Quelles peines risque-t-on lorsqu'un employé d'une assurance indemnités journalières envoie des dossiers, y compris des données sensibles, à une mauvaise personne ?

14 mars 2025

Droit pénal

En tant qu'employé d'une assurance indemnité journalière, envoyer des données sensibles à une mauvaise personne peut entraîner diverses conséquences juridiques.

Premièrement, il existe une obligation pour l'employé d'exécuter soigneusement le travail qui lui est attribué et de préserver les intérêts légitimes de l'employeur de bonne foi (art. 321a al. 1 CO). Cela inclut également l'obligation de discrétion et la protection des secrets commerciaux, même après la fin de la relation de travail (art. 321a al. 4 CO).

La transmission non autorisée de données sensibles constitue une violation du secret professionnel, laquelle est punissable selon l'art. 321 CP. Les membres du clergé, les avocats, les défenseurs et d'autres professions tenues au secret sont, sur demande, punis d'une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans ou d'une amende (art. 321 al. 1 CP).

En outre, il dépend de savoir si l'acte a été commis intentionnellement ou par négligence. La violation du secret professionnel par négligence est également punissable si la prudence nécessaire n'a pas été observée (art. 12 al. 3 CP).

Outre les conséquences pénales, une responsabilité civile pour le dommage causé peut également être envisagée. L'employé est responsable du dommage qu'il cause intentionnellement ou par négligence à l'employeur (art. 321e al. 1 CO).

Il existe également des obligations concernant la notification d'une violation de la sécurité des données. La notification doit inclure la nature de la violation, le moment et la durée, les catégories et le nombre de données personnelles et de personnes concernées, ainsi que les mesures prises (art. 15 al. 1 OLPD).

Dans une affaire où un employé a violé à plusieurs reprises le secret professionnel, le tribunal a reconnu une peine de 180 jours avec une amende de 60 CHF par jour, ce qui démontre que des sanctions sévères peuvent également être imposées (6B_357/2022).

En résumé, l'employé s'attend à des conséquences pénales et civiles, y compris des peines de prison ou des amendes éventuelles ainsi qu'une responsabilité pour le dommage causé. Cela dépend des circonstances précises et de la faute de l'employé.

Quellen

Art. 321a al. 1 CO

1 Le travailleur doit exécuter avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarder de bonne foi les intérêts légitimes de l'employeur.

Art. 321a al. 4 CO

4 Le travailleur ne peut pas exploiter ou divulguer à d'autres des faits à garder secrets, comme notamment les secrets de fabrication et les secrets commerciaux dont il prend connaissance au service de l'employeur, durant toute la durée des rapports de travail; même après leur cessation, il reste tenu de garder le secret dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur.

Art. 321a al. 1 CO

1 Le travailleur doit exécuter avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarder de bonne foi les intérêts légitimes de l'employeur.

Art. 321a al. 4 CO

4 Le travailleur ne peut pas exploiter ou divulguer à d'autres des faits à garder secrets, comme notamment les secrets de fabrication et les secrets commerciaux dont il prend connaissance au service de l'employeur, durant toute la durée des rapports de travail; même après leur cessation, il reste tenu de garder le secret dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur.

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 > Deuxième livre : Dispositions particulières > Dix-huitième titre : Infractions aux obligations professionnelles et aux devoirs > Violation du secret professionnel

Art. 321 al. 3 CP

La violation du secret professionnel est punissable même après la fin de l'exercice professionnel ou des études.

Art. 321 al. 1 CP

1.  Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevets, réviseurs tenus au secret par le droit des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes ainsi que leurs assistants, qui révèlent un secret qui leur a été confié en raison de leur profession ou qu'ils ont perçu dans l’exercice de celle-ci, sont, sur plainte, passibles d'une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans ou d'une amende.

Art. 321 al. 2 CP

Les étudiants qui révèlent un secret perçu au cours de leurs études sont punis de la même manière.

Art. 321 al. 4 CP

2.  L'auteur n'est pas punissable s'il a révélé le secret sur la base d'un consentement de la personne légitimée ou d'une autorisation écrite délivrée à la demande de l'auteur par l'autorité supérieure ou une autorité de surveillance.

Art. 321 al. 5 CP

3.  Les dispositions fédérales et cantonales sur les droits de communication et de collaboration, sur l'obligation de témoigner et sur l'obligation de fournir des renseignements à une autorité sont réservées.

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 > Deuxième livre : Dispositions particulières > Dix-huitième titre : Infractions aux obligations professionnelles et aux devoirs > Violation du secret professionnel

Art. 321 al. 3 CP

La violation du secret professionnel est punissable même après la fin de l'exercice professionnel ou des études.

Art. 321 al. 1 CP

1.  Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevets, réviseurs tenus au secret par le droit des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes ainsi que leurs assistants, qui révèlent un secret qui leur a été confié en raison de leur profession ou qu'ils ont perçu dans l’exercice de celle-ci, sont, sur plainte, passibles d'une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans ou d'une amende.

Art. 321 al. 2 CP

Les étudiants qui révèlent un secret perçu au cours de leurs études sont punis de la même manière.

Art. 321 al. 4 CP

2.  L'auteur n'est pas punissable s'il a révélé le secret sur la base d'un consentement de la personne légitimée ou d'une autorisation écrite délivrée à la demande de l'auteur par l'autorité supérieure ou une autorité de surveillance.

Art. 321 al. 5 CP

3.  Les dispositions fédérales et cantonales sur les droits de communication et de collaboration, sur l'obligation de témoigner et sur l'obligation de fournir des renseignements à une autorité sont réservées.

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 > Premier Livre : Dispositions générales > Première Partie : Crimes et délits > Deuxième Titre : Responsabilité pénale > 2. Intention et négligence. > Définitions

Art. 12 al. 3 CP

3 Commet un crime ou un délit par négligence celui qui ne prend pas en considération les conséquences de son comportement par insouciance fautive ou qui n'en tient pas compte. L'insouciance est fautive lorsque l'auteur ne respecte pas la prudence à laquelle il est tenu en vertu des circonstances et de sa situation personnelle.

Art. 12 al. 1 CP

1 Sauf disposition légale contraire expresse, n'est punissable que celui qui commet intentionnellement un crime ou un délit.

Art. 12 al. 2 CP

2 Commet intentionnellement un crime ou un délit celui qui accomplit l'acte en connaissance et volonté. L'intention est déjà présente lorsque l'auteur considère la réalisation de l'acte comme possible et l'accepte.

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 > Premier Livre : Dispositions générales > Première Partie : Crimes et délits > Deuxième Titre : Responsabilité pénale > 2. Intention et négligence. > Définitions

Art. 12 al. 3 CP

3 Commet un crime ou un délit par négligence celui qui ne prend pas en considération les conséquences de son comportement par insouciance fautive ou qui n'en tient pas compte. L'insouciance est fautive lorsque l'auteur ne respecte pas la prudence à laquelle il est tenu en vertu des circonstances et de sa situation personnelle.

Art. 12 al. 1 CP

1 Sauf disposition légale contraire expresse, n'est punissable que celui qui commet intentionnellement un crime ou un délit.

Art. 12 al. 2 CP

2 Commet intentionnellement un crime ou un délit celui qui accomplit l'acte en connaissance et volonté. L'intention est déjà présente lorsque l'auteur considère la réalisation de l'acte comme possible et l'accepte.