Y a-t-il déjà eu des décisions judiciaires en Suisse concernant le bruit des pistes de pumptrack pour enfants?

3 mars 2025

droit de l'environnement

Émissions sonores des installations de Pumptrack

Oui, il y a déjà eu des décisions judiciaires en Suisse concernant le bruit des installations, y compris les aires de jeux pour enfants. Dans des jugements pertinents, il est généralement souligné que la tolérance de la société envers le bruit des enfants qui jouent est élevée et que ces bruits sont généralement perçus comme peu dérangeants.

Un jugement pertinent du Tribunal fédéral mentionne que la société perçoit le bruit des enfants qui jouent comme peu dérangeant en général (TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011, E. 4.4.9 ; 1C_148/2010 du 6 septembre 2010, E. 2.2 ; voir aussi BGE 123 II 74, E. 5b ; TF 1A.167/2004 du 28 février 2005, E. 4 ; 1A.241/2004 du 7 mars 2005, E. 2.5.4 ; AC.2015.0164, E. 8a/dd ; voir aussi la directive "Évaluation des bruits quotidiens", p. 27) (AC.2022.0226).

En outre, différentes lois et directives régissent le traitement du bruit des installations, y compris les aires de jeux. Les lois sur la protection contre le bruit ainsi que les prescriptions d’aménagement du territoire sont utilisées pour éviter les conflits d’utilisation (voir art. 7 al. 1 OPB, en vigueur depuis le 1er novembre 2023 ; 1C_392/2024).

Il est également souligné que pour les sources de bruit habituelles dans les lieux comme les installations sportives et les espaces de loisirs, des réglementations spécifiques et des valeurs de tolérance sont établies, souvent en tenant compte de la nature et de l’intensité de l’utilisation (voir la directive "Installations sportives", p. 9, ATF 133 II 292, E. 3.1, p. 295 ss.) (AC.2022.0226).

En résumé, il existe des bases juridiques et des jugements pertinents qui indiquent une acceptation relativement élevée du bruit des enfants et des aires de jeux pour enfants, mais il est toujours nécessaire de procéder à un examen individuel de chaque situation d’immission de bruit.

Sources

fédéral - I. section publique - 7 février 2022

1C_552/2020

Alors que la protection contre les nuisances est régie au niveau fédéral et qu'il n'y a généralement plus de marge pour le droit cantonal (art. 74 al. 1 Cst., art. 65 LPE [RS 814.01]), les cantons et les municipalités sont responsables dans le domaine du droit de l'aménagement du territoire (art. 75 al. 1 Cst.). Le droit de l'aménagement du territoire vise notamment à éviter de manière anticipée les conflits d'utilisation (voir notamment art. 3 al. 3 let. a et b LAT [RS 700]). Cela concerne, outre les nuisances immatérielles, celles de nature matérielle, notamment le bruit. Ainsi, il peut être refusé à des entreprises un permis de construire parce qu'elles sont en contradiction avec le caractère d'une zone résidentielle, même si les nuisances qu'elles génèrent respectent les valeurs limites fédérales. Il est décisif que la disposition cantonale ou municipale concernée ne serve pas seulement à l'attribution du niveau de sensibilité au bruit, mais poursuive (du moins également) des objectifs d'aménagement du territoire (voir en entier : arrêt 1C_555/2018 du 29 août 2019 E. 4 avec références). La loi sur la protection de l'environnement vise en revanche surtout à protéger les personnes, les animaux et les plantes contre les influences nuisibles ou désagréables (art. 1 al. 1 LPE). Conformément à cet objectif, le droit de la protection de l'environnement limite la liberté de planification des cantons et des communes dans la mesure où il exige que les exigences qu'il a établies pour la protection contre le bruit soient respectées. Toutefois, il ne se prononce pas sur la question de savoir si et dans quelle mesure des utilisations sensibles au bruit sont autorisées dans les zones qu'il mentionne (arrêt 1P.200/1991 du 25 mars 1992 E. 4c, in : URP 1992 p. 617 ; ALEXANDER RUCH, in : commentaire pratique LAT, 2020, N. 85 à l'art. 22 LAT). Contrairement à l'avis de la recourante, il ne viole donc pas automatiquement le droit de la protection contre le bruit qu'une haute école soit construite dans une zone industrielle et commerciale avec l'ES IV. 3.3. Il convient d'abord d'examiner si le projet contesté est conforme à la zone (E. 4 et 5 ci-après).

