Existe-t-il des corps étrangers qui ont été acceptés ou rejetés comme accidents selon la LAA ?

14 mars 2025

Droit de la responsabilité et des assurances

Dans la loi suisse sur l'assurance-accidents (LAA), plusieurs considérations et jugements traitent de la reconnaissance des atteintes à la santé en tant qu'accident. Cette distinction est importante car elle détermine si l'assurance doit intervenir dans le cadre de la LAA ou non.

Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont accordées tant en cas d'accidents professionnels que d'accidents non professionnels et de maladies professionnelles (art. 6 al. 1 LAA).

En particulier pour les atteintes corporelles, il est important selon l'art. 6 al. 2 LAA que celles-ci ne soient pas majoritairement dues à l'usure ou à une maladie. Les atteintes reconnues incluent entre autres les fractures osseuses, les luxations d'articulations, les déchirures du ménisque, les déchirures musculaires, les élongations musculaires, les déchirures de tendons, les lésions ligamentaires et les lésions du tympan (art. 6 al. 2 LAA).

Dans la jurisprudence, la présomption d'obligation de prestation selon l'art. 6 al. 2 LAA est également statuée. Cela signifie que l'assureur accidents est en principe tenu de verser les prestations en cas de diagnostic sur la liste, à moins qu'il ne prouve que l'atteinte corporelle est principalement due à l'usure ou à une maladie (UV 2023/31).

Concernant les corps étrangers, des considérations existent également. Ainsi, l'art. 9 OAA clarifie que les dommages non accidentels aux biens, qui ont été implantés en raison d'une maladie et remplacent une partie du corps ou une fonction corporelle, ne constituent pas une atteinte corporelle au sens de la LAA (art. 9 OAA).

Les tribunaux ont appliqué ce principe dans divers cas, confirmant que la preuve d'une cause principalement due à l'usure ou à une maladie peut entraîner le refus de l'obligation de prestation (UV 2023/75).

Un exemple concret traité par la jurisprudence est celui de la rupture du tendon d'Achille lors du port de skis ou d'une succession de sauts à la corde, reconnus comme atteintes corporelles analogues à un accident, pour autant qu'elles ne soient pas principalement dues à l'usure ou à une maladie (koordination.ch/de/online-handbuch/uvg/uks/uks-ab-01012017 5).

J'espère que ces explications vous aideront à catégoriser et évaluer les corps étrangers en relation avec l'assurance-accidents selon la LAA. Si vous avez des cas spécifiques, une étude plus approfondie pourrait être productive.

Quellen

Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) > Deuxième titre : Objet de l'assurance > Généralités

Art. 6 al. 1 LAA

1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les prestations d'assurance sont accordées en cas d'accidents professionnels, d'accidents non professionnels et de maladies professionnelles.

Art. 6 al. 2 LAA

2 L'assurance couvre également les prestations pour les dommages corporels suivants, à condition qu'ils ne résultent pas principalement d'une usure ou d'une maladie : a. Fractures osseuses ; b. Luxations des articulations ; c. Déchirures du ménisque ; d. Déchirures musculaires ; e. Élongations musculaires ; f. Déchirures de tendons ; g. Lésions ligamentaires ; h. Blessures du tympan.

Art. 6 al. 3 LAA

3 L'assurance couvre en outre les atteintes corporelles subies lors du traitement médical (Art. 10).

Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) > Deuxième titre : Objet de l'assurance > Généralités

Art. 6 al. 1 LAA

1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les prestations d'assurance sont accordées en cas d'accidents professionnels, d'accidents non professionnels et de maladies professionnelles.

Art. 6 al. 2 LAA

2 L'assurance couvre également les prestations pour les dommages corporels suivants, à condition qu'ils ne résultent pas principalement d'une usure ou d'une maladie : a. Fractures osseuses ; b. Luxations des articulations ; c. Déchirures du ménisque ; d. Déchirures musculaires ; e. Élongations musculaires ; f. Déchirures de tendons ; g. Lésions ligamentaires ; h. Blessures du tympan.

