Quelle est la différence entre une prévision légale et une prévision criminelle en droit pénal?

14 mars 2025

Droit pénal

La différence entre une prévision légale et une prévision criminelle en droit pénal réside dans le fait que la prévision légale représente l'évaluation juridique du tribunal concernant la probabilité de futures infractions par une délinquante ou un délinquant, tandis que la prévision criminelle est l'évaluation technique, souvent psychologique et criminologique, du risque de récidive par des expertes et experts.

La prévision légale est basée sur une évaluation globale de toutes les circonstances essentielles, telles que les antécédents pénaux, la personnalité, le comportement pendant la procédure et les conditions de vie futures. Il est essentiel de prendre en compte tous les faits permettant de tirer des conclusions valables sur le caractère du délinquant et les perspectives de sa réhabilitation (cf. (6B_1308/2023)). Elle est cruciale pour les décisions pénales telles que l'octroi d'un sursis, l'imposition de mesures ou la libération conditionnelle.

La prévision criminelle se rapporte en particulier au développement de la criminalité, c'est-à-dire le début, la nature et la fréquence du comportement criminel antérieur, et sert de critère de prévision déterminant pour la prévision légale (cf. (BGE 148 IV 1)). Elle est souvent effectuée par des experts et fournit au tribunal des informations importantes sur la dangerosité et le risque de récidive de la délinquante ou du délinquant.

En résumé, la prévision criminelle constitue la base technique pour la prévision légale du tribunal. Alors que la prévision criminelle représente l'évaluation scientifique du risque de récidive, la prévision légale est l'évaluation juridique de ce risque en vue des décisions juridiques.

Citations :

- (BGE 148 IV 1)

- (6B_1308/2023)

Quellen

fédéral - I. division pénale - 21 janvier 2024

6B_1308/2023

1 CP Le tribunal peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'au moins un an et d'au plus trois ans, si cela est nécessaire pour tenir suffisamment compte de la culpabilité de l'auteur. La condition principale pour une peine partiellement assortie du sursis selon l'art. 43 CP est, comme à l'art. 42 CP, que le pronostic légal de l'auteur ne soit pas défavorable. Le principal domaine d'application de la peine partiellement assortie du sursis concerne les peines privatives de liberté entre deux et trois ans. Si le pronostic légal n'est pas défavorable, la détention partiellement avec sursis remplace l'exécution de la peine entièrement avec sursis, qui n'est plus possible dans ce domaine. En revanche, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur soit positivement influencé par le sursis - total ou partiel - accordé en vue de son comportement légal futur, la peine doit être purgée dans son intégralité (ATF 144 IV 277 c. 3.1.1 ; 134 IV 1 c. 5.3.1 ; chacun avec références). Lors de l'examen de la bonne conduite future, toutes les circonstances importantes doivent être prises en compte. Il convient de considérer, en plus des circonstances de l'infraction, notamment les antécédents et la réputation ainsi que tous les autres éléments qui permettent des déductions valables sur le caractère de l'auteur et les perspectives de sa probation. Un critère pronostique pertinent est notamment l'antécédent pénal, la biographie de socialisation, le comportement au travail ou l'existence de liens sociaux. Les circonstances personnelles doivent être intégrées jusqu'au moment de la décision. Il est interdit d'accorder une importance prioritaire à certaines circonstances et de négliger ou d'ignorer complètement d'autres (ATF 135 IV 180 c. 2.1 ; 134 IV 1 c. 4.2.1 ; chacun avec références). Le tribunal dispose d'une marge d'appréciation lors de l'examen du pronostic du comportement légal futur.

Résumé

fédéral - I. division pénale - 21 janvier 2024

6B_1308/2023

1 CP Le tribunal peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'au moins un an et d'au plus trois ans, si cela est nécessaire pour tenir suffisamment compte de la culpabilité de l'auteur. La condition principale pour une peine partiellement assortie du sursis selon l'art. 43 CP est, comme à l'art. 42 CP, que le pronostic légal de l'auteur ne soit pas défavorable. Le principal domaine d'application de la peine partiellement assortie du sursis concerne les peines privatives de liberté entre deux et trois ans. Si le pronostic légal n'est pas défavorable, la détention partiellement avec sursis remplace l'exécution de la peine entièrement avec sursis, qui n'est plus possible dans ce domaine. En revanche, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur soit positivement influencé par le sursis - total ou partiel - accordé en vue de son comportement légal futur, la peine doit être purgée dans son intégralité (ATF 144 IV 277 c. 3.1.1 ; 134 IV 1 c. 5.3.1 ; chacun avec références). Lors de l'examen de la bonne conduite future, toutes les circonstances importantes doivent être prises en compte. Il convient de considérer, en plus des circonstances de l'infraction, notamment les antécédents et la réputation ainsi que tous les autres éléments qui permettent des déductions valables sur le caractère de l'auteur et les perspectives de sa probation. Un critère pronostique pertinent est notamment l'antécédent pénal, la biographie de socialisation, le comportement au travail ou l'existence de liens sociaux. Les circonstances personnelles doivent être intégrées jusqu'au moment de la décision. Il est interdit d'accorder une importance prioritaire à certaines circonstances et de négliger ou d'ignorer complètement d'autres (ATF 135 IV 180 c. 2.1 ; 134 IV 1 c. 4.2.1 ; chacun avec références). Le tribunal dispose d'une marge d'appréciation lors de l'examen du pronostic du comportement légal futur.

