Dans quelle mesure le bailleur peut-il refuser sa responsabilité pour les dommages matériels causés par des dégâts d'eau sur des véhicules (au milieu de la place de stationnement)?
13 mars 2025
Droit des contrats
Le bailleur ne peut pas, en principe, rejeter la responsabilité pour les dommages matériels dus aux dégâts d'eau sur les véhicules du locataire. Selon l'art. 259e CO, le bailleur est responsable des dommages causés au locataire en raison d'un défaut de la chose louée, à moins qu'il ne prouve qu'il n'y a pas de faute de sa part (art. 259e CO). Cela signifie que le bailleur doit d'abord prouver que le dégât des eaux n'est pas le résultat d'un comportement fautif qu'il pourrait être tenu de réparer.
Un défaut qui provoque un dommage pourrait résider dans le fait que le garage n'a pas été correctement entretenu et qu'une fuite a provoqué une infiltration d'eau. Dans ce cas, le locataire doit prouver le défaut ainsi que le dommage subi et établir un lien de causalité entre le défaut et le dommage (4A_114/2023; art. 259e CO).
Si le bailleur prouve que les dommages ont par exemple été causés par un cas de force majeure, tel qu'une tempête violente qui a endommagé une structure de bâtiment complètement intacte, il peut écarter sa responsabilité (zeitschrift-wohnen.ch/heft/beitrag/.../haftung-des-vermieters-fuer-mieterschaeden.html 7). La responsabilité est également exclue si le locataire n'a pas signalé le défaut à temps et que le dommage aurait pu être évité (zeitschrift-wohnen.ch/heft/beitrag/.../haftung-des-vermieters-fuer-mieterschaeden.html 6).
De plus, une réclamation pour dommages-intérêts peut être fondée sur la responsabilité du propriétaire d'ouvrage selon l'art. 58 CO, si le dommage a été causé par une conception défectueuse ou un entretien inadéquat du garage. Dans ce cas, le bailleur est responsable même sans faute (MJ230080).
Si le bailleur exclut contractuellement la responsabilité pour de tels dommages, une clause d'exclusion de responsabilité pour négligence grave ou intentionnelle serait nulle conformément à l'art. 100 al. 1 CO (4A_237/2023; art. 100 al. 1 CO). Une renonciation à la responsabilité pour une faute légère peut également être considérée comme nulle dans certaines circonstances, par exemple lorsque la responsabilité du bailleur découle de l'exploitation d'une entreprise nécessitant une concession officielle (art. 100 al. 2 CO).
En résumé, le bailleur doit prouver qu'il n'a pas causé le dommage ou que la force majeure ou la faute d'un tiers est à l'origine du dommage pour refuser sa responsabilité. En même temps, il reste possible qu'une exclusion contractuelle de responsabilité ne soit pas valide dans certaines conditions.
Quellen