Le patchwork fédéral en matière de relations entre l'État et la religion est un sujet de préoccupation pour l'Église Fortuna. Elle souhaite s'assurer que cela soit réglementé de manière uniforme à travers toute la Suisse à l'avenir. Le club Fortuna pourrait-il faire valoir ses préoccupations par une initiative populaire ou par un concordat ? Quelle serait la démarche concrète à suivre, quels seraient les étapes procédurales à respecter et quels seraient les avantages et inconvénients respectifs ?

14 mars 2025

Droit administratif

Le club Fortuna a deux voies potentiellement viables pour poursuivre son objectif d'une régulation uniforme des relations entre l'État et la religion en Suisse : une initiative populaire ou un concordat.

### Initiative populaire :

Le club Fortuna pourrait lancer une initiative populaire pour une révision partielle de la Constitution fédérale selon l'Art. 139 de la Constitution fédérale (CF). Les étapes suivantes doivent être respectées :

1. Formulation de l'objectif : L'initiative populaire peut être présentée soit sous forme d'une proposition générale, soit sous forme d'un projet élaboré (Art. 139, al. 2 CF). 2. Collecte de signatures : Le club Fortuna a besoin du soutien de 100'000 électeurs, qui doivent être recueillis dans un délai de 18 mois (Art. 139, al. 1 CF). 3. Examen de la validité : L'initiative ne doit pas enfreindre l'unité de la forme et de la matière, ainsi que les dispositions impératives du droit international (Art. 139, al. 3 CF). 4. Traitement par l'Assemblée fédérale : Si l'initiative est soumise en tant que proposition générale et est rejetée par l'Assemblée fédérale, elle est néanmoins soumise au vote du peuple. Pour un projet élaboré, l'initiative est directement soumise au peuple et aux cantons pour vote, l'Assemblée fédérale émettant une recommandation pour l'acceptation ou le rejet de l'initiative et pouvant éventuellement créer un contre-projet (Art. 139, al. 4 et 5 CF ; Art. 194, al. 1-3 CF). Avantages :

- Implication directe de la population.

- Large discussion et sensibilisation au sujet.

Inconvénients :

- Procédure longue et complexe.

- Possibilité de rejet par l'Assemblée fédérale ou le peuple.

### Concordat :

Le club Fortuna pourrait également envisager la création d'un concordat. Selon l'Art. 48 CF, les cantons peuvent conclure des contrats entre eux et créer des organisations et des établissements communs. Ces contrats ne doivent cependant pas être contraires aux intérêts de la Confédération ni aux droits des autres cantons et doivent être portés à la connaissance de la Confédération (Art. 48, al. 3 CF).

Étapes procédurales : 1. Négociations avec les cantons : Collaboration et négociations avec les différents cantons pour parvenir à un accord commun. 2. Élaboration d'un contrat inter-cantonal : Rédaction du concordat, conforme aux exigences légales nécessaires, établissant les principes fondamentaux des dispositions (Art. 48, al. 4 CF). 3. Approbation par les cantons : Accord des parlements cantonaux. 4. Notification à la Confédération : Le concordat doit être porté à la connaissance de la Confédération. Avantages :

- Seuls les cantons concernés doivent donner leur accord, pas l'ensemble de la population.

- Possibilité de traiter le sujet de manière spécialisée et adaptée à la région.

Inconvénients :

- Des intérêts divergents entre les cantons peuvent conduire à des négociations prolongées.

- Risque d'incohérence entre les cantons participants et non participants.

Les deux méthodes ont leurs propres avantages et inconvénients, et le club Fortuna doit peser quelle approche est la plus appropriée pour atteindre l'objectif souhaité.

Sources

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 > 4. Titre : Peuple et cantons > 2. Chapitre : Initiative et référendum > Initiative populaire pour modification partielle de la Constitution fédérale

Art. 139 al. 1 Cst.

1 100 000 électeurs ont le droit de demander, dans les 18 mois suivant la publication officielle de leur initiative, une modification partielle de la Constitution fédérale.

Art. 139 al. 2 Cst.

2 L'initiative populaire pour modification partielle de la Constitution fédérale peut avoir la forme de la proposition générale ou du projet élaboré.

Art. 139 al. 3 Cst.

3 Si l'initiative viole l'unité de la forme, l'unité de la matière ou des dispositions impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare en tout ou en partie nulle.

Art. 139 al. 4 Cst.

4 Si l'Assemblée fédérale est d'accord avec une initiative sous la forme d'une proposition générale, elle élabore la modification partielle conformément à l'initiative et la soumet au peuple et aux cantons pour vote. Si elle rejette l'initiative, elle la soumet au peuple pour vote ; le peuple décide s'il y a lieu de donner suite à l'initiative. S'il y consent, l'Assemblée fédérale élabore un projet correspondant.

Art. 139 al. 5 Cst.

5 Une initiative sous la forme d'un projet élaboré est soumise au peuple et aux cantons pour vote. L'Assemblée fédérale recommande l'initiative pour acceptation ou rejet. Elle peut opposer à l'initiative un contre-projet.

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 > 4. Titre : Peuple et cantons > 2. Chapitre : Initiative et référendum > Initiative populaire pour modification partielle de la Constitution fédérale

Art. 139 al. 1 Cst.

1 100 000 électeurs ont le droit de demander, dans les 18 mois suivant la publication officielle de leur initiative, une modification partielle de la Constitution fédérale.

Art. 139 al. 2 Cst.

2 L'initiative populaire pour modification partielle de la Constitution fédérale peut avoir la forme de la proposition générale ou du projet élaboré.

Art. 139 al. 3 Cst.

3 Si l'initiative viole l'unité de la forme, l'unité de la matière ou des dispositions impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare en tout ou en partie nulle.

