Le patchwork fédéral dans le domaine des relations entre l'État et la religion est une source de frustration pour l'église Fortuna. Elle souhaite s'assurer que cela soit uniformisé dans toute la Suisse à l'avenir. L'association Fortuna pourrait-elle atteindre son objectif par une initiative populaire ou par un concordat ? Comment devrait-elle procéder concrètement, quelles étapes procédurales devraient être prises en compte, et quels seraient les avantages et inconvénients respectifs ?

14 mars 2025

Droit administratif

L'association Fortuna a deux voies potentiellement viables pour poursuivre son objectif d'une réglementation uniforme des relations entre l'État et la religion en Suisse : une initiative populaire ou un concordat.

### Initiative populaire :

L'association Fortuna pourrait lancer une initiative populaire pour la révision partielle de la Constitution fédérale selon l'art. 139 de la Constitution fédérale (CF). Les étapes de procédure suivantes doivent être respectées :

1. Formulation de la demande : L'initiative populaire peut être présentée sous forme d'une suggestion générale ou d'un projet élaboré (art. 139 al. 2 CF). 2. Collecte des signatures : L'association Fortuna a besoin du soutien de 100'000 électeurs, à rassembler en 18 mois (art. 139 al. 1 CF). 3. Examen de la validité : L'initiative ne doit pas violer l'unité de forme et de matière ni les dispositions impératives du droit international (art. 139 al. 3 CF). 4. Traitement par l'Assemblée fédérale : Si l'initiative est soumise comme suggestion générale et que l'Assemblée fédérale la rejette, elle est tout de même soumise au vote populaire. Pour un projet élaboré, l'initiative est directement soumise au vote du peuple et des cantons, l'Assemblée fédérale émettant une recommandation pour l'adoption ou le rejet de l'initiative et éventuellement en élaborant un contre-projet (art. 139 al. 4 et 5 CF; art. 194 al. 1-3 CF). Avantages :

- Implication directe de la population.

- Large discussion et sensibilisation sur le sujet.

Inconvénients :

- Procédure longue et complexe.

- Possibilité de rejet par l'Assemblée fédérale ou le peuple.

### Concordat :

L'association Fortuna peut également viser la création d'un concordat. Selon l'art. 48 CF, les cantons peuvent conclure entre eux des accords et établir des organisations et institutions communes. Ces accords ne doivent cependant pas aller à l'encontre des intérêts de la Confédération et des droits des autres cantons et doivent être portés à la connaissance de la Confédération (art. 48 al. 3 CF).

Étapes de la procédure : 1. Négociations avec les cantons : Collaboration et négociations avec les cantons pour parvenir à un accord commun. 2. Élaboration d'un accord intercantonal : Formulation du concordat conforme aux exigences légales nécessaires et établissant les principes fondamentaux des dispositions (art. 48 al. 4 CF). 3. Approbation par les cantons : Approbation par les parlements cantonaux. 4. Notification à la Confédération : Le concordat doit être porté à la connaissance de la Confédération. Avantages :

- Seuls les cantons concernés doivent approuver, et non l'ensemble de la population.

- Possibilité d'aborder le sujet de manière plus spécialisée et adaptée régionalement.

Inconvénients :

- Différents intérêts des cantons peuvent mener à des négociations prolongées.

- Risque d'hétérogénéité entre les cantons participants et non participants.

Les deux méthodes ont leurs propres avantages et inconvénients et l'association Fortuna doit évaluer laquelle des approches est la plus adaptée pour atteindre l'objectif souhaité.

Quellen

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 > Titre 4 : Peuple et cantons > Chapitre 2 : Initiative et référendum > Initiative populaire portant sur une révision partielle de la Constitution fédérale

Art. 139 al. 1 Cst.

1 100 000 citoyens ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander une révision partielle de la Constitution fédérale.

Art. 139 al. 2 Cst.

2 L'initiative populaire portant sur une révision partielle de la Constitution fédérale peut prendre la forme d'une suggestion générale ou d'un projet rédigé.

Art. 139 al. 3 Cst.

3 Si l'initiative viole l'unité de la forme, l'unité de la matière ou des dispositions impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement invalide.

Art. 139 al. 4 Cst.

4 Si l'Assemblée fédérale accepte une initiative sous la forme d'une suggestion générale, elle élabore la révision partielle dans l'esprit de l'initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l'initiative, elle la soumet néanmoins au vote populaire ; le peuple décide s'il faut donner suite à l'initiative. En cas d'approbation, l'Assemblée fédérale élabore un projet correspondant.

Art. 139 al. 5 Cst.

5 Une initiative prenant la forme d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L'Assemblée fédérale recommande l'acceptation ou le rejet de l'initiative. Elle peut opposer un contre-projet à l'initiative.

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 > Titre 4 : Peuple et cantons > Chapitre 2 : Initiative et référendum > Initiative populaire portant sur une révision partielle de la Constitution fédérale

Art. 139 al. 1 Cst.

1 100 000 citoyens ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander une révision partielle de la Constitution fédérale.

Art. 139 al. 2 Cst.

2 L'initiative populaire portant sur une révision partielle de la Constitution fédérale peut prendre la forme d'une suggestion générale ou d'un projet rédigé.

Art. 139 al. 3 Cst.

