Le mandataire du contrat administratif (mandat) commande une rénovation, en dépassant le montant de la compétence et sans consulter le mandant, et celle-ci est ensuite mal exécutée par l'artisan. Le mandant a-t-il droit à des dommages-intérêts contre le mandataire ?

14 mars 2025

Droit des contrats

Oui, le mandant peut avoir droit à des dommages-intérêts contre la mandataire. Selon les considérations pertinentes, les bases légales et réflexions suivantes s’appliquent :

1. Violation de contrat et exécution contrariante aux instructions : La mandataire est tenue de suivre les instructions du mandant et ne peut s’en écarter que si l’obtention d'une autorisation n'est pas possible et qu'il est supposé que le mandant aurait donné l'autorisation en connaissance de cause (art. 397 al. 1 CO). Si la mandataire déroge aux instructions du mandant à son détriment sans que ces conditions soient remplies, le mandat n’est exécuté correctement que si la mandataire assume le préjudice en résultant (art. 397 al. 2 CO; gerichte-zh.ch/themen/auftrag/rechte-und-pflichten.html 2, 4). 2. Responsabilité pour négligence : La mandataire est responsable envers le mandant de l’exécution fidèle et diligente de la tâche qui lui a été confiée (art. 398 al. 2 CO). Cette norme de responsabilité est comparable à celle de l’employé dans une relation de travail, bien qu'une plus grande diligence soit attendue d'un professionnel (art. 398 al. 1 CO; gerichte-zh.ch/themen/auftrag/rechte-und-pflichten.html 3). 3. Obligation d’indemnisation :

Selon l'article 97 al. 1 CO, le débiteur est tenu de réparer le dommage résultant de l'exécution incorrecte d'une obligation, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. En l'occurrence, la charge de la preuve pour la violation du contrat, le dommage et le lien de causalité incombe au mandant (4A_404/2023; 4A_283/2023).

En résumé, on peut dire que la mandataire a violé ses obligations en commandant la rénovation sans l'accord du mandant, et que l'artisan l’a exécutée de manière défectueuse. La mandataire est responsable du préjudice qui en résulte, pour autant que la violation du contrat soit causale pour ce dommage et qu’aucune preuve d’exonération ne soit fournie. Le mandant a donc potentiellement un droit à des dommages-intérêts contre la mandataire (art. 398 al. 2 CO en relation avec l'art. 97 al. 1 CO; 4A_404/2023; gerichte-zh.ch/themen/auftrag/rechte-und-pflichten.html 2).

Quellen

Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Cinquième partie : Droit des obligations) > Deuxième section : Les différents types de contrats > Treizième titre : Le mandat > Premier chapitre : Le mandat simple > C. Effets > II. Obligations du mandataire > 1. Exécution conforme aux instructions

Art. 397 al. 1 CO

1 Si le mandant a donné une instruction pour la gestion de l'affaire confiée, le mandataire ne peut s'en écarter qu'autant qu'il n'est pas opportun de demander une autorisation en fonction des circonstances et qu'il est supposé que le mandant l'aurait accordée s'il avait été informé de la situation.

Art. 397 al. 2 CO

2 Si le mandataire, sans que ces conditions soient remplies, s'écarte des instructions du mandant au préjudice de celui-ci, le mandat n'est considéré comme rempli que si le mandataire assume le préjudice en résultant.

Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Cinquième partie : Droit des obligations) > Deuxième section : Les différents types de contrats > Treizième titre : Le mandat > Premier chapitre : Le mandat simple > C. Effets > II. Obligations du mandataire > 1. Exécution conforme aux instructions

Art. 397 al. 1 CO

1 Si le mandant a donné une instruction pour la gestion de l'affaire confiée, le mandataire ne peut s'en écarter qu'autant qu'il n'est pas opportun de demander une autorisation en fonction des circonstances et qu'il est supposé que le mandant l'aurait accordée s'il avait été informé de la situation.

Art. 397 al. 2 CO

2 Si le mandataire, sans que ces conditions soient remplies, s'écarte des instructions du mandant au préjudice de celui-ci, le mandat n'est considéré comme rempli que si le mandataire assume le préjudice en résultant.

Droits et obligations lors d'une mission - Tribunaux ZH

gerichte-zh.ch/themen/auftrag/rechte-und-pflichten.html 2

Selon l'Art. 394 al. 1 CO et l'Art. 396 CO, le mandataire est tenu d'exécuter la mission conformément au contrat. Il est lié par les instructions du mandant. Selon le contenu du contrat, la fidélité (avocate, conseiller fiscal) ou la confiance (médecin) est d'une importance particulière lors de l'accomplissement. En conséquence, le mandataire est tenu de sauvegarder les intérêts du mandant et il est soumis à l'obligation de garder le secret sur ce qui lui a été confié (cf. aussi Art. 321 CP).  

