La Suva a élaboré ses propres tableaux d'évaluation des atteintes à l'intégrité et les a également publiés. Ceux-ci doivent-ils être considérés comme un complément au tableau de l'annexe 3 de l'OLAA, ou les tableaux de la Suva remplacent-ils les dispositions de l'OLAA ?

13 mars 2025

Droit de la responsabilité et des assurances

Les tableaux de la Suva doivent être compris comme un complément à l'échelle figurant à l'annexe 3 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents (OAA) et ne la remplacent pas. Cela est confirmé par le fait que la Suva a élaboré, en développement de l'échelle du Conseil fédéral, des bases d'évaluation supplémentaires ou des grilles fines, qui ne contiennent que des valeurs indicatives, afin de garantir l'égalité de traitement de tous les assurés (AA 2023/57, AA 2023/38, 200 2024 297, AA 2022/2).

Selon l'art. 36 al. 2 OAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est évaluée selon les directives de l'annexe 3. Dans ces cas, il faut d'abord vérifier si un dommage à l'intégrité figure sur l'échelle de l'annexe 3 à l'OAA. Si ce n'est pas le cas, il convient de chercher une position appropriée dans les tableaux de la Suva. En cas de résultat négatif, la gravité de l'atteinte à l'intégrité doit finalement être déduite en comparant les valeurs de l'échelle de l'annexe 3 à l'OAA ou des tableaux de la Suva (AA 2023/57).

Il convient également de noter que les tableaux publiés par la Suva ne représentent pas des règles juridiques contraignantes, mais uniquement des valeurs indicatives pour garantir l'égalité de traitement de tous les assurés. Ils sont donc compatibles avec l'annexe 3 à l'OAA et ne constituent pas une base juridique indépendante (art. 36 al. 2 OAA; art. 25 al. 2 LAA; AA 2022/2).

Cette approche est également confirmée par divers jugements qui indiquent que les grilles fines des tableaux de la Suva peuvent être utilisées pour préciser l'évaluation du dommage à l'intégrité, mais toujours en conformité avec l'annexe 3 de l'OAA (AA 2023/57, AA 2023/38, 200 2024 297).

En résumé, les tableaux de la Suva doivent être compris comme des lignes directrices complémentaires aux dispositions de l'OAA et ne les remplacent pas.

Quellen

sankt_gallen - Tribunal des assurances - 8 septembre 2024

UV 2023/57

Le service médical de la Suva a, en développant davantage l'échelle du Conseil fédéral, élaboré des bases d'évaluation supplémentaires sous forme de tableaux (appelés grilles fines). Ces tableaux contiennent des valeurs de référence destinées à garantir l'égalité de traitement de tous les assurés; ils sont compatibles avec l'annexe 3 de l'OLAA (ATF 124 V 32 consid. 1c avec référence). Malgré les grilles fines des tableaux de la Suva, il existe des atteintes à l'intégrité qui ne peuvent être directement assignées à une position de l'échelle de l'annexe 3 de l'OLAA ou des tableaux de la Suva. Dans ces cas, il convient, en application directe ou analogue du ch. 1 al. 2 de l'annexe 3 de l'OLAA, de déduire le degré de gravité pour les atteintes à l'intégrité particulières ou non répertoriées à partir de la valeur de l'échelle ou des positions des tableaux de la Suva. Il s'agit donc d'abord de vérifier si une atteinte à l'intégrité figure dans l'échelle de l'annexe 3 de l'OLAA. Si tel n'est pas le cas, il convient de rechercher une position correspondante dans les tableaux de la Suva. Dans le cas où cette recherche s'avère négative, la gravité de l'atteinte à l'intégrité doit finalement être déduite par comparaison avec les valeurs de l'échelle de l'annexe 3 de l'OLAA ou des tableaux de la Suva (KOSS LAA-Libre, N 17 s. concernant l'art. 25). En particulier, le classement des cas non listés et combinés ouvre au médecin une grande marge d'appréciation dans laquelle l'administration ou le tribunal (des assurances sociales) ne devrait pas intervenir sans nécessité ou seulement si l'évaluation médico-légale en rapport avec la liste de l'annexe 3 OLAA n'est objectivement pas justifiée et conduirait à des inégalités choquantes (Arrêt du Tribunal fédéral du 14 août 2008, 8C_660/2007, consid. 4.2). Les médecins spécialistes de la clinique E.___ ont indiqué dans leur rapport que la recourante était durablement affectée dans son intégrité physique et mentale. Les séquelles de l'accident ont conduit à une déformation de la colonne vertébrale.

