Impôts du canton de Berne : à partir de quand est-on éligible pour la déduction des couples biactifs ?

3 mars 2025

Droit fiscal

Question fiscale dans le canton de Berne

Dans le canton de Berne, il existe un droit à la déduction pour double revenu pour les conjoints qui vivent dans un mariage non séparé de fait ou de droit et qui sont tous deux actifs professionnellement. La déduction est de deux pour cent du revenu d'activité des deux conjoints, mais ne dépasse pas 9500 francs. La déduction ne doit pas non plus excéder le revenu d'activité le plus bas (art. 38 al. 2 StG/BE).

De plus, la déduction pour double revenu est également applicable lorsqu'un conjoint travaille régulièrement et de manière substantielle dans la profession ou l'entreprise de l'autre conjoint (art. 38 al. 2 StG/BE).

Cette déduction est accordée d'office et est visible dans la décision de taxation (wegleitung.sv.fin.be.ch).

Quellen

Art. 38 al. 1 LIFD/BE

Des revenus sont déduits les intérêts privés jusqu'à hauteur des rendements du patrimoine imposable selon les articles 24, 24a et 25, et d'un montant supplémentaire de 50'000 francs. Ne sont pas déductibles les intérêts d'emprunt pour les prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique détenant une participation significative à son capital ou à une personne liée à des conditions qui s'écartent sensiblement de celles habituellement pratiquées entre tiers, les charges perpétuelles ainsi que 40 % des rentes viagères payées, les contributions d'entretien à l'ex-conjoint, divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien à un parent pour les enfants sous sa garde, sauf les prestations en exécution d'autres obligations de soutien ou d'entretien relevant du droit de la famille, les cotisations périodiques et uniques effectuées en vertu de la législation fédérale pour l'acquisition de droits aux prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité et des institutions de prévoyance professionnelle, les dépôts, primes et contributions pour l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de prévoyance individuelle liée jusqu'aux montants autorisés par le droit fédéral, les primes et cotisations pour l'assurance remplacée, l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire, pour les cotisations à des caisses-maladie, l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité, pour la prévoyance vieillesse et de survivants privée, l'assurance-vie et autres, ainsi que pour les intérêts sur le capital de l'épargne pour les personnes mariées vivant en ménage commun légalement et effectivement sans séparation, ensemble 4900 francs, pour les autres personnes imposables 2450 francs, pour les contribuables qui ne déduisent pas de cotisations aux institutions de prévoyance professionnelle ou à des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, la déduction est portée pour les personnes mariées à un maximum de 7200 francs et pour les autres personnes imposables à un maximum de 3600 francs, pour chaque enfant pour lequel une déduction fiscale est autorisée, 700 francs peuvent être déduits. ... les frais de handicap de la personne imposable et des personnes à sa charge atteintes d'un handicap au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités à l'égard des personnes handicapées (LHand), dans la mesure où la personne imposable assume elle-même ces frais, ... les frais vérifiés jusqu'à un maximum de 16'000 francs pour la garde par des tiers de chaque enfant n'ayant pas atteint l'âge de 14 ans et vivant avec la personne imposable qui subvient à ses besoins, à condition que ces frais soient en lien direct causal avec l'activité, la formation ou l'incapacité de gain de la personne imposable, les cotisations de membres et dons jusqu'à un montant total de 5300 francs à des partis politiques inscrits au registre des partis selon l'article 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP), qui sont représentés dans un parlement cantonal ou qui ont atteint au moins trois pour cent des voix lors des dernières élections au parlement cantonal, les frais de formation professionnelle et continue, y compris les frais de reconversion, jusqu'à un montant total de 12'500 francs, à condition qu'un premier diplôme du deuxième cycle du secondaire soit obtenu ou que l'âge de 20 ans soit atteint et qu'il ne s'agisse pas de frais de formation jusqu'au premier diplôme du deuxième cycle du secondaire.

Art. 38 al. 2 LIFD/BE

En cas de mariage légalement et effectivement non séparé, deux pour cent du revenu professionnel des deux époux, mais au maximum 9500 francs, peuvent être déduits si les deux époux exercent une activité professionnelle sans dépendance l'un de l'autre; cette déduction ne doit pas dépasser le plus petit revenu professionnel en tenant compte des frais d'acquisition du revenu (art. 31–35) et des déductions selon l'alinéa 1 lettres d à f; si un conjoint travaille régulièrement et de manière notable dans la profession ou l'entreprise de l'autre conjoint.