Résumé

federal_leading - 1. Extrait du jugement de la Chambre pénale dans l'affaire du Ministère public du canton de Soleure contre A. et vice versa (recours en matière pénale) - 22 août 2021

BGE 148 IV 1

64 CP, le tribunal compétent doit à nouveau statuer sur un éventuel internement. Tant pour l'internement prononcé ultérieurement sur la base de l'art. 62c al. 4 CP que pour l'internement initial selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge doit faire une évaluation globale pour la question décisive de la prévision légale. Le développement criminel, à savoir le début, le type et la fréquence des comportements délictueux antérieurs, est un critère de prévision décisif (HEER/HABERMEYER, in: Commentaire bâlois, Droit pénal, vol. I, 4e éd. 2019, n. 68 à l'art. 64 CP). Doctrine et jurisprudence reconnaissent donc que lors de l'internement selon l'art. 64 al. 1 CP, il convient de prendre en compte non seulement les nouveaux faits à juger mais aussi les condamnations antérieures éventuelles, indépendamment de leur suppression intermédiaire au casier judiciaire (BGE 135 IV 87 consid. 2.5; HEER/HABERMEYER, op. cit., n. 68 à l'art. 64 CP). De même, lors de l'évaluation d'un internement ultérieur en raison de l'échec d'une mesure thérapeutique stationnaire précédemment ordonnée (cf. art. 62c al. 4 CP), la nouvelle délinquance ne peut être simplement ignorée. Il n'était donc ni possible ni indiqué de poursuivre séparément les deux procédures. 3.6.2 Le tribunal de district d'Olten-Gösgen (par décision du 4 juin 2020 et jugement du 10 décembre 2020) et le tribunal cantonal de Soleure (dans les décisions du 8 juillet 2020 et du 18 mars 2021) ont donc, à juste titre dans cette configuration, opté pour une jonction des procédures et pour l'évaluation finale des procédures en cours concernant l'internement dans le jugement pénal de première instance (cf. art. 80 al. 1 phrase 1 CPP). La procédure pénale relative aux nouveaux délits, dans laquelle l'internement doit à nouveau être statué, prime donc sur la procédure de mesure ultérieure indépendante. Ce principe est également à la base de l'art. 62a al. 1 let.

Résumé

federal_leading - 1. Extrait du jugement de la Chambre pénale dans l'affaire du Ministère public du canton de Soleure contre A. et vice versa (recours en matière pénale) - 22 août 2021

BGE 148 IV 1

64 CP, le tribunal compétent doit à nouveau statuer sur un éventuel internement. Tant pour l'internement prononcé ultérieurement sur la base de l'art. 62c al. 4 CP que pour l'internement initial selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge doit faire une évaluation globale pour la question décisive de la prévision légale. Le développement criminel, à savoir le début, le type et la fréquence des comportements délictueux antérieurs, est un critère de prévision décisif (HEER/HABERMEYER, in: Commentaire bâlois, Droit pénal, vol. I, 4e éd. 2019, n. 68 à l'art. 64 CP). Doctrine et jurisprudence reconnaissent donc que lors de l'internement selon l'art. 64 al. 1 CP, il convient de prendre en compte non seulement les nouveaux faits à juger mais aussi les condamnations antérieures éventuelles, indépendamment de leur suppression intermédiaire au casier judiciaire (BGE 135 IV 87 consid. 2.5; HEER/HABERMEYER, op. cit., n. 68 à l'art. 64 CP). De même, lors de l'évaluation d'un internement ultérieur en raison de l'échec d'une mesure thérapeutique stationnaire précédemment ordonnée (cf. art. 62c al. 4 CP), la nouvelle délinquance ne peut être simplement ignorée. Il n'était donc ni possible ni indiqué de poursuivre séparément les deux procédures. 3.6.2 Le tribunal de district d'Olten-Gösgen (par décision du 4 juin 2020 et jugement du 10 décembre 2020) et le tribunal cantonal de Soleure (dans les décisions du 8 juillet 2020 et du 18 mars 2021) ont donc, à juste titre dans cette configuration, opté pour une jonction des procédures et pour l'évaluation finale des procédures en cours concernant l'internement dans le jugement pénal de première instance (cf. art. 80 al. 1 phrase 1 CPP). La procédure pénale relative aux nouveaux délits, dans laquelle l'internement doit à nouveau être statué, prime donc sur la procédure de mesure ultérieure indépendante. Ce principe est également à la base de l'art. 62a al. 1 let.

Résumé