Le mandataire du contrat administratif (commande) passe une commande de rénovation en dépassant le plafond de compétence et sans consulter le donneur d'ordre, et celle-ci est ensuite mal exécutée par l'artisan. Le donneur d'ordre a-t-il un droit à une indemnisation contre le mandataire?

14 mars 2025

droit des contrats

Oui, le client peut avoir une demande de dommages-intérêts contre le mandataire. Conformément aux considérations pertinentes, les bases juridiques et réflexions suivantes découlent :

1. Violation de contrat et exécution non conforme aux instructions : Le mandataire est lié par les instructions du client et ne peut s'en écarter que si l'obtention d'une autorisation n'est pas possible et qu'il est à supposer que le client aurait accordé l'autorisation en connaissance de cause (art. 397 al. 1 CO). Si le mandataire s'écarte des prescriptions du client sans que ces conditions soient remplies, le mandat n'est considéré comme rempli que si le mandataire assume le préjudice qui en résulte (art. 397 al. 2 CO ; gerichte-zh.ch/themen/auftrag/rechte-und-pflichten.html 2, 4). 2. Responsabilité pour négligence : Le mandataire est responsable envers le client de l'exécution fidèle et soignée de la tâche qui lui a été confiée (art. 398 al. 2 CO). Ce critère de responsabilité est comparable à la responsabilité de l'employé dans le rapport de travail, une plus grande diligence étant attendue de la part du mandataire en tant que professionnel (art. 398 al. 1 CO ; gerichte-zh.ch/themen/auftrag/rechte-und-pflichten.html 3). 3. Obligation de réparer le préjudice :

Conformément à l'art. 97 al. 1 CO, le débiteur doit indemniser le dommage résultant de l'exécution non appropriée d'une obligation, tant qu'il ne prouve pas qu'il n'y a pas eu de faute de sa part. La charge de la preuve pour la violation du contrat, le dommage et le lien de causalité incombe au client (4A_404/2023 ; 4A_283/2023).

En résumé, il convient de noter que le mandataire a enfreint ses obligations en confiant les travaux de rénovation sans l'accord du client et que l'artisan a exécuté ces travaux de manière défectueuse. Le mandataire est responsable du dommage qui en résulte, à condition que la violation du contrat soit causale pour ce dommage et qu'aucune preuve de non-responsabilité ne soit fournie. Le client a ainsi potentiellement une demande de dommages-intérêts contre le mandataire (art. 398 al. 2 CO en relation avec l'art. 97 al. 1 CO ; 4A_404/2023 ; gerichte-zh.ch/themen/auftrag/rechte-und-pflichten.html 2).

Sources

Fédéral loi du 30 mars 1911 concernant l'amendement du Code civil suisse (Cinquième Partie : Droit des obligations) > Deuxième Section : Les relations contractuelles individuelles > Treizième Titre : Le mandat > Première Section : Le mandat simple > C. Effets > II. Obligations du mandataire > 1. Exécution conformément aux instructions

Art. 397 al. 1 CO

1 Si le mandant a donné une instruction pour l'exécution de l'affaire déléguée, le mandataire ne peut s'en écarter que dans la mesure où, compte tenu des circonstances, il n'est pas opportun d'obtenir une autorisation et il est en outre raisonnablement à supposer que le mandant l'aurait accordée s'il avait été informé des faits.

Art. 397 al. 2 CO

2 Si le mandataire s'écarte des instructions du mandant à son détriment, sans que ces conditions soient remplies, le mandat n'est considéré comme exécuté que si le mandataire supporte le préjudice en découlant.

Fédéral loi du 30 mars 1911 concernant l'amendement du Code civil suisse (Cinquième Partie : Droit des obligations) > Deuxième Section : Les relations contractuelles individuelles > Treizième Titre : Le mandat > Première Section : Le mandat simple > C. Effets > II. Obligations du mandataire > 1. Exécution conformément aux instructions

Art. 397 al. 1 CO

1 Si le mandant a donné une instruction pour l'exécution de l'affaire déléguée, le mandataire ne peut s'en écarter que dans la mesure où, compte tenu des circonstances, il n'est pas opportun d'obtenir une autorisation et il est en outre raisonnablement à supposer que le mandant l'aurait accordée s'il avait été informé des faits.

Art. 397 al. 2 CO

2 Si le mandataire s'écarte des instructions du mandant à son détriment, sans que ces conditions soient remplies, le mandat n'est considéré comme exécuté que si le mandataire supporte le préjudice en découlant.

