Notre client est assujetti d'après le solde de l'impôt. Doit-il verser la taxe sur le chiffre d'affaires lors d'un échange de véhicule ?

13 mars 2025

Droit fiscal

Oui, votre client doit s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'échange d'un véhicule. Selon

art. 18 al. 1 LTVA

, les prestations fournies contre rémunération par des personnes assujetties à la TVA sur le territoire national sont soumises à la taxe sur le territoire, à moins qu'une exception ne soit prévue par la loi (

art. 18 al. 1 LTVA

). Comme l'échange d'un véhicule représente un échange de prestations et qu'il y a donc une rémunération pour la prestation fournie, cette prestation est taxable.

En outre, il convient de noter que dans le cadre de la méthode de taux forfaitaire, toutes les rémunérations soumises à la taxe sur le territoire doivent être enregistrées, y compris les prestations imposées (

art. 127 al. 1 OTVA

). Étant donné que l'échange d'un véhicule est considéré fiscalement comme une prestation fournie à titre onéreux, cette rémunération doit être prise en compte en conséquence.

En résumé, cela signifie que l'échange d'un véhicule d'entreprise équivaut, d'un point de vue fiscal, à une vente pour laquelle la taxe sur la valeur ajoutée doit également être versée.

Quellen

Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) > 2. Titre : Taxe intérieure > 3. Chapitre : Base d’évaluation et taux d'imposition > Base d’évaluation

Art. 24 al. 1 LTVA

1 La taxe est calculée sur la contrepartie effectivement reçue. Sont notamment inclus dans la contrepartie le remboursement de tous les coûts, même s'ils sont facturés séparément, ainsi que les redevances publiques dues par la personne assujettie à la taxe. Les alinéas 2 et 6 sont réservés.

Art. 24 al. 3 LTVA

3 Dans les échanges, la valeur marchande de chaque prestation est considérée comme la contrepartie pour l'autre prestation.

Art. 24 al. 2 LTVA

2 Pour les prestations à des personnes l'égard desquelles sont étroitement liées (art. 3 let. h), la contrepartie est la valeur qui serait convenue entre tiers indépendants.

Art. 24 al. 4 LTVA

4 Pour les réparations par échange, la contrepartie comprend uniquement le salaire pour le travail effectué.

Art. 24 al. 5 LTVA

5 Pour les prestations à titre de paiement, la contrepartie est le montant compensé par cela.

Art. 24 al. 5bis LTVA

5bis Si une personne est considérée comme le fournisseur de prestations selon l'article 20a, la contrepartie pour la livraison qu’elle a facilitée correspond à la valeur qu'elle a communiquée à l’acheteur ou l’acheteuse de l'objet.

Art. 24 al. 6 LTVA

6 Ne sont pas inclus dans la base d'évaluation : a. les taxes sur les billets, les droits de mutation et la TVA elle-même due sur la prestation ; b. les montants que la personne assujettie à la taxe reçoit de la personne recevant la prestation comme remboursement des frais effectués en leur nom et pour leur compte, pour autant qu'elle les identifie séparément (éléments passagers) ; c. la part de la contrepartie qui, lors de la cession d'un bien immobilier, se rapporte à la valeur du terrain ; d. les prélèvements cantonaux inclus dans le prix pour les services de gestion des déchets et d'approvisionnement, dans la mesure où ces fonds octroient des contributions aux installations de traitement des déchets ou aux services des eaux.

Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) > 2. Titre : Taxe intérieure > 3. Chapitre : Base d’évaluation et taux d'imposition > Base d’évaluation

Art. 24 al. 1 LTVA

1 La taxe est calculée sur la contrepartie effectivement reçue. Sont notamment inclus dans la contrepartie le remboursement de tous les coûts, même s'ils sont facturés séparément, ainsi que les redevances publiques dues par la personne assujettie à la taxe. Les alinéas 2 et 6 sont réservés.

Art. 24 al. 3 LTVA

3 Dans les échanges, la valeur marchande de chaque prestation est considérée comme la contrepartie pour l'autre prestation.