gerichte-zh.ch/themen/auftrag/rechte-und-pflichten.html 3

Quant au degré de diligence requis, l'Art. 398 al. 1 CO se réfère à la responsabilité de l'employé (Art. 321a/321e CO). Cependant, le mandataire en tant que professionnel est généralement tenu à une responsabilité plus stricte qu'une employée, car on peut s'attendre à ce qu'il dispose des connaissances et compétences nécessaires à son activité. Les circonstances du cas d'espèce sont toujours déterminantes.   Voir à cet égard les exemples pratiques: ATF 117 II 563; 119 II 249; 119 II 333; 119 II 456; 124 III 155; 127 III 357.   Une limitation contractuelle de la responsabilité pour négligence simple est en principe permise (Art. 100 al. 1 CO).  

gerichte-zh.ch/themen/auftrag/rechte-und-pflichten.html 4

Conformément à l'Art. 398 al. 3 CO, le mandataire doit s'occuper personnellement de l'affaire sauf s'il est autorisé à la transmettre à un tiers ou s'il y est contraint par les circonstances, ou si une représentation est habituellement considérée comme admissible (dite substitution; cf. Art. 399 CO). Selon l'Art. 399 al. 2 CO, le mandataire n'est alors responsable que de la sélection soigneuse et de l'instruction du substitut.   Enfin, le mandataire doit informer le mandant de manière adéquate sur son activité ainsi que sur les opportunités et risques qui y sont liés. Sur demande du mandant, il doit rendre compte à tout moment.  

Droits et obligations lors d'une mission - Tribunaux ZH

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Selon l'Art. 394 al. 1 CO et l'Art. 396 CO, le mandataire est tenu d'exécuter la mission conformément au contrat. Il est lié par les instructions du mandant. Selon le contenu du contrat, la fidélité (avocate, conseiller fiscal) ou la confiance (médecin) est d'une importance particulière lors de l'accomplissement. En conséquence, le mandataire est tenu de sauvegarder les intérêts du mandant et il est soumis à l'obligation de garder le secret sur ce qui lui a été confié (cf. aussi Art. 321 CP).  

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Quant au degré de diligence requis, l'Art. 398 al. 1 CO se réfère à la responsabilité de l'employé (Art. 321a/321e CO). Cependant, le mandataire en tant que professionnel est généralement tenu à une responsabilité plus stricte qu'une employée, car on peut s'attendre à ce qu'il dispose des connaissances et compétences nécessaires à son activité. Les circonstances du cas d'espèce sont toujours déterminantes.   Voir à cet égard les exemples pratiques: ATF 117 II 563; 119 II 249; 119 II 333; 119 II 456; 124 III 155; 127 III 357.   Une limitation contractuelle de la responsabilité pour négligence simple est en principe permise (Art. 100 al. 1 CO).  

gerichte-zh.ch/themen/auftrag/rechte-und-pflichten.html 4

Conformément à l'Art. 398 al. 3 CO, le mandataire doit s'occuper personnellement de l'affaire sauf s'il est autorisé à la transmettre à un tiers ou s'il y est contraint par les circonstances, ou si une représentation est habituellement considérée comme admissible (dite substitution; cf. Art. 399 CO). Selon l'Art. 399 al. 2 CO, le mandataire n'est alors responsable que de la sélection soigneuse et de l'instruction du substitut.   Enfin, le mandataire doit informer le mandant de manière adéquate sur son activité ainsi que sur les opportunités et risques qui y sont liés. Sur demande du mandant, il doit rendre compte à tout moment.  

Loi fédérale du 30 mars 1911 concernant la complétion du Code civil suisse (Cinquième partie : Droit des obligations) > Deuxième section : Les différentes relations contractuelles > Treizième titre : Mandat > Première section : Le mandat simple > C. Effets > II. Obligations du mandataire > 2. Responsabilité de l'exécution fidèle > a. Généralement

Art. 398 al. 1 CO

1 Le mandataire est généralement responsable de la même diligence que l'employé dans une relation de travail.

Art. 398 al. 2 CO

2 Il est responsable envers le mandant pour l'exécution fidèle et consciencieuse de l'affaire qui lui a été confiée.

Art. 398 al. 3 CO

3 Il doit personnellement s'occuper de l'affaire, sauf s'il est autorisé à la transférer à un tiers, si les circonstances l'y contraignent ou si la représentation est considérée comme généralement admissible.

Loi fédérale du 30 mars 1911 concernant la complétion du Code civil suisse (Cinquième partie : Droit des obligations) > Deuxième section : Les différentes relations contractuelles > Treizième titre : Mandat > Première section : Le mandat simple > C. Effets > II. Obligations du mandataire > 2. Responsabilité de l'exécution fidèle > a. Généralement

Art. 398 al. 1 CO

1 Le mandataire est généralement responsable de la même diligence que l'employé dans une relation de travail.

Art. 398 al. 2 CO

2 Il est responsable envers le mandant pour l'exécution fidèle et consciencieuse de l'affaire qui lui a été confiée.

Art. 398 al. 3 CO

3 Il doit personnellement s'occuper de l'affaire, sauf s'il est autorisé à la transférer à un tiers, si les circonstances l'y contraignent ou si la représentation est considérée comme généralement admissible.