Résumé

fédéral - I. section publique - 7 février 2022

1C_552/2020

Alors que la protection contre les nuisances est régie au niveau fédéral et qu'il n'y a généralement plus de marge pour le droit cantonal (art. 74 al. 1 Cst., art. 65 LPE [RS 814.01]), les cantons et les municipalités sont responsables dans le domaine du droit de l'aménagement du territoire (art. 75 al. 1 Cst.). Le droit de l'aménagement du territoire vise notamment à éviter de manière anticipée les conflits d'utilisation (voir notamment art. 3 al. 3 let. a et b LAT [RS 700]). Cela concerne, outre les nuisances immatérielles, celles de nature matérielle, notamment le bruit. Ainsi, il peut être refusé à des entreprises un permis de construire parce qu'elles sont en contradiction avec le caractère d'une zone résidentielle, même si les nuisances qu'elles génèrent respectent les valeurs limites fédérales. Il est décisif que la disposition cantonale ou municipale concernée ne serve pas seulement à l'attribution du niveau de sensibilité au bruit, mais poursuive (du moins également) des objectifs d'aménagement du territoire (voir en entier : arrêt 1C_555/2018 du 29 août 2019 E. 4 avec références). La loi sur la protection de l'environnement vise en revanche surtout à protéger les personnes, les animaux et les plantes contre les influences nuisibles ou désagréables (art. 1 al. 1 LPE). Conformément à cet objectif, le droit de la protection de l'environnement limite la liberté de planification des cantons et des communes dans la mesure où il exige que les exigences qu'il a établies pour la protection contre le bruit soient respectées. Toutefois, il ne se prononce pas sur la question de savoir si et dans quelle mesure des utilisations sensibles au bruit sont autorisées dans les zones qu'il mentionne (arrêt 1P.200/1991 du 25 mars 1992 E. 4c, in : URP 1992 p. 617 ; ALEXANDER RUCH, in : commentaire pratique LAT, 2020, N. 85 à l'art. 22 LAT). Contrairement à l'avis de la recourante, il ne viole donc pas automatiquement le droit de la protection contre le bruit qu'une haute école soit construite dans une zone industrielle et commerciale avec l'ES IV. 3.3. Il convient d'abord d'examiner si le projet contesté est conforme à la zone (E. 4 et 5 ci-après).

Résumé

Vaud - CDAP - 19 juin 2024

AC.2022.0226

Pour évaluer les places de jeux destinées aux enfants, il faut se référer à un autre document, à savoir la directive de l'OFEV publiée en 2014 "Évaluation des bruits quotidiens – Aide à l'exécution pour les bruits quotidiens" (ci-après: directive "Évaluation des bruits quotidiens"). À cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que la tolérance de la société à l'égard du bruit provoqué par des enfants qui jouent était élevée (TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9; 1C_148/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2); en règle générale, les bruits émanant de places de jeux pour enfants sont dès lors perçus comme peu dérangeants (cf. également ATF 123 II 74 consid. 5b; TF 1A.167/2004 du 28 février 2005 consid. 4; 1A.241/2004 du 7 mars 2005 consid. 2.5.4; AC.2015.0164 précité consid. 8a/dd; voir aussi directive "Évaluation des bruits quotidiens", p. 27).

ff) Selon la Directive "Installations sportives", le bruit des installations sportives englobe les émissions des installations techniques, mais aussi celles produites par les utilisateurs, lors d'un usage conforme, à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation. Ces émissions comprennent le bruit lié à l'activité sportive elle-même, celui des haut-parleurs diffusant annonces et musique et des dispositifs analogues, ainsi que les appels, cris et sifflets des entraîneurs, des sportifs et des spectateurs (p. 9 avec la réf. à l'ATF 133 II 292 consid. 3.1 p. 295 ss).

On extrait encore les passages suivants de la Directive "Installations sportives" (p. 19 ss):

"3.2.1 Types d’utilisation et intensités

L’évaluation des nuisances sonores causées par les installations sportives établit une distinction entre l’exploitation normale (intensive), les événements dits rares, dont le nombre se limite à quelques jours par an, et les manifestations de haute importance.

Est considérée comme normale l’exploitation hebdomadaire la plus fréquente de l’installation sportive utilisée de manière intensive.

