L'assuré âgé de 32 ans s'est blessé au genou gauche en jouant au football, lorsqu'il a subi une rotation externe excessive de la jambe gauche lors d'un mouvement de freinage. Il y a eu un grand bruit dans le genou gauche. Le terme accident est-il rempli dans ce cas de dommage ?

3 mars 2025

Droit de la responsabilité et des assurances

Définition du concept d'accident dans l'assurance accident

Pour déterminer si la notion d'accident est remplie dans ce cas de dommage, les critères de la notion d'accident selon l'article 4 de l'ATSG doivent être examinés. Selon l'article 4 de l'ATSG, un accident se produit lorsque les cinq éléments suivants sont présents de manière cumulative : une influence dommageable soudaine et non intentionnelle d'un facteur externe inhabituel sur le corps humain, entraînant une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique (article 4 de l'ATSG).

1. Soudaineté : L'accident doit se produire pendant une période courte et délimitée. Dans votre cas, la blessure a été subie en jouant au football à la suite d'un mouvement de freinage, accompagné d'un bruit fort au genou. Cela indique la soudaineté de l'influence. 2. Involontarité : L'influence doit être involontaire. Il s'agit clairement d'un mouvement involontaire, car l'assuré n'a pas intentionnellement provoqué une rotation externe excessive de la jambe. 3. Influence dommageable : Une influence dommageable doit être présente. Un bruit fort au genou, suivi d'une blessure, indique une influence dommageable. 4. Facteur externe inhabituel : Un facteur externe inhabituel peut également consister en un mouvement non coordonné, lorsqu'une situation provenant du monde extérieur influence de manière « non conforme » le déroulement naturel d'un mouvement corporel, comme par exemple glisser ou trébucher (UV 2023/31).

- Le cas d'une rotation externe excessive peut être classé comme un mouvement non coordonné, satisfaisant aux critères d'un facteur externe inhabituel. Cependant, le fait qu'une telle blessure puisse survenir en jouant au football constitue un défi particulier. Si le mouvement de freinage faisait partie de l'activité sportive normale sans influence externe inhabituelle, la nature extraordinaire du facteur pourrait ne pas être remplie.

5. Causalité : Il doit y avoir un lien entre l'influence et la détérioration de la santé. Conformément à la définition de la notion d'accident, l'événement doit être la cause essentielle de la détérioration de la santé (ATAS/477/2024).

D'après les considérations présentées, il convient de conclure que les éléments essentiels d'un événement accidentel sont présents. En particulier, l'unicité de l'influence externe est donnée en raison du mouvement soudain et non coordonné qui a entraîné une rotation externe excessive et interrompu le déroulement naturel du mouvement (UV 2023/31).

Dans l'ensemble, la notion d'accident semble être remplie, mais il serait judicieux de fournir des preuves médicales supplémentaires confirmant l'influence immédiate et non conforme du mouvement (article 4 de l'ATSG ; UV 2023/31 ; ATAS/477/2024).

Sources

Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ATSG) > 2. Chapitre : Définitions des termes généraux > Accident

Art. 4 ATSG

Un accident est l'effet d'une influence nuisible soudaine et imprévue d'un facteur extérieur inhabituel sur le corps humain, entraînant une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, ou la mort.

Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ATSG) > 2. Chapitre : Définitions des termes généraux > Accident

Art. 4 ATSG

Un accident est l'effet d'une influence nuisible soudaine et imprévue d'un facteur extérieur inhabituel sur le corps humain, entraînant une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, ou la mort.

sankt_gallen - Tribunal des assurances - 19 août 2024

UV 2023/31

Tout d'abord, il convient de déterminer s'il existe une obligation de prestation de la part de la partie adverse fondée sur l'art. 6, al. 1 LAVS. Dans ce contexte, il faut vérifier s'il y a eu, le 30 septembre 2019, un accident au sens juridique du terme, en particulier s'il y avait un facteur externe inhabituel au sens de l'art. 4 LPGA (cf. considération 2.1). Un facteur externe inhabituel peut, selon la doctrine et la jurisprudence, se manifester par un mouvement désordonné. Dans le cas de mouvements désordonnés, le caractère inhabituel est rempli lorsqu'une circonstance justifiée dans le monde extérieur a

sankt_gallen - Tribunal des assurances - 19 août 2024

UV 2023/31

Tout d'abord, il convient de déterminer s'il existe une obligation de prestation de la part de la partie adverse fondée sur l'art. 6, al. 1 LAVS. Dans ce contexte, il faut vérifier s'il y a eu, le 30 septembre 2019, un accident au sens juridique du terme, en particulier s'il y avait un facteur externe inhabituel au sens de l'art. 4 LPGA (cf. considération 2.1). Un facteur externe inhabituel peut, selon la doctrine et la jurisprudence, se manifester par un mouvement désordonné. Dans le cas de mouvements désordonnés, le caractère inhabituel est rempli lorsqu'une circonstance justifiée dans le monde extérieur a

genève - atas - 20 juin 2024

ATAS/477/2024

La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur ; il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1 et les références).

4.2 La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).

Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3 ; 148 V 138 consid. 5.1.1). Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1).

Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale.

Résumé

genève - atas - 20 juin 2024

ATAS/477/2024

La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur ; il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1 et les références).

4.2 La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).

Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3 ; 148 V 138 consid. 5.1.1). Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1).

Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale.

Résumé