariage non séparé sur le plan légal et réel et qui sont tous deux actifs professionnellement. La déduction est de deux pour cent des revenus d'emploi des deux époux, mais au maximum 9500 francs. La déduction ne peut pas dépasser le revenu d'emploi le plus faible (art. 38 al. 2 LIFT/BE).
De plus, la déduction pour couples ayant des revenus est également autorisée si un époux participe régulièrement et de manière significative à la profession ou à l'entreprise de l'autre époux (art. 38 al. 2 LIFT/BE).
Cette déduction est accordée d'office et est visible dans la décision d'imposition (wegleitung.sv.fin.be.ch).
Sources
Droit fiscal > Impôts sur le revenu et patrimoine des personnes physiques > Impôt sur le revenu > Déductions générales
Art. 38 al. 1 StG/BE
Des revenus, les intérêts d'emprunt privés sont déductibles dans la mesure où ils correspondent aux revenus imposables selon les articles 24, 24a et 25 ainsi qu'à d'autres 50'000 francs. Ne sont pas déductibles les intérêts d'emprunt pour des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique qui y participe de manière significative ou qui lui est par ailleurs étroitement liée, à des conditions qui s'écartent considérablement de celles qui sont généralement pratiquées dans le commerce entre tiers, les charges permanentes ainsi que 40 pour cent des rentes viagères payées, les contributions d'entretien à l'époux divorcé, à celui vivant séparément par décision judiciaire ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien à un parent pour les enfants placés sous sa garde, à l'exception des prestations fournies en exécution d'autres obligations d'entretien ou de soutien en matière de droit de la famille, les contributions périodiques et uniques versées dans le cadre de la législation fédérale pour l'acquisition de droits en matière d'assurance vieillesse, survivants et invalidité ainsi que des institutions de prévoyance professionnelle, les dépôts, primes et contributions pour l'acquisition de droits contractuels issus de formes reconnues de prévoyance individuelle liée jusqu'aux montants autorisés par le droit fédéral, les primes et contributions pour l'indemnisation du revenu, l'assurance chômage et l'assurance accidents obligatoire, pour les contributions aux caisses maladie, à l'assurance accidents et invalidité, pour la prévoyance vieillesse et de survivants privée, l'assurance-vie et autres, ainsi que pour les intérêts sur les capitaux de l'épargne pour les personnes mariées dans un mariage non séparé légalement et réellement d'un montant total de 4900 francs, pour les autres personnes imposables 2450 francs, pour les contribuables qui ne déduisent pas de contributions à des institutions de prévoyance professionnelle ou à des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, la déduction pour les mariés est portée à un maximum de 7200 francs et pour les autres personnes imposables à un maximum de 3600 francs, pour chaque enfant pour lequel une déduction pour enfant est autorisée, 700 francs peuvent être déduits. … les coûts liés au handicap de la personne imposable et des personnes à sa charge ayant un handicap au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inconvénients pour les personnes handicapées (loi sur l'égalité des droits des personnes handicapées, BehiG), dans la mesure où la personne imposable supporte les coûts elle-même, … les coûts prouvés jusqu'à un maximum de 16'000 francs pour la prise en charge par des tiers de chaque enfant qui n'a pas atteint son 14e anniversaire et vit dans le même ménage que la personne imposable qui en assure l'entretien, dans la mesure où ces coûts sont en rapport de causalité directe avec l'activité professionnelle, la formation ou l'incapacité de travail de la personne imposable, les contributions d'adhésion et les dons jusqu'à un montant total de 5300 francs à des partis politiques inscrit dans le registre des partis selon l'article 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (BPR), qui sont représentés dans un parlement cantonal ou ont réalisé au moins trois pour cent des voix lors des dernières élections du parlement cantonal dans un canton, les coûts de formation et de perfectionnement professionnel, y compris les coûts de reconversion, jusqu'à un montant total de 12'500 francs, pour autant qu'un premier diplôme de niveau secondaire II soit obtenu ou que l'on ait atteint l'âge de 20 ans et qu'il ne s'agisse pas des coûts de formation jusqu'au premier diplôme de niveau secondaire II.
Art. 38 al. 2 StG/BE
Dans le cas d'un mariage non séparé légalement et réellement, deux pour cent du revenu d'exploitation des deux conjoints peuvent être déduits, mais à hauteur maximum de 9500 francs, si les deux conjoints exercent une activité lucrative de manière indépendante ; cette déduction ne doit pas, compte tenu des frais de rendement (art. 31-35) et des déductions selon le paragraphe 1 lettres d à f, dépasser le revenu d'exploitation le plus faible ; si un conjoint participe régulièrement et de manière significative à l'entreprise ou à l'activité de l'autre conjoint.