3 Si l'initiative viole l'unité de la forme, l'unité de la matière ou des dispositions impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement invalide.

Art. 139 al. 4 Cst.

4 Si l'Assemblée fédérale accepte une initiative sous la forme d'une suggestion générale, elle élabore la révision partielle dans l'esprit de l'initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l'initiative, elle la soumet néanmoins au vote populaire ; le peuple décide s'il faut donner suite à l'initiative. En cas d'approbation, l'Assemblée fédérale élabore un projet correspondant.

Art. 139 al. 5 Cst.

5 Une initiative prenant la forme d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L'Assemblée fédérale recommande l'acceptation ou le rejet de l'initiative. Elle peut opposer un contre-projet à l'initiative.

Art. 139 al. 1 Cst.

1 100 000 électeurs peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander une révision partielle de la Constitution fédérale.

Art. 139 al. 2 Cst.

2 L’initiative populaire pour une révision partielle de la Constitution fédérale peut prendre la forme d’une suggestion générale ou d’un projet élaboré.

Art. 139 al. 3 Cst.

3 Si l’initiative enfreint l’unité de la forme, l’unité de la matière ou des dispositions impératives du droit international, l’Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement invalide.

Art. 139 al. 4 Cst.

4 Si l’Assemblée fédérale accepte une initiative sous forme de suggestion générale, elle élabore une révision partielle conforme à l’initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l’initiative, elle la soumet au vote du peuple, lequel décide si l’initiative doit être suivie. S'il approuve, l’Assemblée fédérale élabore un projet correspondant.

Art. 139 al. 5 Cst.

5 Une initiative sous forme de projet élaboré est soumise au vote du peuple et des cantons. L’Assemblée fédérale recommande soit d’accepter, soit de rejeter l’initiative. Elle peut opposer un contre-projet à l’initiative.

Art. 139 al. 1 Cst.

1 100 000 électeurs peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander une révision partielle de la Constitution fédérale.

Art. 139 al. 2 Cst.

2 L’initiative populaire pour une révision partielle de la Constitution fédérale peut prendre la forme d’une suggestion générale ou d’un projet élaboré.

Art. 139 al. 3 Cst.

3 Si l’initiative enfreint l’unité de la forme, l’unité de la matière ou des dispositions impératives du droit international, l’Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement invalide.

Art. 139 al. 4 Cst.

4 Si l’Assemblée fédérale accepte une initiative sous forme de suggestion générale, elle élabore une révision partielle conforme à l’initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l’initiative, elle la soumet au vote du peuple, lequel décide si l’initiative doit être suivie. S'il approuve, l’Assemblée fédérale élabore un projet correspondant.

Art. 139 al. 5 Cst.

5 Une initiative sous forme de projet élaboré est soumise au vote du peuple et des cantons. L’Assemblée fédérale recommande soit d’accepter, soit de rejeter l’initiative. Elle peut opposer un contre-projet à l’initiative.

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 > 3. Titre: Confédération, cantons et communes > 1. Chapitre: Relations entre la Confédération et les cantons > 2. Section: Coopération entre la Confédération et les cantons > Traités entre cantons

Art. 48 Al. 1 Cst.

1 Les cantons peuvent conclure des accords entre eux, ainsi que créer des organisations et institutions communes. Ils peuvent notamment assumer ensemble des tâches d'intérêt régional.

Art. 48 Al. 3 Cst.

3 Les accords entre cantons ne doivent pas être contraires au droit et aux intérêts de la Confédération ainsi qu'aux droits des autres cantons. Ils doivent être portés à la connaissance de la Confédération.

Art. 48 Al. 4 Cst.

4 Les cantons peuvent habiliter des organismes intercantonaux, par la voie d'un traité intercantonal, à prendre des dispositions législatives mettant en œuvre un traité intercantonal, pour autant que le traité a. ait été approuvé selon la même procédure applicable à la législation; b. fixe les principes fondamentaux des dispositions.

Art. 48 Al. 5 Cst.

5 Les cantons respectent le droit intercantonal.

Art. 48 Al. 2 Cst.

2 La Confédération peut participer dans le cadre de ses compétences.

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 > 3. Titre: Confédération, cantons et communes > 1. Chapitre: Relations entre la Confédération et les cantons > 2. Section: Coopération entre la Confédération et les cantons > Traités entre cantons

Art. 48 Al. 1 Cst.

1 Les cantons peuvent conclure des accords entre eux, ainsi que créer des organisations et institutions communes. Ils peuvent notamment assumer ensemble des tâches d'intérêt régional.

Art. 48 Al. 3 Cst.

3 Les accords entre cantons ne doivent pas être contraires au droit et aux intérêts de la Confédération ainsi qu'aux droits des autres cantons. Ils doivent être portés à la connaissance de la Confédération.

Art. 48 Al. 4 Cst.

4 Les cantons peuvent habiliter des organismes intercantonaux, par la voie d'un traité intercantonal, à prendre des dispositions législatives mettant en œuvre un traité intercantonal, pour autant que le traité a. ait été approuvé selon la même procédure applicable à la législation; b. fixe les principes fondamentaux des dispositions.

Art. 48 Al. 5 Cst.

5 Les cantons respectent le droit intercantonal.

Art. 48 Al. 2 Cst.

2 La Confédération peut participer dans le cadre de ses compétences.