Une personne est-elle légalement obligée d'accepter un tableau de Manet livré au prix convenu, même si elle voulait en fait acheter un tableau de Monet ? Il est déterminant de savoir si un contrat valide a été conclu en raison d'une transmission erronée de la demande d'achat ou si l'achat peut être refusé en raison d'une erreur ou de l'absence de pouvoir de représentation.
3 mars 2025
droit des contrats
Erreur et représentation dans le contrat d'achat
Dans votre cas, divers aspects du droit des obligations suisse (CO) sont pertinents, en particulier en ce qui concerne l'erreur et ses effets sur la validité du contrat ainsi que le rôle de la communication défaillante.
1. Erreur substantielle :
Selon l'art. 23 CO, un contrat est inopposable à celui qui, au moment de la conclusion, était en état d'erreur substantielle (art. 23 CO). Cela s'applique notamment lorsque l'erreur concerne l'objet acheté, donc dans votre cas, le tableau de Monet au lieu de Manet. Une telle erreur est considérée comme substantielle selon l'art. 24 al. 1 ch. 2 CO lorsque la volonté portait sur un autre objet que celui déclaré (art. 24 al. 1 ch. 2 CO).
2. Communication défaillante :
Si la conclusion du contrat a eu lieu en raison d'une communication défaillante, les dispositions relatives à l'erreur s'appliquent par analogie (art. 27 CO).
3. Déclaration de volonté concordante :
Un contrat nécessite une déclaration de volonté concordante des parties (art. 1 al. 1 CO). Dans votre cas, cette concordance faisait défaut, car vous souhaitiez acquérir un Monet et non un Manet.
Étant donné qu'il existe une erreur substantielle et que le contrat a été conclu en raison d'une communication défaillante, vous pouvez faire valoir que le contrat est inopposable et le contester.
Recommandation : Vous devriez immédiatement déclarer par écrit à l'autre partie que vous considérez le contrat comme nul en raison d'une erreur substantielle et d'une communication défaillante (art. 23 CO en liaison avec l'art. 24 al. 1 ch. 2 CO et l'art. 27 CO). Veuillez prendre en compte le délai d'un an pour faire valoir l'erreur (art. 31 al. 1 CO).