Résumé

Vaud - CDAP - 19 juin 2024

AC.2022.0226

Pour évaluer les places de jeux destinées aux enfants, il faut se référer à un autre document, à savoir la directive de l'OFEV publiée en 2014 "Évaluation des bruits quotidiens – Aide à l'exécution pour les bruits quotidiens" (ci-après: directive "Évaluation des bruits quotidiens"). À cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que la tolérance de la société à l'égard du bruit provoqué par des enfants qui jouent était élevée (TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9; 1C_148/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2); en règle générale, les bruits émanant de places de jeux pour enfants sont dès lors perçus comme peu dérangeants (cf. également ATF 123 II 74 consid. 5b; TF 1A.167/2004 du 28 février 2005 consid. 4; 1A.241/2004 du 7 mars 2005 consid. 2.5.4; AC.2015.0164 précité consid. 8a/dd; voir aussi directive "Évaluation des bruits quotidiens", p. 27).

ff) Selon la Directive "Installations sportives", le bruit des installations sportives englobe les émissions des installations techniques, mais aussi celles produites par les utilisateurs, lors d'un usage conforme, à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation. Ces émissions comprennent le bruit lié à l'activité sportive elle-même, celui des haut-parleurs diffusant annonces et musique et des dispositifs analogues, ainsi que les appels, cris et sifflets des entraîneurs, des sportifs et des spectateurs (p. 9 avec la réf. à l'ATF 133 II 292 consid. 3.1 p. 295 ss).

On extrait encore les passages suivants de la Directive "Installations sportives" (p. 19 ss):

"3.2.1 Types d’utilisation et intensités

L’évaluation des nuisances sonores causées par les installations sportives établit une distinction entre l’exploitation normale (intensive), les événements dits rares, dont le nombre se limite à quelques jours par an, et les manifestations de haute importance.

Est considérée comme normale l’exploitation hebdomadaire la plus fréquente de l’installation sportive utilisée de manière intensive.

Résumé

1C_518/2023

In accordance with the aforementioned case law, the Cantonal Court conducted a comprehensive analysis of the situation. It confirmed the analysis of the cantonal authority specializing in noise, which concluded that, in this case, the legal requirements could be considered as met as long as the schedules related to the glass collection bins from the municipal waste management concept are adhered to (schedule from 7:00 AM to 8:00 PM only on weekdays). In this instance, the appellants limit themselves to asserting that the cantonal court could not accept, in the absence of a noise assessment conducted by an acoustician, that the noise-related nuisances caused by the operation of the bin were in compliance with the DS III of the zone. In doing so, they do not raise any reason that would call into question the assessment made by the previous authorities, which does not appear to be contrary to federal law. Indeed, as noted by the Cantonal Court, the criticized noise nuisances are by nature occasional, as the glass deposit is made sporadically and not continuously. Furthermore, the bin is subject to specific drop-off hours defined by the municipality and reiterated in the building permit of June 8, 2021 (7:00 AM to 8:00 PM only on weekdays). It also emerges from the ruling of the Cantonal Court dated May 6, 2020, that the disputed bin is replaced by another bin every two weeks (see consideration 4.3 last paragraph of said cantonal ruling), so its use does not appear excessive. Thus, insofar as these nuisances are limited to daytime and only on weekdays, the Cantonal Court could consider, following the opinion of the cantonal authority specializing in noise, that said nuisances were compatible with the prevailing DS III in this area, which is an area where moderately disruptive businesses are permitted (see art. 43 para. 1 let.

Summary

1C_518/2023

In accordance with the aforementioned case law, the Cantonal Court conducted a comprehensive analysis of the situation. It confirmed the analysis of the cantonal authority specializing in noise, which concluded that, in this case, the legal requirements could be considered as met as long as the schedules related to the glass collection bins from the municipal waste management concept are adhered to (schedule from 7:00 AM to 8:00 PM only on weekdays). In this instance, the appellants limit themselves to asserting that the cantonal court could not accept, in the absence of a noise assessment conducted by an acoustician, that the noise-related nuisances caused by the operation of the bin were in compliance with the DS III of the zone. In doing so, they do not raise any reason that would call into question the assessment made by the previous authorities, which does not appear to be contrary to federal law. Indeed, as noted by the Cantonal Court, the criticized noise nuisances are by nature occasional, as the glass deposit is made sporadically and not continuously. Furthermore, the bin is subject to specific drop-off hours defined by the municipality and reiterated in the building permit of June 8, 2021 (7:00 AM to 8:00 PM only on weekdays). It also emerges from the ruling of the Cantonal Court dated May 6, 2020, that the disputed bin is replaced by another bin every two weeks (see consideration 4.3 last paragraph of said cantonal ruling), so its use does not appear excessive. Thus, insofar as these nuisances are limited to daytime and only on weekdays, the Cantonal Court could consider, following the opinion of the cantonal authority specializing in noise, that said nuisances were compatible with the prevailing DS III in this area, which is an area where moderately disruptive businesses are permitted (see art. 43 para. 1 let.

Summary