Droit fiscal > Impôts sur le revenu et patrimoine des personnes physiques > Impôt sur le revenu > Déductions générales
Art. 38 al. 1 StG/BE
Des revenus, les intérêts d'emprunt privés sont déductibles dans la mesure où ils correspondent aux revenus imposables selon les articles 24, 24a et 25 ainsi qu'à d'autres 50'000 francs. Ne sont pas déductibles les intérêts d'emprunt pour des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique qui y participe de manière significative ou qui lui est par ailleurs étroitement liée, à des conditions qui s'écartent considérablement de celles qui sont généralement pratiquées dans le commerce entre tiers, les charges permanentes ainsi que 40 pour cent des rentes viagères payées, les contributions d'entretien à l'époux divorcé, à celui vivant séparément par décision judiciaire ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien à un parent pour les enfants placés sous sa garde, à l'exception des prestations fournies en exécution d'autres obligations d'entretien ou de soutien en matière de droit de la famille, les contributions périodiques et uniques versées dans le cadre de la législation fédérale pour l'acquisition de droits en matière d'assurance vieillesse, survivants et invalidité ainsi que des institutions de prévoyance professionnelle, les dépôts, primes et contributions pour l'acquisition de droits contractuels issus de formes reconnues de prévoyance individuelle liée jusqu'aux montants autorisés par le droit fédéral, les primes et contributions pour l'indemnisation du revenu, l'assurance chômage et l'assurance accidents obligatoire, pour les contributions aux caisses maladie, à l'assurance accidents et invalidité, pour la prévoyance vieillesse et de survivants privée, l'assurance-vie et autres, ainsi que pour les intérêts sur les capitaux de l'épargne pour les personnes mariées dans un mariage non séparé légalement et réellement d'un montant total de 4900 francs, pour les autres personnes imposables 2450 francs, pour les contribuables qui ne déduisent pas de contributions à des institutions de prévoyance professionnelle ou à des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, la déduction pour les mariés est portée à un maximum de 7200 francs et pour les autres personnes imposables à un maximum de 3600 francs, pour chaque enfant pour lequel une déduction pour enfant est autorisée, 700 francs peuvent être déduits. … les coûts liés au handicap de la personne imposable et des personnes à sa charge ayant un handicap au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inconvénients pour les personnes handicapées (loi sur l'égalité des droits des personnes handicapées, BehiG), dans la mesure où la personne imposable supporte les coûts elle-même, … les coûts prouvés jusqu'à un maximum de 16'000 francs pour la prise en charge par des tiers de chaque enfant qui n'a pas atteint son 14e anniversaire et vit dans le même ménage que la personne imposable qui en assure l'entretien, dans la mesure où ces coûts sont en rapport de causalité directe avec l'activité professionnelle, la formation ou l'incapacité de travail de la personne imposable, les contributions d'adhésion et les dons jusqu'à un montant total de 5300 francs à des partis politiques inscrit dans le registre des partis selon l'article 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (BPR), qui sont représentés dans un parlement cantonal ou ont réalisé au moins trois pour cent des voix lors des dernières élections du parlement cantonal dans un canton, les coûts de formation et de perfectionnement professionnel, y compris les coûts de reconversion, jusqu'à un montant total de 12'500 francs, pour autant qu'un premier diplôme de niveau secondaire II soit obtenu ou que l'on ait atteint l'âge de 20 ans et qu'il ne s'agisse pas des coûts de formation jusqu'au premier diplôme de niveau secondaire II.
Art. 38 al. 2 StG/BE
Dans le cas d'un mariage non séparé légalement et réellement, deux pour cent du revenu d'exploitation des deux conjoints peuvent être déduits, mais à hauteur maximum de 9500 francs, si les deux conjoints exercent une activité lucrative de manière indépendante ; cette déduction ne doit pas, compte tenu des frais de rendement (art. 31-35) et des déductions selon le paragraphe 1 lettres d à f, dépasser le revenu d'exploitation le plus faible ; si un conjoint participe régulièrement et de manière significative à l'entreprise ou à l'activité de l'autre conjoint.
Art. 114 Abs. 2 StG/BE
In calculating the deduction, flat rates for professional expenses (Art. 31) and for insurance premiums (Art. 38 Abs. 1 Bst. d, f, and g) as well as the social deductions according to Article 40 are taken into account. The cantonal tax administration publishes the individual flat rates.
Art. 114 Abs. 2a StG/BE
The deduction for spouses living in legally and factually undivided marriage, who are both employed, is based on rates that take their total income (Art. 10 Abs. 1), the flat rates and deductions according to paragraph 2, as well as the deduction for the employment of both spouses (Art. 38 Abs. 2) into account.
Art. 114 Abs. 2 StG/BE
In calculating the deduction, flat rates for professional expenses (Art. 31) and for insurance premiums (Art. 38 Abs. 1 Bst. d, f, and g) as well as the social deductions according to Article 40 are taken into account. The cantonal tax administration publishes the individual flat rates.
Art. 114 Abs. 2a StG/BE
The deduction for spouses living in legally and factually undivided marriage, who are both employed, is based on rates that take their total income (Art. 10 Abs. 1), the flat rates and deductions according to paragraph 2, as well as the deduction for the employment of both spouses (Art. 38 Abs. 2) into account.
Art. 33 para. 2 DBG
If both spouses live in a legally and actually undivided marriage and both earn income from employment, 50 percent of the lower income will be deducted, but at least 8600 francs and at most 14,100 francs. For the purpose of employment income, taxable earnings from dependent or independent employment are considered, less expenses according to Articles 26–31 and the general deductions according to paragraph 1 letters d–f. If one spouse significantly contributes to the profession, business, or trade of the other spouse, or in the case of joint self-employment, each spouse is allocated half of the joint income. A different allocation must be proven by the couple.
Art. 33 para. 2 DBG
If both spouses live in a legally and actually undivided marriage and both earn income from employment, 50 percent of the lower income will be deducted, but at least 8600 francs and at most 14,100 francs. For the purpose of employment income, taxable earnings from dependent or independent employment are considered, less expenses according to Articles 26–31 and the general deductions according to paragraph 1 letters d–f. If one spouse significantly contributes to the profession, business, or trade of the other spouse, or in the case of joint self-employment, each spouse is allocated half of the joint income. A different allocation must be proven by the couple.