Droits et obligations dans le cadre du mandat - Tribunaux ZH

gerichte-zh.ch/themen/auftrag/rechte-und-pflichten.html 2

Conformément à l'art. 394 al. 1 CO et à l'art. 396 CO, la mandataire est obligée d'exécuter le mandat conformément au contrat. Elle est liée aux instructions du mandant. Selon le contenu du contrat, le devoir de fidélité (avocate, conseiller fiscal) ou la confiance (médecin) revêt une importance particulière. En conséquence, la mandataire est contrainte de sauvegarder les intérêts du mandant et est soumise au secret concernant ce qui lui a été confié (voir aussi l'art. 321 CP).  

gerichte-zh.ch/themen/auftrag/rechte-und-pflichten.html 3

En ce qui concerne le niveau de soin dû, l'art. 398 al. 1 CO renvoie certes à la responsabilité de l'employé (art. 321a/321e CO). Cependant, la mandataire en tant que professionnelle est généralement soumise à une responsabilité plus stricte qu'une employée, car on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle possède les connaissances et les compétences nécessaires pour son activité. Les circonstances du cas concret sont toujours déterminantes.   Consulter à cet égard les exemples de la pratique : ATF 117 II 563 ; 119 II 249 ; 119 II 333 ; 119 II 456 ; 124 III 155 ; 127 III 357.   Une limitation contractuelle de la responsabilité pour négligence simple est fondamentalement permise (art. 100 al. 1 CO).  

gerichte-zh.ch/themen/auftrag/rechte-und-pflichten.html 4

Conformément à l'art. 398 al. 3 CO, la mandataire doit s'occuper personnellement des affaires, sauf si elle est autorisée à les transmettre à un tiers ou si les circonstances l'y obligent, ou si une représentation est généralement considérée comme admissible (sorte de substitution ; voir art. 399 CO). Selon l'art. 399 al. 2 CO, la mandataire n'est responsable que d'un choix et d'une instruction diligents du substitut.   Enfin, la mandataire doit informer le mandant de manière appropriée au sujet de son activité ainsi que des chances et des risques y afférents. À la demande du mandant, elle doit toujours rendre des comptes.  

Droits et obligations dans le cadre du mandat - Tribunaux ZH

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Conformément à l'art. 394 al. 1 CO et à l'art. 396 CO, la mandataire est obligée d'exécuter le mandat conformément au contrat. Elle est liée aux instructions du mandant. Selon le contenu du contrat, le devoir de fidélité (avocate, conseiller fiscal) ou la confiance (médecin) revêt une importance particulière. En conséquence, la mandataire est contrainte de sauvegarder les intérêts du mandant et est soumise au secret concernant ce qui lui a été confié (voir aussi l'art. 321 CP).  

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En ce qui concerne le niveau de soin dû, l'art. 398 al. 1 CO renvoie certes à la responsabilité de l'employé (art. 321a/321e CO). Cependant, la mandataire en tant que professionnelle est généralement soumise à une responsabilité plus stricte qu'une employée, car on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle possède les connaissances et les compétences nécessaires pour son activité. Les circonstances du cas concret sont toujours déterminantes.   Consulter à cet égard les exemples de la pratique : ATF 117 II 563 ; 119 II 249 ; 119 II 333 ; 119 II 456 ; 124 III 155 ; 127 III 357.   Une limitation contractuelle de la responsabilité pour négligence simple est fondamentalement permise (art. 100 al. 1 CO).  

gerichte-zh.ch/themen/auftrag/rechte-und-pflichten.html 4

Conformément à l'art. 398 al. 3 CO, la mandataire doit s'occuper personnellement des affaires, sauf si elle est autorisée à les transmettre à un tiers ou si les circonstances l'y obligent, ou si une représentation est généralement considérée comme admissible (sorte de substitution ; voir art. 399 CO). Selon l'art. 399 al. 2 CO, la mandataire n'est responsable que d'un choix et d'une instruction diligents du substitut.   Enfin, la mandataire doit informer le mandant de manière appropriée au sujet de son activité ainsi que des chances et des risques y afférents. À la demande du mandant, elle doit toujours rendre des comptes.  

Fédération de lois du 30 mars 1911 concernant l'ajout au Code civil suisse (Cinquième partie : Droit des obligations) > Deuxième section : Les relations contractuelles individuelles > Treizième titre : Le mandat > Première section : Le mandat simple > C. Effets > II. Obligations du mandataire > 2. Responsabilité pour exécution fidèle > a. En général

Art. 398 al. 1 CO

1 Le mandataire est en général responsable de la même diligence que l'employé dans la relation de travail.

Art. 398 al. 2 CO

2 Il est responsable envers le mandant de l'exécution fidèle et soigneuse de l'affaire qui lui est confiée.

Art. 398 al. 3 CO

3 Il doit s'occuper personnellement de l'affaire, sauf s'il est habilité à transmettre à un tiers ou contraint par les circonstances, ou si une représentation est considérée comme généralement admissible.

Fédération de lois du 30 mars 1911 concernant l'ajout au Code civil suisse (Cinquième partie : Droit des obligations) > Deuxième section : Les relations contractuelles individuelles > Treizième titre : Le mandat > Première section : Le mandat simple > C. Effets > II. Obligations du mandataire > 2. Responsabilité pour exécution fidèle > a. En général

Art. 398 al. 1 CO

1 Le mandataire est en général responsable de la même diligence que l'employé dans la relation de travail.

Art. 398 al. 2 CO

2 Il est responsable envers le mandant de l'exécution fidèle et soigneuse de l'affaire qui lui est confiée.

Art. 398 al. 3 CO

3 Il doit s'occuper personnellement de l'affaire, sauf s'il est habilité à transmettre à un tiers ou contraint par les circonstances, ou si une représentation est considérée comme généralement admissible.