Art. 24 al. 2 LTVA

2 Pour les prestations à des personnes l'égard desquelles sont étroitement liées (art. 3 let. h), la contrepartie est la valeur qui serait convenue entre tiers indépendants.

Art. 24 al. 4 LTVA

4 Pour les réparations par échange, la contrepartie comprend uniquement le salaire pour le travail effectué.

Art. 24 al. 5 LTVA

5 Pour les prestations à titre de paiement, la contrepartie est le montant compensé par cela.

Art. 24 al. 5bis LTVA

5bis Si une personne est considérée comme le fournisseur de prestations selon l'article 20a, la contrepartie pour la livraison qu’elle a facilitée correspond à la valeur qu'elle a communiquée à l’acheteur ou l’acheteuse de l'objet.

Art. 24 al. 6 LTVA

6 Ne sont pas inclus dans la base d'évaluation : a. les taxes sur les billets, les droits de mutation et la TVA elle-même due sur la prestation ; b. les montants que la personne assujettie à la taxe reçoit de la personne recevant la prestation comme remboursement des frais effectués en leur nom et pour leur compte, pour autant qu'elle les identifie séparément (éléments passagers) ; c. la part de la contrepartie qui, lors de la cession d'un bien immobilier, se rapporte à la valeur du terrain ; d. les prélèvements cantonaux inclus dans le prix pour les services de gestion des déchets et d'approvisionnement, dans la mesure où ces fonds octroient des contributions aux installations de traitement des déchets ou aux services des eaux.

Ordonnance sur la taxe sur la valeur ajoutée du 27 novembre 2009 (OTVA) > Titre 5 : Droit de procédure pour la taxe sur le chiffre d'affaires intérieure et la taxe d'acquisition > Chapitre 1 : Droits et obligations de la personne assujettie à la taxe > Section 2 : Décompte > Décompte selon la méthode du taux de la taxe nette ou du taux forfaitaire

Art. 127 al. 1 OTVA

(Art. 71 et 72 LTVA)

Art. 127 al. 1 OTVA

1 Pour le décompte avec l'AFC, la personne assujettie à la taxe doit notifier de manière appropriée les valeurs suivantes : a. le total de toutes les contreparties soumises à la taxe sur le chiffre d'affaires intérieure, y compris notamment les contreparties pour : 1. prestations taxées, réparties selon les taux de la taxe nette respectivement les taux forfaitaires, 2. prestations exonérées de la taxe selon l'article 23 LTVA, 3. prestations à des bénéficiaires selon l'article 2 LLE, exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée selon l'article 143 de la présente ordonnance, 4. prestations pour lesquelles la procédure de notification selon l'article 38 LTVA a été appliquée, 5. prestations exemptées de la taxe selon l'article 21 LTVA; 1. prestations taxées, réparties selon les taux de la taxe nette respectivement les taux forfaitaires, 2. prestations exonérées de la taxe selon l'article 23 LTVA, 3. prestations à des bénéficiaires selon l'article 2 LLE, exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée selon l'article 143 de la présente ordonnance, 4. prestations pour lesquelles la procédure de notification selon l'article 38 LTVA a été appliquée, 5. prestations exemptées de la taxe selon l'article 21 LTVA; b. réductions de la contrepartie lors du décompte selon les contreparties convenues, dans la mesure où elles ne sont pas considérées dans une autre position; c. celles ne relevant pas du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée : 1. contreparties pour des prestations dont le lieu est à l'étranger selon les articles 7 et 8 LTVA, 2. flux de trésorerie non considérés comme des contreparties selon l'article 18 paragraphe 2 lettres a–c LTVA, 3. autres flux de trésorerie non considérés comme des contreparties selon l'article 18 paragraphe 2 lettres d–l LTVA; 1. contreparties pour des prestations dont le lieu est à l'étranger selon les articles 7 et 8 LTVA, 2. flux de trésorerie non considérés comme des contreparties selon l'article 18 paragraphe 2 lettres a–c LTVA, 3. autres flux de trésorerie non considérés comme des contreparties selon l'article 18 paragraphe 2 lettres d–l LTVA; d. le total des contreparties pour les prestations soumises à la taxe d'acquisition, réparties selon les taux d'imposition; e. et f. … g. les corrections selon les articles 79 paragraphes 3 et 4, 81 paragraphes 4 et 5 ainsi que 83 paragraphe 1.

