Un employeur engage un salarié pendant une certaine période, alors que celui-ci a déjà un emploi fixe ailleurs. Comment ce salarié doit-il être assuré contre les accidents ?

14 mars 2025

Droit de la responsabilité et des assurances

Un salarié qui a déjà un autre emploi fixe et qui est employé pendant une certaine période par un autre employeur doit être assuré contre les accidents conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA).

Selon l'art. 1a al. 1 LAA, tous les travailleurs employés en Suisse sont obligatoirement assurés. L'assurance commence le jour où la relation de travail débute ou dès qu'il existe un droit à rémunération, ou au moment où le travailleur se met en route pour aller travailler (art. 3 al. 1 LAA). L'assurance prend fin le 31e jour après le jour où le droit à au moins la moitié du salaire cesse (art. 3 al. 2 LAA).

Les employés à temps partiel dont le temps de travail est inférieur à huit heures par semaine ne sont assurés que contre les accidents professionnels (art. 8 al. 2 LAA). Les accidents professionnels sont des accidents qui surviennent lors de travaux sur ordre de l'employeur ou dans son intérêt, pendant les pauses de travail ou avant et après le travail sur le lieu de travail (art. 7 al. 1 LAA). Pour les travailleurs à temps partiel, les accidents sur le chemin du travail sont également considérés comme des accidents professionnels (art. 7 al. 2 LAA).

Les primes pour l'assurance obligatoire contre les accidents professionnels et les maladies professionnelles sont à la charge de l'employeur (art. 91 al. 1 LAA). Les primes pour l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du salarié. L'employeur déduit la part du salarié du salaire (art. 91 al. 2 et al. 3 LAA).

En résumé, le travailleur doit être assuré contre les accidents professionnels, et en cas d'emploi de plus de 8 heures par semaine, aussi contre les accidents non professionnels. L'assurance obligatoire correspondante est effectuée par l'employeur temporaire.

Quellen

Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) > Premier titre a. Personnes assurées > 1. Chapitre : Assurance obligatoire > Assurés

Art. 1a al. 1 LAA

1 Sont assurés à titre obligatoire selon cette loi :a. les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes actives dans des ateliers protégés ou de réinsertion professionnelle ; b. les personnes qui remplissent les conditions de l'article 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) ou qui perçoivent des indemnités selon l'article 29 LACI (personnes sans emploi) ; c. les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou atelier au sens de l'article 27 alinéa 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI), ou qui participent à de telles mesures dans une entreprise, à condition qu'elles soient dans une relation équivalente à un contrat de travail.

Art. 1a al. 2 LAA

2 Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation d'assurance aux personnes qui sont dans une relation équivalente à un contrat de travail. Il peut prévoir des exceptions à l'obligation d'assurance, notamment pour les membres de la famille collaborateurs, pour les personnes employées de manière irrégulière et pour les personnes qui, au sens de l'article 2 alinéa 2 de la loi sur les États hôtes du 22 juin 2007, bénéficient de privilèges, d'immunités et de facilités.

Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) > Premier titre a. Personnes assurées > 1. Chapitre : Assurance obligatoire > Assurés

Art. 1a al. 1 LAA

1 Sont assurés à titre obligatoire selon cette loi :a. les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes actives dans des ateliers protégés ou de réinsertion professionnelle ; b. les personnes qui remplissent les conditions de l'article 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) ou qui perçoivent des indemnités selon l'article 29 LACI (personnes sans emploi) ; c. les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou atelier au sens de l'article 27 alinéa 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI), ou qui participent à de telles mesures dans une entreprise, à condition qu'elles soient dans une relation équivalente à un contrat de travail.

Art. 1a al. 2 LAA

2 Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation d'assurance aux personnes qui sont dans une relation équivalente à un contrat de travail. Il peut prévoir des exceptions à l'obligation d'assurance, notamment pour les membres de la famille collaborateurs, pour les personnes employées de manière irrégulière et pour les personnes qui, au sens de l'article 2 alinéa 2 de la loi sur les États hôtes du 22 juin 2007, bénéficient de privilèges, d'immunités et de facilités.

Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) > Premier titre a. Personnes assurées > 1er chapitre : Assurance obligatoire > Début, fin et suspension de l'assurance

Art. 3 al. 1 LAA

1 L'assurance commence le jour où la relation de travail débute ou dès qu'il y a droit à un salaire, mais en tout cas au moment où l'employé se met en route pour le travail. Pour les personnes sans emploi, elle commence le jour où les conditions requises par l'article 8 de la LACI sont pour la première fois remplies ou lorsque les indemnités selon l'article 29 de la LACI sont perçues.

Art. 3 al. 2 LAA

2 L'assurance prend fin le 31e jour après la cessation du droit à au moins la moitié du salaire, et pour les personnes sans emploi, elle se termine le 31e jour après le dernier jour où les conditions requises par l'article 8 de la LACI ont été remplies ou les indemnités prévues par l'article 29 de la LACI ont été perçues.

Art. 3 al. 3 LAA

3 L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger l'assurance par un accord spécial jusqu'à six mois.

Art. 3 al. 4 LAA

4 L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.

Art. 3 al. 5 LAA

5 Le Conseil fédéral règle les indemnités et revenus de remplacement considérés comme salaire, ainsi que la forme et le contenu des accords sur la prolongation des assurances.

Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) > Premier titre a. Personnes assurées > 1er chapitre : Assurance obligatoire > Début, fin et suspension de l'assurance

Art. 3 al. 1 LAA

1 L'assurance commence le jour où la relation de travail débute ou dès qu'il y a droit à un salaire, mais en tout cas au moment où l'employé se met en route pour le travail. Pour les personnes sans emploi, elle commence le jour où les conditions requises par l'article 8 de la LACI sont pour la première fois remplies ou lorsque les indemnités selon l'article 29 de la LACI sont perçues.

Art. 3 al. 2 LAA

2 L'assurance prend fin le 31e jour après la cessation du droit à au moins la moitié du salaire, et pour les personnes sans emploi, elle se termine le 31e jour après le dernier jour où les conditions requises par l'article 8 de la LACI ont été remplies ou les indemnités prévues par l'article 29 de la LACI ont été perçues.

Art. 3 al. 3 LAA

3 L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger l'assurance par un accord spécial jusqu'à six mois.

Art. 3 al. 4 LAA

4 L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.

Art. 3 al. 5 LAA

5 Le Conseil fédéral règle les indemnités et revenus de remplacement considérés comme salaire, ainsi que la forme et le contenu des accords sur la prolongation des assurances.

Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) > Titre II : Objet de l'assurance > Accidents non professionnels

Art. 8 al. 2 LAA

2 Les employés à temps partiel selon l'article 7, alinéa 2, ne sont pas couverts contre les accidents non professionnels.

Art. 8 al. 1 LAA

1 Sont considérés comme accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA) qui ne sont pas classés comme accidents professionnels.

Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) > Titre II : Objet de l'assurance > Accidents non professionnels

Art. 8 al. 2 LAA

2 Les employés à temps partiel selon l'article 7, alinéa 2, ne sont pas couverts contre les accidents non professionnels.

Art. 8 al. 1 LAA

1 Sont considérés comme accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA) qui ne sont pas classés comme accidents professionnels.