La Suva a créé ses propres tableaux de dommages d'intégrité et les a également publiés. Doivent-ils être compris comme un complément au tableau de l'annexe 3 de l'UVV, ou est-ce que les tableaux de la Suva remplacent les dispositions de l'UVV ?

13 mars 2025

Droit de la responsabilité et des assurances

Les tableaux de la Suva doivent être considérés comme un complément de l'échelle figurant à l'annexe 3 de l'ordonnance sur l'assurance accidents (UVV) et ne la remplacent pas. Cela est confirmée par le fait que la Suva a élaboré, dans le cadre de l'évolution de l'échelle fédérale, des bases d'évaluation complémentaires ou des sous-grilles qui ne contiennent que des valeurs de référence, afin d’assurer un traitement équitable de tous les assurés (UV 2023/57, UV 2023/38, 200 2024 297, UV 2022/2).

Conformément à l'Art. 36 al. 2 UVV, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est déterminée selon les directives de l'annexe 3. Dans ces cas, il convient d'abord de vérifier si un dommage à l'intégrité figure dans l'échelle de l'annexe 3 de l'UVV. Si ce n'est pas le cas, il faut rechercher une position appropriée dans les tableaux de la Suva. En cas de résultat négatif de la recherche, la gravité du dommage à l'intégrité doit finalement être déduite par comparaison aux valeurs de l'échelle de l'annexe 3 de l'UVV ou des tableaux de la Suva (UV 2023/57).

Il convient également de noter que les tableaux publiés par la Suva ne constituent pas des dispositions juridiques contraignantes, mais simplement des valeurs de référence pour garantir l'égalité de traitement de tous les assurés. Ils sont donc compatibles avec l'annexe 3 de l'UVV et ne constituent pas une base juridique autonome (Art. 36 al. 2 UVV; Art. 25 al. 2 UVG; UV 2022/2).

Cette approche est également confirmée par divers jugements judiciaires, qui soulignent que les sous-grilles des tableaux de la Suva peuvent être utilisées pour préciser l'évaluation du dommage à l'intégrité, mais toujours en conformité avec l'annexe 3 de l'UVV (UV 2023/57, UV 2023/38, 200 2024 297).

En résumé, les tableaux de la Suva doivent être considérés comme des directives complémentaires aux dispositions de l'UVV et ne les remplacent pas.

Sources

sankt_gallen - Tribunal des assurances - 8 septembre 2024

UV 2023/57

Le département médical de la Suva a développé, dans le cadre de l'évolution de l'échelle fédérale, des bases d'évaluation supplémentaires sous forme de tableaux (appelés réseaux fins). Ces tableaux contiennent des valeurs de référence, avec lesquelles l'égalité de traitement de tous les assurés doit être garantie ; ils sont conformes à l'annexe 3 de l'UVV (BGE 124 V 32 E. 1c avec note). Malgré le réseau fin des tableaux Suva, il existe des dommages à l'intégrité qui ne peuvent pas être directement attribués à une position de l'échelle de l'annexe 3 de l'UVV ou des tableaux Suva. Dans ces cas, il est nécessaire, en appliquant directement ou analogiquement le chiffre 1 alinéa 2 de l'annexe 3 de l'UVV, d'évaluer le degré de gravité des dommages à l'intégrité pour des dommages spécifiques ou non listés en fonction de la valeur sur l'échelle ou des positions des tableaux Suva. Il convient d'abord de vérifier si un dommage à l'intégrité figure dans l'échelle de l'annexe 3 de l'UVV. Si ce n'est pas le cas, une position appropriée doit être recherchée dans les tableaux Suva. En cas de résultat négatif de la recherche, la gravité du dommage à l'intégrité doit finalement être dérivée par comparaison avec les valeurs de l'échelle de l'annexe 3 de l'UVV ou des tableaux Suva (KOSS UVG-Frei, N 17 f. à l'art. 25). En particulier, le classement des cas non listés et combinés ouvre un large champ de compétence au médecin, dans lequel l'administration ou le tribunal (des assurances sociales) ne devrait intervenir que si l'évaluation médicale en cas d'accident n'est pas objectivement justifiée par rapport à la liste de l'annexe 3 UVV et conduirait à des inégalités choquantes (arrêt du Tribunal fédéral du 14 août 2008, 8C_660/2007, E. 4.2). Les médecins spécialistes de la clinique E.___ ont indiqué dans leur rapport que la plaignante était durablement affectée dans son intégrité physique et mentale. Les conséquences de l'accident avaient entraîné une déformation de la colonne vertébrale.