Art. 127 al. 2 OTVA

2 L'AFC peut regrouper plusieurs valeurs du paragraphe 1 sous un chiffre du formulaire de décompte ou renoncer à les demander dans le cadre du décompte périodique.

Ordonnance sur la taxe sur la valeur ajoutée du 27 novembre 2009 (OTVA) > Titre 5 : Droit de procédure pour la taxe sur le chiffre d'affaires intérieure et la taxe d'acquisition > Chapitre 1 : Droits et obligations de la personne assujettie à la taxe > Section 2 : Décompte > Décompte selon la méthode du taux de la taxe nette ou du taux forfaitaire

Art. 127 al. 1 OTVA

(Art. 71 et 72 LTVA)

Art. 127 al. 1 OTVA

1 Pour le décompte avec l'AFC, la personne assujettie à la taxe doit notifier de manière appropriée les valeurs suivantes : a. le total de toutes les contreparties soumises à la taxe sur le chiffre d'affaires intérieure, y compris notamment les contreparties pour : 1. prestations taxées, réparties selon les taux de la taxe nette respectivement les taux forfaitaires, 2. prestations exonérées de la taxe selon l'article 23 LTVA, 3. prestations à des bénéficiaires selon l'article 2 LLE, exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée selon l'article 143 de la présente ordonnance, 4. prestations pour lesquelles la procédure de notification selon l'article 38 LTVA a été appliquée, 5. prestations exemptées de la taxe selon l'article 21 LTVA; 1. prestations taxées, réparties selon les taux de la taxe nette respectivement les taux forfaitaires, 2. prestations exonérées de la taxe selon l'article 23 LTVA, 3. prestations à des bénéficiaires selon l'article 2 LLE, exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée selon l'article 143 de la présente ordonnance, 4. prestations pour lesquelles la procédure de notification selon l'article 38 LTVA a été appliquée, 5. prestations exemptées de la taxe selon l'article 21 LTVA; b. réductions de la contrepartie lors du décompte selon les contreparties convenues, dans la mesure où elles ne sont pas considérées dans une autre position; c. celles ne relevant pas du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée : 1. contreparties pour des prestations dont le lieu est à l'étranger selon les articles 7 et 8 LTVA, 2. flux de trésorerie non considérés comme des contreparties selon l'article 18 paragraphe 2 lettres a–c LTVA, 3. autres flux de trésorerie non considérés comme des contreparties selon l'article 18 paragraphe 2 lettres d–l LTVA; 1. contreparties pour des prestations dont le lieu est à l'étranger selon les articles 7 et 8 LTVA, 2. flux de trésorerie non considérés comme des contreparties selon l'article 18 paragraphe 2 lettres a–c LTVA, 3. autres flux de trésorerie non considérés comme des contreparties selon l'article 18 paragraphe 2 lettres d–l LTVA; d. le total des contreparties pour les prestations soumises à la taxe d'acquisition, réparties selon les taux d'imposition; e. et f. … g. les corrections selon les articles 79 paragraphes 3 et 4, 81 paragraphes 4 et 5 ainsi que 83 paragraphe 1.

Art. 127 al. 2 OTVA

2 L'AFC peut regrouper plusieurs valeurs du paragraphe 1 sous un chiffre du formulaire de décompte ou renoncer à les demander dans le cadre du décompte périodique.

Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) > Titre 2 : Taxe intérieure > Chapitre 2 : Objet de la taxe > Principe

Art. 18 al. 1 LTVA

1 La taxe intérieure est due sur les prestations fournies sur le territoire national par des personnes assujetties contre rémunération ; elles sont imposables sauf exception prévue par la présente loi.

