Concrètement, quel montant l'assurance-accidents doit-elle verser à l'assuré si l'AI attribue l'indemnité pour impotent de degré moyen à des causes non accidentelles ?

3 mars 2025

Droit de la responsabilité et des assurances

Assurance accidents et compensation avec l'allocation pour impotent de l'AI

Dans votre cas, où l'AI attribue l'allocation pour impotence moyenne à des causes non accidentelles, l'assurance-accidents l'envisage conformément aux dispositions légales comme suit :

Selon l'art. 36 al. 1 LAA, les allocations pour impotence ne sont pas réduites lorsque l'atteinte à la santé est seulement partiellement la conséquence d'un accident (art. 36 al. 1 LAA). Cela signifie que l'assurance-accidents ne peut pas réduire l'allocation pour impotence, même si l'impotence est partiellement attribuée à des causes non accidentelles.

Le montant de l'allocation pour impotence est déterminé par le degré d'impotence. Pour une impotence moyenne, elle s'élève selon l'art. 38 al. 1 OAA à quatre fois le montant maximum du gain assuré par jour (art. 38 al. 1 OAA). Ce montant maximum est défini par la loi, et la somme exacte serait calculée en fonction du gain assuré par jour de l'individu.

Si des causes non accidentelles jouent un rôle, l'art. 38 al. 5 OAA stipule que l'assurance-accidents peut réclamer à l'AI le montant de l'allocation pour impotence qu'elle verserait à l'assuré en l'absence d'accident (art. 38 al. 5 OAA). Cela permet à l'assurance-accidents d'obtenir le montant que l'AI devrait payer en raison de causes non accidentelles.

En résumé, l'assurance-accidents doit payer le montant total de l'allocation pour impotence moyenne, soit quatre fois le montant maximum du gain assuré par jour, mais elle peut réclamer le montant correspondant à l'AI.

Quellen

Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) > Titre trois : Prestations d'assurance > Chapitre 3 : Réduction et refus des prestations d'assurance pour des raisons particulières > Concours de diverses causes de dommage

Art. 36 al. 1 LAA

1 Les prestations de soins et les remboursements de coûts ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits si l'atteinte à la santé est seulement en partie la conséquence d'un accident.

Art. 36 al. 2 LAA

2 Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité et les rentes de survivants sont réduites de manière appropriée si l'atteinte à la santé ou le décès est seulement partiellement la conséquence d'un accident. Les atteintes à la santé survenues avant l'accident, qui n'ont pas entraîné de diminution de la capacité de gain, ne sont pas prises en considération.

Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) > Titre trois : Prestations d'assurance > Chapitre 3 : Réduction et refus des prestations d'assurance pour des raisons particulières > Concours de diverses causes de dommage

Art. 36 al. 1 LAA

1 Les prestations de soins et les remboursements de coûts ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits si l'atteinte à la santé est seulement en partie la conséquence d'un accident.

Art. 36 al. 2 LAA

2 Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité et les rentes de survivants sont réduites de manière appropriée si l'atteinte à la santé ou le décès est seulement partiellement la conséquence d'un accident. Les atteintes à la santé survenues avant l'accident, qui n'ont pas entraîné de diminution de la capacité de gain, ne sont pas prises en considération.

Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OAA) > Troisième titre : Prestations d'assurance > 2e chapitre : Prestations en espèces > 5e section : Indemnité pour impotent > Montant

Art. 38 al. 1 OAA

1 L'indemnité mensuelle pour impotent s'élève, en cas d'impotence grave, à six fois, en cas d'impotence moyenne, à quatre fois, et en cas d'impotence légère, au double du montant maximal du gain assuré journalier.

Art. 38 al. 5 OAA

5 L'assureur peut réclamer à l'AVS ou à l'AI le montant de l'indemnité pour impotent pour une impotence due partiellement à un accident, montant que ces assurances verseraient à l'assuré s'il n'avait pas subi d'accident.

Art. 38 al. 2 OAA

2 L'impotence est considérée comme grave lorsque l'assuré est totalement impuissant. C'est le cas lorsqu'il dépend régulièrement de manière significative de l'aide de tiers dans toutes les activités de la vie quotidienne et qu'il nécessite en outre des soins permanents ou une surveillance personnelle.