Art. 6 al. 3 LAA

3 L'assurance couvre en outre les atteintes corporelles subies lors du traitement médical (Art. 10).

sankt_gallen - Tribunal des assurances - 19 août 2024

UV 2023/31

 a), Luxations d'articulations (lit. b), déchirures de ménisque (lit. c), déchirures musculaires (lit. d), élongations musculaires (lit. e), déchirures de tendons (lit. f), lésions ligamentaires (lit. g) et blessures du tympan (lit. h). L'art. 6 al. 2 let. a à h LAA établit la présomption légale (de causalité) selon laquelle l'assureur-accidents est tenu de verser des prestations en cas de diagnostic figurant sur la liste. Toutefois, il peut se libérer de son obligation de verser des prestations s'il prouve que la lésion corporelle est principalement due à de l'usure ou à une maladie (ATF 146 V 51; Message du 30 mai 2008, FF 2008 p. 5411, et message complémentaire du 19 septembre 2014, FF 2014 p. 7922; SZS 2017 p. 33; voir ATF 122 V 157 c. 1b avec de nombreuses références; voir également KOSS LAA-Nabold, n° 53 à l'art. 6 LAA; BSK LAA-Hofer, n° 66 à l'art. 6 LAA; Nabold, op. cit., p. 84 sqq.; Evalotta Samuelsson, Nouvelle réglementation des lésions corporelles analogues à un accident, L'exemple de la déchirure du ménisque, in: SZS 2018, p. 357 f.). Une atteinte à la santé causée par un accident ou une symptomatique de gêne apparente peut concerner un membre précédemment intact ou déjà préalablement lésé. Dans ce dernier cas, une atteinte à la santé due à un accident ou une lésion corporelle analogue à un accident selon l'art. 6 al. 2 LAA peut au maximum être considérée comme une aggravation temporaire ou décisive d'un état préexistant. L'obligation de l'assureur-accidents de verser des prestations pour un état préexistant aggravé ou devenu manifeste ne disparaît que lorsque l'accident ne constitue plus la cause naturelle ou adéquate du dommage à la santé, c'est-à-dire lorsque ce dernier repose uniquement et exclusivement sur des causes étrangères à l'accident ou que l'on peut exclure la causalité d'une aggravation temporaire (par exemple lors de l'activation d'une lésion listée auparavant silencieuse) d'un état préexistant analogue à un accident.

Résumé

sankt_gallen - Tribunal des assurances - 19 août 2024

UV 2023/31

 a), Luxations d'articulations (lit. b), déchirures de ménisque (lit. c), déchirures musculaires (lit. d), élongations musculaires (lit. e), déchirures de tendons (lit. f), lésions ligamentaires (lit. g) et blessures du tympan (lit. h). L'art. 6 al. 2 let. a à h LAA établit la présomption légale (de causalité) selon laquelle l'assureur-accidents est tenu de verser des prestations en cas de diagnostic figurant sur la liste. Toutefois, il peut se libérer de son obligation de verser des prestations s'il prouve que la lésion corporelle est principalement due à de l'usure ou à une maladie (ATF 146 V 51; Message du 30 mai 2008, FF 2008 p. 5411, et message complémentaire du 19 septembre 2014, FF 2014 p. 7922; SZS 2017 p. 33; voir ATF 122 V 157 c. 1b avec de nombreuses références; voir également KOSS LAA-Nabold, n° 53 à l'art. 6 LAA; BSK LAA-Hofer, n° 66 à l'art. 6 LAA; Nabold, op. cit., p. 84 sqq.; Evalotta Samuelsson, Nouvelle réglementation des lésions corporelles analogues à un accident, L'exemple de la déchirure du ménisque, in: SZS 2018, p. 357 f.). Une atteinte à la santé causée par un accident ou une symptomatique de gêne apparente peut concerner un membre précédemment intact ou déjà préalablement lésé. Dans ce dernier cas, une atteinte à la santé due à un accident ou une lésion corporelle analogue à un accident selon l'art. 6 al. 2 LAA peut au maximum être considérée comme une aggravation temporaire ou décisive d'un état préexistant. L'obligation de l'assureur-accidents de verser des prestations pour un état préexistant aggravé ou devenu manifeste ne disparaît que lorsque l'accident ne constitue plus la cause naturelle ou adéquate du dommage à la santé, c'est-à-dire lorsque ce dernier repose uniquement et exclusivement sur des causes étrangères à l'accident ou que l'on peut exclure la causalité d'une aggravation temporaire (par exemple lors de l'activation d'une lésion listée auparavant silencieuse) d'un état préexistant analogue à un accident.

Résumé

Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OAA) > Deuxième Titre: Objet de l'assurance > 1er Chapitre: Généralités > Blessures corporelles analogues à un accident

Art. 9 OAA

Ne constituent pas des blessures corporelles au sens de l'article 6 alinéa 2 LAA, les dommages à des objets qui, utilisés à cause d'une maladie, remplacent une partie du corps ou une fonction corporelle et qui ne sont pas dus à un accident.

Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OAA) > Deuxième Titre: Objet de l'assurance > 1er Chapitre: Généralités > Blessures corporelles analogues à un accident

Art. 9 OAA

Ne constituent pas des blessures corporelles au sens de l'article 6 alinéa 2 LAA, les dommages à des objets qui, utilisés à cause d'une maladie, remplacent une partie du corps ou une fonction corporelle et qui ne sont pas dus à un accident.