Art. 18 al. 2 LTVA

2 En l'absence de prestation, les flux financiers suivants ne sont notamment pas considérés comme une rémunération : a. Les subventions et autres contributions de droit public, même lorsqu'elles sont accordées sur la base d'un mandat de prestations ou d'une convention de programme conformément à l'article 46 alinéa 2 de la Constitution fédérale ; b. Les fonds que les associations touristiques et de transport reçoivent exclusivement sous forme de taxes touristiques de droit public et qu'elles utilisent pour le bien commun au nom des collectivités publiques ; c. Les contributions des fonds cantonaux pour l'eau, les eaux usées ou les déchets versées à des installations de traitement ou à des usines des eaux ; d. Les dons ; e. Les apports en entreprise, notamment les prêts sans intérêt, mesures de restructuration et renonciations à des créances ; f. Les dividendes et autres parts de gains ; g. Les paiements de compensation de coûts réglés par contrat ou par la loi, effectués par une unité organisationnelle, notamment par un fonds, à l'égard des acteurs et actrices au sein d’une branche ; h. Les cautions, notamment sur emballages et contenants ; i. Les paiements pour dommages et intérêts, réparations morales et similaires ; j. Les compensations pour les activités exercées de manière dépendante telles que les honoraires d'administrateurs et de conseils de fondation, les compensations des autorités ou les soldes ; k. Les remboursements, contributions et subventions sur des livraisons à l'étranger, exonérées de la taxe en vertu de l'article 23 alinéa 2 chiffre 1 ; l. Les taxes, contributions ou autres paiements reçus pour des activités souveraines.

Art. 18 al. 3 LTVA

3 Lorsqu'une collectivité publique désigne expressément les fonds qu'elle alloue au bénéficiaire comme une subvention ou une autre contribution de droit public, ces fonds sont considérés comme une subvention ou une autre contribution de droit public au sens de l'alinéa 2 lettre a.

Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) > Titre 2 : Taxe intérieure > Chapitre 2 : Objet de la taxe > Principe

Art. 18 al. 1 LTVA

1 La taxe intérieure est due sur les prestations fournies sur le territoire national par des personnes assujetties contre rémunération ; elles sont imposables sauf exception prévue par la présente loi.

Art. 18 al. 2 LTVA

2 En l'absence de prestation, les flux financiers suivants ne sont notamment pas considérés comme une rémunération : a. Les subventions et autres contributions de droit public, même lorsqu'elles sont accordées sur la base d'un mandat de prestations ou d'une convention de programme conformément à l'article 46 alinéa 2 de la Constitution fédérale ; b. Les fonds que les associations touristiques et de transport reçoivent exclusivement sous forme de taxes touristiques de droit public et qu'elles utilisent pour le bien commun au nom des collectivités publiques ; c. Les contributions des fonds cantonaux pour l'eau, les eaux usées ou les déchets versées à des installations de traitement ou à des usines des eaux ; d. Les dons ; e. Les apports en entreprise, notamment les prêts sans intérêt, mesures de restructuration et renonciations à des créances ; f. Les dividendes et autres parts de gains ; g. Les paiements de compensation de coûts réglés par contrat ou par la loi, effectués par une unité organisationnelle, notamment par un fonds, à l'égard des acteurs et actrices au sein d’une branche ; h. Les cautions, notamment sur emballages et contenants ; i. Les paiements pour dommages et intérêts, réparations morales et similaires ; j. Les compensations pour les activités exercées de manière dépendante telles que les honoraires d'administrateurs et de conseils de fondation, les compensations des autorités ou les soldes ; k. Les remboursements, contributions et subventions sur des livraisons à l'étranger, exonérées de la taxe en vertu de l'article 23 alinéa 2 chiffre 1 ; l. Les taxes, contributions ou autres paiements reçus pour des activités souveraines.

Art. 18 al. 3 LTVA

3 Lorsqu'une collectivité publique désigne expressément les fonds qu'elle alloue au bénéficiaire comme une subvention ou une autre contribution de droit public, ces fonds sont considérés comme une subvention ou une autre contribution de droit public au sens de l'alinéa 2 lettre a.