Résumé

sankt_gallen - Tribunal des assurances - 8 septembre 2024

UV 2023/57

Le service médical de la Suva a, en développant davantage l'échelle du Conseil fédéral, élaboré des bases d'évaluation supplémentaires sous forme de tableaux (appelés grilles fines). Ces tableaux contiennent des valeurs de référence destinées à garantir l'égalité de traitement de tous les assurés; ils sont compatibles avec l'annexe 3 de l'OLAA (ATF 124 V 32 consid. 1c avec référence). Malgré les grilles fines des tableaux de la Suva, il existe des atteintes à l'intégrité qui ne peuvent être directement assignées à une position de l'échelle de l'annexe 3 de l'OLAA ou des tableaux de la Suva. Dans ces cas, il convient, en application directe ou analogue du ch. 1 al. 2 de l'annexe 3 de l'OLAA, de déduire le degré de gravité pour les atteintes à l'intégrité particulières ou non répertoriées à partir de la valeur de l'échelle ou des positions des tableaux de la Suva. Il s'agit donc d'abord de vérifier si une atteinte à l'intégrité figure dans l'échelle de l'annexe 3 de l'OLAA. Si tel n'est pas le cas, il convient de rechercher une position correspondante dans les tableaux de la Suva. Dans le cas où cette recherche s'avère négative, la gravité de l'atteinte à l'intégrité doit finalement être déduite par comparaison avec les valeurs de l'échelle de l'annexe 3 de l'OLAA ou des tableaux de la Suva (KOSS LAA-Libre, N 17 s. concernant l'art. 25). En particulier, le classement des cas non listés et combinés ouvre au médecin une grande marge d'appréciation dans laquelle l'administration ou le tribunal (des assurances sociales) ne devrait pas intervenir sans nécessité ou seulement si l'évaluation médico-légale en rapport avec la liste de l'annexe 3 OLAA n'est objectivement pas justifiée et conduirait à des inégalités choquantes (Arrêt du Tribunal fédéral du 14 août 2008, 8C_660/2007, consid. 4.2). Les médecins spécialistes de la clinique E.___ ont indiqué dans leur rapport que la recourante était durablement affectée dans son intégrité physique et mentale. Les séquelles de l'accident ont conduit à une déformation de la colonne vertébrale.

