Comment la prescription de l'action pénale est-elle définie dans le droit pénal suisse ?

14 mars 2025

Droit pénal

La prescription de l'action pénale en droit pénal suisse est régie par les articles 97 à 99 du Code pénal suisse (CP).

Selon l'article 97 alinéa 1 CP, l'action pénale est prescrite si la peine maximale menaçant l'acte est :

a. une peine de privation de liberté à vie : en 30 ans ;

b. une peine de privation de liberté de plus de trois ans : en 15 ans ;

c. une peine de privation de liberté de trois ans : en 10 ans ;

d. une autre peine : en 7 ans. (Art. 97 alinéa 1 CP)

Pour les infractions commises contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale dure au moins jusqu'au 25e anniversaire de la victime (Art. 97 alinéa 2 CP).

Si un jugement de première instance est rendu avant l'expiration du délai de prescription, la prescription n'intervient plus (Art. 97 alinéa 3 CP).

Le délai de prescription commence selon l'article 98 CP :

a. le jour où l'auteur accomplit l'acte répréhensible ;

b. si l'auteur accomplit l'acte répréhensible à différents moments, le jour où il accomplit le dernier acte ;

c. si le comportement répréhensible persiste, le jour où ce comportement cesse. (Art. 98 CP)

De plus, il convient de souligner qu'un jugement de première instance rendu avant l'expiration du délai de prescription empêche également la prescription (duribonin.ch/verjaehrung-der-strafverfolgung/ 3).

Pour certaines infractions particulièrement graves, la prescription est généralement exclue. Exemples : génocide, crimes contre l'humanité et certains crimes de guerre (Art. 101 alinéa 1 CP).

Quellen

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 > Premier livre : Dispositions générales > Première partie : Crimes et délits > Sixième titre : Prescription > 1. Prescription de la poursuite. > Délais

Art. 97 al. 1 CP

1 La poursuite pénale est prescrite, lorsque la peine maximale menaçante pour l'acte est : a. réclusion à vie : dans 30 ans ; b. une peine privative de liberté de plus de trois ans : dans 15 ans ; c. une peine privative de liberté de trois ans : dans 10 ans ; d. une autre sanction : dans 7 ans.

Art. 97 al. 2 CP

2 En cas d'actes sexuels avec des enfants (art. 187) ainsi que de délits selon les articles 111, 113, 122, 124, 182, 189−191, 193, 193a, 195 et 197 alinéa 3, dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de la poursuite dure en tout cas au moins jusqu'à l'accomplissement de la 25ème année de vie de la victime.

Art. 97 al. 3 CP

3 Si un jugement de première instance est rendu avant l'expiration du délai de prescription, la prescription ne s'applique plus.

Art. 97 al. 4 CP

4 La prescription de la poursuite des actes sexuels avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188) ainsi que des délits selon les articles 111–113, 122, 182, 189–191 et 195, dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, est mesurée selon les alinéas 1–3, si le délit a été commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001 et que la prescription de la poursuite n'était pas encore acquise à ce moment-là.

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 > Premier livre : Dispositions générales > Première partie : Crimes et délits > Sixième titre : Prescription > 1. Prescription de la poursuite. > Délais

Art. 97 al. 1 CP

1 La poursuite pénale est prescrite, lorsque la peine maximale menaçante pour l'acte est : a. réclusion à vie : dans 30 ans ; b. une peine privative de liberté de plus de trois ans : dans 15 ans ; c. une peine privative de liberté de trois ans : dans 10 ans ; d. une autre sanction : dans 7 ans.

Art. 97 al. 2 CP

2 En cas d'actes sexuels avec des enfants (art. 187) ainsi que de délits selon les articles 111, 113, 122, 124, 182, 189−191, 193, 193a, 195 et 197 alinéa 3, dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de la poursuite dure en tout cas au moins jusqu'à l'accomplissement de la 25ème année de vie de la victime.

Art. 97 al. 3 CP

3 Si un jugement de première instance est rendu avant l'expiration du délai de prescription, la prescription ne s'applique plus.

Art. 97 al. 4 CP

4 La prescription de la poursuite des actes sexuels avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188) ainsi que des délits selon les articles 111–113, 122, 182, 189–191 et 195, dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, est mesurée selon les alinéas 1–3, si le délit a été commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001 et que la prescription de la poursuite n'était pas encore acquise à ce moment-là.

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 > Premier livre : Dispositions générales > Première partie : Crimes et délits > Sixième titre : Prescription > 1. Prescription de la poursuite. > Début

Art. 98 CP

La prescription commence : a. le jour où l'auteur commet l'acte punissable ; b. si l'auteur commet l'acte punissable à différents moments, le jour où il accomplit le dernier acte ; c. si le comportement punissable dure, le jour où ce comportement cesse.

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 > Premier livre : Dispositions générales > Première partie : Crimes et délits > Sixième titre : Prescription > 1. Prescription de la poursuite. > Début

Art. 98 CP

La prescription commence : a. le jour où l'auteur commet l'acte punissable ; b. si l'auteur commet l'acte punissable à différents moments, le jour où il accomplit le dernier acte ; c. si le comportement punissable dure, le jour où ce comportement cesse.

Prescription de l'action pénale - Duri Bonin

duribonin.ch/verjaehrung-der-strafverfolgung/ 3

Il est également nécessaire de réglementer le moment où ces délais cessent de courir. L'art. 97 al. 3 CP précise que la prescription ne peut plus intervenir si un jugement de première instance a été rendu avant l'expiration du délai.

Prescription de l'action pénale - Duri Bonin

duribonin.ch/verjaehrung-der-strafverfolgung/ 3

Il est également nécessaire de réglementer le moment où ces délais cessent de courir. L'art. 97 al. 3 CP précise que la prescription ne peut plus intervenir si un jugement de première instance a été rendu avant l'expiration du délai.