Résumé

sankt_gallen - Tribunal des assurances - 8 septembre 2024

UV 2023/57

Le département médical de la Suva a développé, dans le cadre de l'évolution de l'échelle fédérale, des bases d'évaluation supplémentaires sous forme de tableaux (appelés réseaux fins). Ces tableaux contiennent des valeurs de référence, avec lesquelles l'égalité de traitement de tous les assurés doit être garantie ; ils sont conformes à l'annexe 3 de l'UVV (BGE 124 V 32 E. 1c avec note). Malgré le réseau fin des tableaux Suva, il existe des dommages à l'intégrité qui ne peuvent pas être directement attribués à une position de l'échelle de l'annexe 3 de l'UVV ou des tableaux Suva. Dans ces cas, il est nécessaire, en appliquant directement ou analogiquement le chiffre 1 alinéa 2 de l'annexe 3 de l'UVV, d'évaluer le degré de gravité des dommages à l'intégrité pour des dommages spécifiques ou non listés en fonction de la valeur sur l'échelle ou des positions des tableaux Suva. Il convient d'abord de vérifier si un dommage à l'intégrité figure dans l'échelle de l'annexe 3 de l'UVV. Si ce n'est pas le cas, une position appropriée doit être recherchée dans les tableaux Suva. En cas de résultat négatif de la recherche, la gravité du dommage à l'intégrité doit finalement être dérivée par comparaison avec les valeurs de l'échelle de l'annexe 3 de l'UVV ou des tableaux Suva (KOSS UVG-Frei, N 17 f. à l'art. 25). En particulier, le classement des cas non listés et combinés ouvre un large champ de compétence au médecin, dans lequel l'administration ou le tribunal (des assurances sociales) ne devrait intervenir que si l'évaluation médicale en cas d'accident n'est pas objectivement justifiée par rapport à la liste de l'annexe 3 UVV et conduirait à des inégalités choquantes (arrêt du Tribunal fédéral du 14 août 2008, 8C_660/2007, E. 4.2). Les médecins spécialistes de la clinique E.___ ont indiqué dans leur rapport que la plaignante était durablement affectée dans son intégrité physique et mentale. Les conséquences de l'accident avaient entraîné une déformation de la colonne vertébrale.