Art. 139 al. 4 Cst.

4 Si l'Assemblée fédérale est d'accord avec une initiative sous la forme d'une proposition générale, elle élabore la modification partielle conformément à l'initiative et la soumet au peuple et aux cantons pour vote. Si elle rejette l'initiative, elle la soumet au peuple pour vote ; le peuple décide s'il y a lieu de donner suite à l'initiative. S'il y consent, l'Assemblée fédérale élabore un projet correspondant.

Art. 139 al. 5 Cst.

5 Une initiative sous la forme d'un projet élaboré est soumise au peuple et aux cantons pour vote. L'Assemblée fédérale recommande l'initiative pour acceptation ou rejet. Elle peut opposer à l'initiative un contre-projet.

Art. 139 Abs. 1 BV

1 100 000 électeurs peuvent, dans les 18 mois suivant la publication officielle de leur initiative, demander une révision partielle de la Constitution fédérale.

Art. 139 Abs. 2 BV

2 L'initiative populaire pour une révision partielle de la Constitution fédérale peut avoir la forme de la proposition générale ou du projet élaboré.

Art. 139 Abs. 3 BV

3 Si l'initiative porte atteinte à l'unité de la forme, à l'unité de la matière ou aux dispositions impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare entièrement ou partiellement invalide.

Art. 139 Abs. 4 BV

4 Si l'Assemblée fédérale accepte une initiative sous la forme de la proposition générale, elle élabore la révision partielle dans le sens de l'initiative et la soumet au peuple et aux cantons pour vote. Si elle rejette l'initiative, elle la soumet au vote du peuple ; le peuple décide s'il y a lieu de donner suite à l'initiative. S'il accepte, l'Assemblée fédérale élabore un projet correspondant.

Art. 139 Abs. 5 BV

5 Une initiative sous la forme du projet élaboré est soumise au peuple et aux cantons pour vote. L'Assemblée fédérale recommande l'initiative pour acceptation ou rejet. Elle peut opposer un contre-projet à l'initiative.

Art. 139 Abs. 1 BV

1 100 000 électeurs peuvent, dans les 18 mois suivant la publication officielle de leur initiative, demander une révision partielle de la Constitution fédérale.

Art. 139 Abs. 2 BV

2 L'initiative populaire pour une révision partielle de la Constitution fédérale peut avoir la forme de la proposition générale ou du projet élaboré.

Art. 139 Abs. 3 BV

3 Si l'initiative porte atteinte à l'unité de la forme, à l'unité de la matière ou aux dispositions impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare entièrement ou partiellement invalide.

Art. 139 Abs. 4 BV

4 Si l'Assemblée fédérale accepte une initiative sous la forme de la proposition générale, elle élabore la révision partielle dans le sens de l'initiative et la soumet au peuple et aux cantons pour vote. Si elle rejette l'initiative, elle la soumet au vote du peuple ; le peuple décide s'il y a lieu de donner suite à l'initiative. S'il accepte, l'Assemblée fédérale élabore un projet correspondant.

Art. 139 Abs. 5 BV

5 Une initiative sous la forme du projet élaboré est soumise au peuple et aux cantons pour vote. L'Assemblée fédérale recommande l'initiative pour acceptation ou rejet. Elle peut opposer un contre-projet à l'initiative.

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 > 3. Titre : Confédération, cantons et communes > 1. Chapitre : Rapport entre la Confédération et les cantons > 2. Section : Collaboration entre la Confédération et les cantons > Contrats entre cantons

Art. 48 al. 1 Cst.

1 Les cantons peuvent conclure des contrats entre eux, ainsi que créer des organisations et des établissements communs. Ils peuvent notamment exercer conjointement des tâches d'intérêt régional.

Art. 48 al. 3 Cst.

3 Les contrats entre cantons ne doivent pas contrevenir au droit et aux intérêts de la Confédération ainsi qu'aux droits des autres cantons. Ils doivent être portés à la connaissance de la Confédération.

Art. 48 al. 4 Cst.

4 Les cantons peuvent habiliter des organes interkantonaux par contrat interkantonal à édicter des dispositions législatives qui mettent en œuvre un contrat interkantonal, à condition que le contrat : a. ait été approuvé selon la même procédure que celle applicable à la législation ; b. fixe les grandes lignes des dispositions.

Art. 48 al. 5 Cst.

5 Les cantons respectent le droit interkantonal.

Art. 48 al. 2 Cst.

2 La Confédération peut participer dans le cadre de ses compétences.

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 > 3. Titre : Confédération, cantons et communes > 1. Chapitre : Rapport entre la Confédération et les cantons > 2. Section : Collaboration entre la Confédération et les cantons > Contrats entre cantons

Art. 48 al. 1 Cst.

1 Les cantons peuvent conclure des contrats entre eux, ainsi que créer des organisations et des établissements communs. Ils peuvent notamment exercer conjointement des tâches d'intérêt régional.

Art. 48 al. 3 Cst.

3 Les contrats entre cantons ne doivent pas contrevenir au droit et aux intérêts de la Confédération ainsi qu'aux droits des autres cantons. Ils doivent être portés à la connaissance de la Confédération.

Art. 48 al. 4 Cst.

4 Les cantons peuvent habiliter des organes interkantonaux par contrat interkantonal à édicter des dispositions législatives qui mettent en œuvre un contrat interkantonal, à condition que le contrat : a. ait été approuvé selon la même procédure que celle applicable à la législation ; b. fixe les grandes lignes des dispositions.

Art. 48 al. 5 Cst.

5 Les cantons respectent le droit interkantonal.

Art. 48 al. 2 Cst.

2 La Confédération peut participer dans le cadre de ses compétences.