Résumé

sankt_gallen - Tribunal des assurances - 15 avril 2024

UV 2023/38

Les handicaps particuliers de la personne concernée ne sont pas pris en compte. L'évaluation du dommage à l'intégrité ne dépend donc pas des circonstances particulières du cas d'espèce ; elle concerne plutôt la détermination médico-théorique de l'atteinte à l'intégrité physique et/ou mentale, en laissant de côté les facteurs subjectifs (cf. les arrêts du Tribunal fédéral du 14 janvier 2021, 8C_658/2020, E. 2.2, et du 23 avril 2014, 8C_49/2014, E. 4.3, avec références). Selon l'art. 36 al. 2 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents (OAA ; RS 832.202), l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est évaluée selon les directives de l'annexe 3 de l'OAA. Cette annexe contient une échelle reconnue comme légale mais non exhaustive. Le département médical de la Suva a élaboré, en développant l'échelle du Conseil fédéral, des bases d'évaluation supplémentaires sous forme de tableaux (dits voisins fins). Ces tableaux comportent des valeurs indicatives visant à garantir l'égalité de traitement de tous les assurés ; ils sont compatibles avec l'annexe 3 de l'OAA (ATF 124 V 32 consid. 1c avec référence). Malgré le tableau fin de la Suva, il existe des dommages à l'intégrité qui ne peuvent pas être directement attribués à une position de l'échelle de l'annexe 3 de l'OAA ou des tableaux Suva. Dans ces cas, il convient, par application directe ou analogique du chiffre 1 al. 2 de l'annexe 3 de l'OAA, de déduire le degré de gravité des dommages à l'intégrité spécifiques ou non répertoriés de la valeur de l'échelle ou des positions des tableaux Suva. Il faut donc d'abord vérifier si un dommage à l'intégrité figure dans l'échelle de l'annexe 3 de l'OAA. Si ce n'est pas le cas, il convient de chercher une position appropriée dans les tableaux Suva. En cas d'échec de la recherche, il faut finalement déduire la gravité du dommage à l'intégrité en comparant avec les valeurs de l'échelle de l'annexe 3 de l'OAA ou des tableaux Suva (KOSS LAA-Frei, N 17 f. à l'art. 25).

Résumé

sankt_gallen - Tribunal des assurances - 15 avril 2024

UV 2023/38

Les handicaps particuliers de la personne concernée ne sont pas pris en compte. L'évaluation du dommage à l'intégrité ne dépend donc pas des circonstances particulières du cas d'espèce ; elle concerne plutôt la détermination médico-théorique de l'atteinte à l'intégrité physique et/ou mentale, en laissant de côté les facteurs subjectifs (cf. les arrêts du Tribunal fédéral du 14 janvier 2021, 8C_658/2020, E. 2.2, et du 23 avril 2014, 8C_49/2014, E. 4.3, avec références). Selon l'art. 36 al. 2 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents (OAA ; RS 832.202), l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est évaluée selon les directives de l'annexe 3 de l'OAA. Cette annexe contient une échelle reconnue comme légale mais non exhaustive. Le département médical de la Suva a élaboré, en développant l'échelle du Conseil fédéral, des bases d'évaluation supplémentaires sous forme de tableaux (dits voisins fins). Ces tableaux comportent des valeurs indicatives visant à garantir l'égalité de traitement de tous les assurés ; ils sont compatibles avec l'annexe 3 de l'OAA (ATF 124 V 32 consid. 1c avec référence). Malgré le tableau fin de la Suva, il existe des dommages à l'intégrité qui ne peuvent pas être directement attribués à une position de l'échelle de l'annexe 3 de l'OAA ou des tableaux Suva. Dans ces cas, il convient, par application directe ou analogique du chiffre 1 al. 2 de l'annexe 3 de l'OAA, de déduire le degré de gravité des dommages à l'intégrité spécifiques ou non répertoriés de la valeur de l'échelle ou des positions des tableaux Suva. Il faut donc d'abord vérifier si un dommage à l'intégrité figure dans l'échelle de l'annexe 3 de l'OAA. Si ce n'est pas le cas, il convient de chercher une position appropriée dans les tableaux Suva. En cas d'échec de la recherche, il faut finalement déduire la gravité du dommage à l'intégrité en comparant avec les valeurs de l'échelle de l'annexe 3 de l'OAA ou des tableaux Suva (KOSS LAA-Frei, N 17 f. à l'art. 25).

