Un directeur d'école peut-il discipliner des élèves qui harcèlent d'autres élèves sur le chemin du retour?

14 mars 2025

Droit administratif

La direction de l'école a fondamentalement la possibilité de discipliner les élèves en raison de leur comportement, même si ce comportement a lieu en dehors de l'enceinte scolaire. Cela découle généralement de ses obligations éducatives et de surveillance. Cependant, le contexte spécifique et la proportionnalité sont importants.

L'article 11, alinéa 1, de la Constitution fédérale (BV) stipule que les enfants et les adolescents ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à la promotion de leur développement (art. 11, al. 1, BV). Cela pourrait être une base pour intervenir également en dehors des cours, lorsqu'il s'agit de harcèlements graves qui mettent en danger leur intégrité.

En outre, l'article 62 BV contient des instructions générales sur les tâches des cantons en matière scolaire. Il est particulièrement important de souligner le rôle de l'école, non seulement pour la transmission de connaissances, mais aussi pour garantir l'éducation (art. 62, al. 2, BV). Il est dans l'intérêt public et dans le cadre de la surveillance scolaire justifié d'agir contre des comportements graves afin de protéger le développement des élèves.

Cependant, les mesures disciplinaires doivent être proportionnelles et justifiées par un intérêt public ou la protection des droits fondamentaux de tiers (art. 36, al. 2 et 3, BV).

Lorsque le harcèlement sur le chemin du retour est concret et grave, et qu'il existe un lien direct avec le fonctionnement de l'école, cela peut justifier une mesure disciplinaire, sous réserve de la proportionnalité et des bases légales.

En résumé :

1. La direction de l'école pourrait discipliner les élèves si leur comportement est sérieux et a un lien clair avec le fonctionnement de l'école.

2. Les mesures doivent être proportionnelles et justifiées selon l'art. 36, al. 2 et 3, BV.

3. La protection de l'intégrité physique et mentale des jeunes selon l'art. 11, al. 1, BV est un considérant fondamental.

Si des difficultés se posent avec certains élèves concernant leur comportement, qui ne peuvent pas être résolues, l'école a la possibilité de prendre des mesures disciplinaires appropriées (zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/rechte-und-pflichten-der-eltern/volksschule-disziplinarmassnahmen.html 1).

Sources

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 > 2. Titre : Droits fondamentaux, droits des citoyens et objectifs sociaux > 1. Chapitre : Droits fondamentaux > Protection des enfants et des jeunes

Art. 11 al. 1 Cst.

1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à la promotion de leur développement.

Art. 11 al. 2 Cst.

2 Ils exercent leurs droits dans le cadre de leur capacité de jugement.

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 > 2. Titre : Droits fondamentaux, droits des citoyens et objectifs sociaux > 1. Chapitre : Droits fondamentaux > Protection des enfants et des jeunes

Art. 11 al. 1 Cst.

1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à la promotion de leur développement.

Art. 11 al. 2 Cst.

2 Ils exercent leurs droits dans le cadre de leur capacité de jugement.

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 > 3. Titre : Confédération, cantons et communes > 2. Chapitre : Compétences > 3. Section : Éducation, recherche et culture > Enseignement*

Art. 62 al. 1 Cst.

1 Les cantons sont responsables de l'enseignement.

Art. 62 al. 2 Cst.

2 Ils veillent à un enseignement primaire suffisamment équitable ouvert à tous les enfants. L'enseignement primaire est obligatoire et est placé sous la direction ou la surveillance de l'État. Dans les écoles publiques, il est gratuit.

Art. 62 al. 3 Cst.

3 Les cantons assurent une formation spéciale suffisante pour tous les enfants et adolescents handicapés jusqu'à l'âge de 20 ans révolus au plus tard.

Art. 62 al. 4 Cst.

4 Si aucune harmonisation de l'enseignement en ce qui concerne l'âge d'entrée à l'école et l'obligation scolaire, la durée et les objectifs des cycles éducatifs et de leurs transitions ainsi que la reconnaissance des diplômes n'est obtenue par voie de coordination, la Confédération édicte les dispositions nécessaires.

Art. 62 al. 5 Cst.

5 La Confédération règle le début de l'année scolaire.

Art. 62 al. 6 Cst.

6 Lors de la préparation des arrêts de la Confédération touchant à la compétence des cantons, la participation des cantons est particulièrement importante.

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 > 3. Titre : Confédération, cantons et communes > 2. Chapitre : Compétences > 3. Section : Éducation, recherche et culture > Enseignement*

Art. 62 al. 1 Cst.

1 Les cantons sont responsables de l'enseignement.

Art. 62 al. 2 Cst.

2 Ils veillent à un enseignement primaire suffisamment équitable ouvert à tous les enfants. L'enseignement primaire est obligatoire et est placé sous la direction ou la surveillance de l'État. Dans les écoles publiques, il est gratuit.

Art. 62 al. 3 Cst.

3 Les cantons assurent une formation spéciale suffisante pour tous les enfants et adolescents handicapés jusqu'à l'âge de 20 ans révolus au plus tard.

Art. 62 al. 4 Cst.

4 Si aucune harmonisation de l'enseignement en ce qui concerne l'âge d'entrée à l'école et l'obligation scolaire, la durée et les objectifs des cycles éducatifs et de leurs transitions ainsi que la reconnaissance des diplômes n'est obtenue par voie de coordination, la Confédération édicte les dispositions nécessaires.

Art. 62 al. 5 Cst.

5 La Confédération règle le début de l'année scolaire.

Art. 62 al. 6 Cst.

6 Lors de la préparation des arrêts de la Confédération touchant à la compétence des cantons, la participation des cantons est particulièrement importante.

Art. 36 Abs. 3 BV

3 Les restrictions des droits fondamentaux doivent être proportionnelles.

Art. 36 Abs. 3 BV

3 Les restrictions des droits fondamentaux doivent être proportionnelles.