Art. 38 al. 3 OAA

3 L'impotence est considérée comme moyenne lorsque l'assuré, malgré la fourniture de moyens auxiliaires : a. dépend régulièrement de manière significative de l'aide de tiers dans la plupart des activités de la vie quotidienne ou b. dépend régulièrement de manière significative de l'aide de tiers dans au moins deux activités de la vie quotidienne et qu'il nécessite en outre une surveillance personnelle continue.

Art. 38 al. 4 OAA

4 L'impotence est considérée comme légère lorsque l'assuré, malgré la fourniture de moyens auxiliaires : a. dépend régulièrement de manière significative de l'aide de tiers dans au moins deux activités de la vie quotidienne ou b. nécessite une surveillance personnelle continue ou c. nécessite des soins constants et particulièrement coûteux dus à son infirmité ou d. ne peut entretenir des contacts sociaux que grâce à des services réguliers et significatifs de tiers en raison d'une grave atteinte sensorielle ou d'une grave infirmité physique.

Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OAA) > Troisième titre : Prestations d'assurance > 2e chapitre : Prestations en espèces > 5e section : Indemnité pour impotent > Montant

Art. 38 al. 1 OAA

1 L'indemnité mensuelle pour impotent s'élève, en cas d'impotence grave, à six fois, en cas d'impotence moyenne, à quatre fois, et en cas d'impotence légère, au double du montant maximal du gain assuré journalier.

Art. 38 al. 5 OAA

5 L'assureur peut réclamer à l'AVS ou à l'AI le montant de l'indemnité pour impotent pour une impotence due partiellement à un accident, montant que ces assurances verseraient à l'assuré s'il n'avait pas subi d'accident.

Art. 38 al. 2 OAA

2 L'impotence est considérée comme grave lorsque l'assuré est totalement impuissant. C'est le cas lorsqu'il dépend régulièrement de manière significative de l'aide de tiers dans toutes les activités de la vie quotidienne et qu'il nécessite en outre des soins permanents ou une surveillance personnelle.

Art. 38 al. 3 OAA

3 L'impotence est considérée comme moyenne lorsque l'assuré, malgré la fourniture de moyens auxiliaires : a. dépend régulièrement de manière significative de l'aide de tiers dans la plupart des activités de la vie quotidienne ou b. dépend régulièrement de manière significative de l'aide de tiers dans au moins deux activités de la vie quotidienne et qu'il nécessite en outre une surveillance personnelle continue.

Art. 38 al. 4 OAA

4 L'impotence est considérée comme légère lorsque l'assuré, malgré la fourniture de moyens auxiliaires : a. dépend régulièrement de manière significative de l'aide de tiers dans au moins deux activités de la vie quotidienne ou b. nécessite une surveillance personnelle continue ou c. nécessite des soins constants et particulièrement coûteux dus à son infirmité ou d. ne peut entretenir des contacts sociaux que grâce à des services réguliers et significatifs de tiers en raison d'une grave atteinte sensorielle ou d'une grave infirmité physique.

Art. 39k al. 1 RAI

1 Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'AI et qu'un droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents survient ultérieurement, la caisse de compensation transfère l'allocation pour impotent de l'AI à l'assureur-accidents responsable. Les allocations pour impotent pour les mineurs sont transférées par la Caisse centrale de compensation.

Art. 39k al. 2 RAI

2 Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents et qu'elle est augmentée ultérieurement pour des raisons étrangères à l'accident, la caisse de compensation transfère à l'assureur-accidents responsable le montant de l'allocation pour impotent que l'AI verserait à l'assuré s'il n'avait pas subi d'accident. Les allocations pour impotent pour les mineurs sont transférées par la Caisse centrale de compensation.

Art. 39k al. 1 RAI

1 Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'AI et qu'un droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents survient ultérieurement, la caisse de compensation transfère l'allocation pour impotent de l'AI à l'assureur-accidents responsable. Les allocations pour impotent pour les mineurs sont transférées par la Caisse centrale de compensation.

Art. 39k al. 2 RAI

2 Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents et qu'elle est augmentée ultérieurement pour des raisons étrangères à l'accident, la caisse de compensation transfère à l'assureur-accidents responsable le montant de l'allocation pour impotent que l'AI verserait à l'assuré s'il n'avait pas subi d'accident. Les allocations pour impotent pour les mineurs sont transférées par la Caisse centrale de compensation.