Résumé

bern - Tribunal administratif de Berne - 4 juillet 2024

200 2024 297

Ce qui est déterminant, c'est l'atteinte théorique médicale à l'intégrité physique ou mentale (décision du TF du 11 février 2020, 8C_756/2019, E. 4.2). 2.2.3 Selon l'art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral règle l'évaluation de l'indemnité. Il a fait usage de cette compétence à l'art. 36 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OAA; RS 832.202). Selon al. 2 de cette disposition, les directives de l'annexe 3 s'appliquent pour l'évaluation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Dans celle-ci, le Conseil fédéral a, dans une échelle reconnue légale et non exhaustive, pondéré de manière proportionnelle les dommages courants et typiques (ATF 124 V 29 E. 1b p. 32). Le département médical de la Suva a, en développant l'échelle du Conseil fédéral, établi d'autres bases d'évaluation sous forme de tableaux (appelés grilles fines). Ces tableaux publiés par l'administration ne constituent certes pas des règles de droit et ne sont pas contraignants pour le tribunal. Cependant, dans la mesure où ils contiennent uniquement des valeurs indicatives visant à assurer l'égalité de traitement de tous les assurés, ils sont compatibles avec l'annexe 3 de l'OAA (décision du TF du 31 janvier 2023, 8C_316/2022, 8C_330/2022, E. 6.1.1). 2.2.4 Si plusieurs événements, partiellement assurés, partiellement non assurés (état antérieur, accident non assuré) causent un dommage à l'intégrité, c'est-à-dire qu'il existe un tableau clinique qui ne peut pas être médicalement diagnostiqué en atteintes distinctes et séparables, le dommage à l'intégrité doit alors être évalué de manière globale selon l'annexe 3 de l'OAA ou, si nécessaire, selon les directives mentionnées conformément aux tables du Service médical de la Suva. Dans un second temps, l'indemnité doit être réduite, conformément à l'art. 36 al. 2 LAA, en fonction de la part causale des événements non assurés dans le dommage total à l'intégrité (ATF 116 V 156 E. 3c p. 157; TF 8C_316/2022, 8C_330/2022, E. 6.1.2.2).

Résumé

bern - Tribunal administratif de Berne - 4 juillet 2024

200 2024 297

Ce qui est déterminant, c'est l'atteinte théorique médicale à l'intégrité physique ou mentale (décision du TF du 11 février 2020, 8C_756/2019, E. 4.2). 2.2.3 Selon l'art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral règle l'évaluation de l'indemnité. Il a fait usage de cette compétence à l'art. 36 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OAA; RS 832.202). Selon al. 2 de cette disposition, les directives de l'annexe 3 s'appliquent pour l'évaluation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Dans celle-ci, le Conseil fédéral a, dans une échelle reconnue légale et non exhaustive, pondéré de manière proportionnelle les dommages courants et typiques (ATF 124 V 29 E. 1b p. 32). Le département médical de la Suva a, en développant l'échelle du Conseil fédéral, établi d'autres bases d'évaluation sous forme de tableaux (appelés grilles fines). Ces tableaux publiés par l'administration ne constituent certes pas des règles de droit et ne sont pas contraignants pour le tribunal. Cependant, dans la mesure où ils contiennent uniquement des valeurs indicatives visant à assurer l'égalité de traitement de tous les assurés, ils sont compatibles avec l'annexe 3 de l'OAA (décision du TF du 31 janvier 2023, 8C_316/2022, 8C_330/2022, E. 6.1.1). 2.2.4 Si plusieurs événements, partiellement assurés, partiellement non assurés (état antérieur, accident non assuré) causent un dommage à l'intégrité, c'est-à-dire qu'il existe un tableau clinique qui ne peut pas être médicalement diagnostiqué en atteintes distinctes et séparables, le dommage à l'intégrité doit alors être évalué de manière globale selon l'annexe 3 de l'OAA ou, si nécessaire, selon les directives mentionnées conformément aux tables du Service médical de la Suva. Dans un second temps, l'indemnité doit être réduite, conformément à l'art. 36 al. 2 LAA, en fonction de la part causale des événements non assurés dans le dommage total à l'intégrité (ATF 116 V 156 E. 3c p. 157; TF 8C_316/2022, 8C_330/2022, E. 6.1.2.2).

Résumé