Art. 38 al. 1 LIFD/BE

Des revenus sont déduits les intérêts privés jusqu'à hauteur des rendements du patrimoine imposable selon les articles 24, 24a et 25, et d'un montant supplémentaire de 50'000 francs. Ne sont pas déductibles les intérêts d'emprunt pour les prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique détenant une participation significative à son capital ou à une personne liée à des conditions qui s'écartent sensiblement de celles habituellement pratiquées entre tiers, les charges perpétuelles ainsi que 40 % des rentes viagères payées, les contributions d'entretien à l'ex-conjoint, divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien à un parent pour les enfants sous sa garde, sauf les prestations en exécution d'autres obligations de soutien ou d'entretien relevant du droit de la famille, les cotisations périodiques et uniques effectuées en vertu de la législation fédérale pour l'acquisition de droits aux prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité et des institutions de prévoyance professionnelle, les dépôts, primes et contributions pour l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de prévoyance individuelle liée jusqu'aux montants autorisés par le droit fédéral, les primes et cotisations pour l'assurance remplacée, l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire, pour les cotisations à des caisses-maladie, l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité, pour la prévoyance vieillesse et de survivants privée, l'assurance-vie et autres, ainsi que pour les intérêts sur le capital de l'épargne pour les personnes mariées vivant en ménage commun légalement et effectivement sans séparation, ensemble 4900 francs, pour les autres personnes imposables 2450 francs, pour les contribuables qui ne déduisent pas de cotisations aux institutions de prévoyance professionnelle ou à des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, la déduction est portée pour les personnes mariées à un maximum de 7200 francs et pour les autres personnes imposables à un maximum de 3600 francs, pour chaque enfant pour lequel une déduction fiscale est autorisée, 700 francs peuvent être déduits. ... les frais de handicap de la personne imposable et des personnes à sa charge atteintes d'un handicap au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités à l'égard des personnes handicapées (LHand), dans la mesure où la personne imposable assume elle-même ces frais, ... les frais vérifiés jusqu'à un maximum de 16'000 francs pour la garde par des tiers de chaque enfant n'ayant pas atteint l'âge de 14 ans et vivant avec la personne imposable qui subvient à ses besoins, à condition que ces frais soient en lien direct causal avec l'activité, la formation ou l'incapacité de gain de la personne imposable, les cotisations de membres et dons jusqu'à un montant total de 5300 francs à des partis politiques inscrits au registre des partis selon l'article 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP), qui sont représentés dans un parlement cantonal ou qui ont atteint au moins trois pour cent des voix lors des dernières élections au parlement cantonal, les frais de formation professionnelle et continue, y compris les frais de reconversion, jusqu'à un montant total de 12'500 francs, à condition qu'un premier diplôme du deuxième cycle du secondaire soit obtenu ou que l'âge de 20 ans soit atteint et qu'il ne s'agisse pas de frais de formation jusqu'au premier diplôme du deuxième cycle du secondaire.

Art. 38 al. 2 LIFD/BE

En cas de mariage légalement et effectivement non séparé, deux pour cent du revenu professionnel des deux époux, mais au maximum 9500 francs, peuvent être déduits si les deux époux exercent une activité professionnelle sans dépendance l'un de l'autre; cette déduction ne doit pas dépasser le plus petit revenu professionnel en tenant compte des frais d'acquisition du revenu (art. 31–35) et des déductions selon l'alinéa 1 lettres d à f; si un conjoint travaille régulièrement et de manière notable dans la profession ou l'entreprise de l'autre conjoint.

Art. 114 al. 2 LI/BE

Lors du calcul de la déduction, des forfaits pour les frais professionnels (art. 31) et pour les primes d'assurance (art. 38 al. 1 let. d, f et g) ainsi que les déductions sociales selon l'article 40 sont pris en compte. L'administration fiscale cantonale publie les différents forfaits.

Art. 114 al. 2a LI/BE

La déduction pour les époux vivant en mariage non séparé de droit et de fait, tous deux actifs professionnellement, se base sur des barèmes qui tiennent compte de leur revenu total (art. 10 al. 1), des forfaits et déductions selon l'alinéa 2 ainsi que de la déduction pour activité lucrative des deux époux (art. 38 al. 2).

Art. 114 al. 2 LI/BE

Lors du calcul de la déduction, des forfaits pour les frais professionnels (art. 31) et pour les primes d'assurance (art. 38 al. 1 let. d, f et g) ainsi que les déductions sociales selon l'article 40 sont pris en compte. L'administration fiscale cantonale publie les différents forfaits.

Art. 114 al. 2a LI/BE

La déduction pour les époux vivant en mariage non séparé de droit et de fait, tous deux actifs professionnellement, se base sur des barèmes qui tiennent compte de leur revenu total (art. 10 al. 1), des forfaits et déductions selon l'alinéa 2 ainsi que de la déduction pour activité lucrative des deux époux (art. 38 al. 2).

Art. 33 al. 2 LIFD

2 Si les époux vivent en ménage conjugal ininterrompu tant au niveau juridique que de fait et que les deux perçoivent un revenu d’activité, alors 50 pour cent du revenu d’activité le plus bas, mais au minimum 8 600 francs et au maximum 14 100 francs, seront déduits. Sont considérés comme revenu d’activité les revenus imposables provenant d'une activité lucrative dépendante ou indépendante diminués des charges selon les articles 26 à 31 et des déductions générales selon l’alinéa 1 lettres d à f. En cas de collaboration conséquente d'un époux à la profession, au commerce ou à l’entreprise de l'autre époux ou en cas d’activité lucrative indépendante commune, la moitié du revenu d’activité commun est attribuée à chaque époux. Une répartition différente doit être justifiée par le couple.

Art. 33 al. 2 LIFD

2 Si les époux vivent en ménage conjugal ininterrompu tant au niveau juridique que de fait et que les deux perçoivent un revenu d’activité, alors 50 pour cent du revenu d’activité le plus bas, mais au minimum 8 600 francs et au maximum 14 100 francs, seront déduits. Sont considérés comme revenu d’activité les revenus imposables provenant d'une activité lucrative dépendante ou indépendante diminués des charges selon les articles 26 à 31 et des déductions générales selon l’alinéa 1 lettres d à f. En cas de collaboration conséquente d'un époux à la profession, au commerce ou à l’entreprise de l'autre époux ou en cas d’activité lucrative indépendante commune, la moitié du revenu d’activité commun est attribuée à chaque époux. Une répartition différente doit être justifiée par le couple.