Résumé

sankt_gallen - Tribunal des assurances - 15 avril 2024

UV 2023/38

Les handicaps spécifiques de la personne concernée restent sans considération. L'évaluation du dommage à l'intégrité ne dépend donc pas des circonstances particulières de l'affaire; il s'agit plutôt de la détermination médicalement théorique de l'atteinte à l'intégrité physique et/ou mentale, en laissant de côté les facteurs subjectifs (voir les arrêts du Tribunal fédéral du 14 janvier 2021, 8C_658/2020, E. 2.2, et du 23 avril 2014, 8C_49/2014, E. 4.3, chacun avec des références). Selon l'art. 36, al. 2, de l'ordonnance sur l'assurance accidents (UVV; SR 832.202), l'indemnité d'intégrité est évaluée conformément aux directives de l'annexe 3 de l'UVV. Cette annexe contient une échelle reconnue comme légale et non exhaustive. Le service médical de la Suva a, dans le développement de l'échelle fédérale, élaboré des bases d'évaluation supplémentaires sous forme tabulaire (appelées grilles fines). Ces tableaux contiennent des valeurs de référence qui sont destinées à garantir l'égalité de traitement de tous les assurés; elles sont compatibles avec l'annexe 3 de l'UVV (BGE 124 V 32 E. 1c avec référence). Malgré la grille fine des tableaux de la Suva, il existe des dommages à l'intégrité qui ne peuvent pas être directement attribués à une position de l'échelle de l'annexe 3 de l'UVV ou des tableaux de la Suva. Dans ces cas, le degré de gravité des dommages à l'intégrité spécifiques ou non répertoriés doit être dérivé de la valeur d'échelle ou des positions des tableaux de la Suva, conformément à l'application directe ou analogique du ch. 1 al. 2 de l'annexe 3 de l'UVV. Il convient donc d'examiner d'abord si un dommage à l'intégrité figure dans l'échelle de l'annexe 3 de l'UVV. Si ce n'est pas le cas, une position appropriée doit être recherchée dans les tableaux de la Suva. En cas d'issue négative de la recherche, la gravité du dommage à l'intégrité doit finalement être dérivée par comparaison avec les valeurs de l'échelle de l'annexe 3 de l'UVV ou des tableaux de la Suva (KOSS UVG-Frei, N 17 f. à l'art. 25).

Résumé

sankt_gallen - Tribunal des assurances - 15 avril 2024

UV 2023/38

Les handicaps spécifiques de la personne concernée restent sans considération. L'évaluation du dommage à l'intégrité ne dépend donc pas des circonstances particulières de l'affaire; il s'agit plutôt de la détermination médicalement théorique de l'atteinte à l'intégrité physique et/ou mentale, en laissant de côté les facteurs subjectifs (voir les arrêts du Tribunal fédéral du 14 janvier 2021, 8C_658/2020, E. 2.2, et du 23 avril 2014, 8C_49/2014, E. 4.3, chacun avec des références). Selon l'art. 36, al. 2, de l'ordonnance sur l'assurance accidents (UVV; SR 832.202), l'indemnité d'intégrité est évaluée conformément aux directives de l'annexe 3 de l'UVV. Cette annexe contient une échelle reconnue comme légale et non exhaustive. Le service médical de la Suva a, dans le développement de l'échelle fédérale, élaboré des bases d'évaluation supplémentaires sous forme tabulaire (appelées grilles fines). Ces tableaux contiennent des valeurs de référence qui sont destinées à garantir l'égalité de traitement de tous les assurés; elles sont compatibles avec l'annexe 3 de l'UVV (BGE 124 V 32 E. 1c avec référence). Malgré la grille fine des tableaux de la Suva, il existe des dommages à l'intégrité qui ne peuvent pas être directement attribués à une position de l'échelle de l'annexe 3 de l'UVV ou des tableaux de la Suva. Dans ces cas, le degré de gravité des dommages à l'intégrité spécifiques ou non répertoriés doit être dérivé de la valeur d'échelle ou des positions des tableaux de la Suva, conformément à l'application directe ou analogique du ch. 1 al. 2 de l'annexe 3 de l'UVV. Il convient donc d'examiner d'abord si un dommage à l'intégrité figure dans l'échelle de l'annexe 3 de l'UVV. Si ce n'est pas le cas, une position appropriée doit être recherchée dans les tableaux de la Suva. En cas d'issue négative de la recherche, la gravité du dommage à l'intégrité doit finalement être dérivée par comparaison avec les valeurs de l'échelle de l'annexe 3 de l'UVV ou des tableaux de la Suva (KOSS UVG-Frei, N 17 f. à l'art. 25).

