Une personne est-elle légalement obligée d'accepter un tableau de Manet livré au prix convenu, même si elle voulait en fait acheter un tableau de Monet ? Il est déterminant de savoir si un contrat valide a été conclu en raison d'une transmission erronée de la demande d'achat ou si l'achat peut être refusé en raison d'une erreur ou de l'absence de pouvoir de représentation.

3 mars 2025

droit des contrats

Erreur et représentation dans le contrat d'achat

Dans votre cas, divers aspects du droit des obligations suisse (CO) sont pertinents, en particulier en ce qui concerne l'erreur et ses effets sur la validité du contrat ainsi que le rôle de la communication défaillante.

1. Erreur substantielle :

Selon l'art. 23 CO, un contrat est inopposable à celui qui, au moment de la conclusion, était en état d'erreur substantielle (art. 23 CO). Cela s'applique notamment lorsque l'erreur concerne l'objet acheté, donc dans votre cas, le tableau de Monet au lieu de Manet. Une telle erreur est considérée comme substantielle selon l'art. 24 al. 1 ch. 2 CO lorsque la volonté portait sur un autre objet que celui déclaré (art. 24 al. 1 ch. 2 CO).

2. Communication défaillante :

Si la conclusion du contrat a eu lieu en raison d'une communication défaillante, les dispositions relatives à l'erreur s'appliquent par analogie (art. 27 CO).

3. Déclaration de volonté concordante :

Un contrat nécessite une déclaration de volonté concordante des parties (art. 1 al. 1 CO). Dans votre cas, cette concordance faisait défaut, car vous souhaitiez acquérir un Monet et non un Manet.

Étant donné qu'il existe une erreur substantielle et que le contrat a été conclu en raison d'une communication défaillante, vous pouvez faire valoir que le contrat est inopposable et le contester.

Recommandation : Vous devriez immédiatement déclarer par écrit à l'autre partie que vous considérez le contrat comme nul en raison d'une erreur substantielle et d'une communication défaillante (art. 23 CO en liaison avec l'art. 24 al. 1 ch. 2 CO et l'art. 27 CO). Veuillez prendre en compte le délai d'un an pour faire valoir l'erreur (art. 31 al. 1 CO).

Sources

Loi fédérale du 30 mars 1911 concernant l'addition au Code civil suisse (Cinquième partie : Droit des obligations) > Première section : Dispositions générales > Premier titre : La naissance des obligations > Premier chapitre : La naissance par contrat > F. Défauts de la conclusion du contrat > I. Erreur > 1. Effet

Art. 23 CO

Le contrat est nul pour celui qui s'est retrouvé dans une erreur essentielle lors de la conclusion.

Loi fédérale du 30 mars 1911 concernant l'addition au Code civil suisse (Cinquième partie : Droit des obligations) > Première section : Dispositions générales > Premier titre : La naissance des obligations > Premier chapitre : La naissance par contrat > F. Défauts de la conclusion du contrat > I. Erreur > 1. Effet

Art. 23 CO

Le contrat est nul pour celui qui s'est retrouvé dans une erreur essentielle lors de la conclusion.

Art. 24 Abs. 1 OR

1 L'erreur est notamment essentielle dans les cas suivants : 1. lorsque l'errant voulait conclure un autre contrat que celui pour lequel il a exprimé son consentement ; 2. lorsque la volonté de l'errant était dirigée vers une autre chose ou, lorsque le contrat a été conclu en raison d'une personne déterminée, vers une autre personne que celle qu'il a déclarée ; 3. lorsque l'errant a promis une prestation d'une ampleur nettement plus grande ou a accepté une contre-prestation d'une ampleur nettement plus faible que ce qu'il voulait ; 4. lorsque l'erreur concernait un fait déterminé qui, de bonne foi, était considéré par l'errant comme une base nécessaire du contrat dans les relations commerciales.

Art. 24 Abs. 2 OR

2 En revanche, si l'erreur ne concerne que le motif de la conclusion du contrat, elle n'est pas essentielle.

Art. 24 Abs. 1 OR

1 L'erreur est notamment essentielle dans les cas suivants : 1. lorsque l'errant voulait conclure un autre contrat que celui pour lequel il a exprimé son consentement ; 2. lorsque la volonté de l'errant était dirigée vers une autre chose ou, lorsque le contrat a été conclu en raison d'une personne déterminée, vers une autre personne que celle qu'il a déclarée ; 3. lorsque l'errant a promis une prestation d'une ampleur nettement plus grande ou a accepté une contre-prestation d'une ampleur nettement plus faible que ce qu'il voulait ; 4. lorsque l'erreur concernait un fait déterminé qui, de bonne foi, était considéré par l'errant comme une base nécessaire du contrat dans les relations commerciales.

Art. 24 Abs. 2 OR

2 En revanche, si l'erreur ne concerne que le motif de la conclusion du contrat, elle n'est pas essentielle.

Fédéral loi du 30 mars 1911 concernant l'addition au Code civil suisse (Cinquième partie : Droit des obligations) > Première section : Dispositions générales > Premier titre : La formation des obligations > Premier chapitre : La formation par contrat > F. Défauts de la conclusion du contrat > I. Erreur > 5. Transmission incorrecte

Art. 27 CO

Si lors de la conclusion du contrat, une offre ou une acceptation est transmise de manière incorrecte par un messager ou de toute autre manière, les dispositions concernant l'erreur s'appliquent en conséquence.

Fédéral loi du 30 mars 1911 concernant l'addition au Code civil suisse (Cinquième partie : Droit des obligations) > Première section : Dispositions générales > Premier titre : La formation des obligations > Premier chapitre : La formation par contrat > F. Défauts de la conclusion du contrat > I. Erreur > 5. Transmission incorrecte

Art. 27 CO

Si lors de la conclusion du contrat, une offre ou une acceptation est transmise de manière incorrecte par un messager ou de toute autre manière, les dispositions concernant l'erreur s'appliquent en conséquence.