Résumé

bern - Tribunal administratif de Berne - 4 juillet 2024

200 2024 297

Il est déterminant de considérer la perturbation médico-théorique de l'intégrité physique ou mentale (décision du BGer du 11 février 2020, 8C_756/2019, E. 4.2). 2.2.3 Selon l'art. 25 al. 2 UVG, le Conseil fédéral réglemente la détermination de l'indemnité. Il a exercé cette compétence à l'art. 36 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance accident (UVV; SR 832.202). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, les directives de l'annexe 3 s'appliquent pour la détermination de l'indemnité d'intégrité. Dans celle-ci, le Conseil fédéral a pondéré en pourcentage des dommages fréquemment rencontrés et typiques selon une échelle reconnue comme légale mais non exhaustive (BGE 124 V 29 E. 1b S. 32). Le département médical de la Suva a élaboré, dans le cadre du développement de l'échelle fédérale, d'autres bases de détermination sous forme tabulaire (sorte de grille fine). Ces tableaux publiés par l'administration ne constituent cependant pas des règles juridiques et ne sont pas contraignants pour le tribunal. Cependant, dans la mesure où ils ne contiennent que des valeurs indicatives destinées à garantir l'égalité de traitement de tous les assurés, ils sont compatibles avec l'annexe 3 de l'UVV (décision du BGer du 31 janvier 2023, 8C_316/2022, 8C_330/2022, E. 6.1.1). 2.2.4 Si plusieurs événements, partiellement assurés ou non assurés (état antérieur, accident non assuré), causent un dommage à l'intégrité, c'est-à-dire s'il existe un tableau de plaintes qui ne peut pas être divisé en atteintes distinctes sur le plan médico-diagnostique, alors le dommage à l'intégrité doit être évalué dans son ensemble selon l'annexe 3 de l'UVV ou, si nécessaire, selon les directives mentionnées conformément aux tableaux du département médical de la Suva. Dans un deuxième temps, l'indemnisation doit être réduite conformément à l'art. 36 al. 2 UVG en fonction de la part causale des événements non assurés dans l'ensemble du dommage à l'intégrité (BGE 116 V 156 E. 3c S. 157; BGer 8C_316/2022, 8C_330/2022, E. 6.1.2.2).

Résumé

bern - Tribunal administratif de Berne - 4 juillet 2024

200 2024 297

Il est déterminant de considérer la perturbation médico-théorique de l'intégrité physique ou mentale (décision du BGer du 11 février 2020, 8C_756/2019, E. 4.2). 2.2.3 Selon l'art. 25 al. 2 UVG, le Conseil fédéral réglemente la détermination de l'indemnité. Il a exercé cette compétence à l'art. 36 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance accident (UVV; SR 832.202). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, les directives de l'annexe 3 s'appliquent pour la détermination de l'indemnité d'intégrité. Dans celle-ci, le Conseil fédéral a pondéré en pourcentage des dommages fréquemment rencontrés et typiques selon une échelle reconnue comme légale mais non exhaustive (BGE 124 V 29 E. 1b S. 32). Le département médical de la Suva a élaboré, dans le cadre du développement de l'échelle fédérale, d'autres bases de détermination sous forme tabulaire (sorte de grille fine). Ces tableaux publiés par l'administration ne constituent cependant pas des règles juridiques et ne sont pas contraignants pour le tribunal. Cependant, dans la mesure où ils ne contiennent que des valeurs indicatives destinées à garantir l'égalité de traitement de tous les assurés, ils sont compatibles avec l'annexe 3 de l'UVV (décision du BGer du 31 janvier 2023, 8C_316/2022, 8C_330/2022, E. 6.1.1). 2.2.4 Si plusieurs événements, partiellement assurés ou non assurés (état antérieur, accident non assuré), causent un dommage à l'intégrité, c'est-à-dire s'il existe un tableau de plaintes qui ne peut pas être divisé en atteintes distinctes sur le plan médico-diagnostique, alors le dommage à l'intégrité doit être évalué dans son ensemble selon l'annexe 3 de l'UVV ou, si nécessaire, selon les directives mentionnées conformément aux tableaux du département médical de la Suva. Dans un deuxième temps, l'indemnisation doit être réduite conformément à l'art. 36 al. 2 UVG en fonction de la part causale des événements non assurés dans l'ensemble du dommage à l'intégrité (BGE 116 V 156 E. 3c S. 157; BGer 8C_316/2022, 8C_330/2022, E. 6.1.2.2).

Résumé