Une personne est-elle légalement tenue d'accepter un tableau de Manet livré au prix convenu, bien qu'elle souhaitait en réalité acheter un tableau de Monet ? Ce qui est crucial, c'est de savoir si un contrat valide a été formé en raison d'une transmission erronée de l'intention d'achat, ou si l'achat peut être refusé pour cause d'erreur ou de manque de pouvoir de représentation.

3 mars 2025

Droit des contrats

Erreur et représentation dans le contrat de vente

Dans votre cas, différents aspects du Code des Obligations suisse (CO) sont pertinents, en particulier concernant l'erreur et ses effets sur la validité du contrat ainsi que le rôle de la transmission défectueuse.

1. Erreur essentielle :

Selon l'art. 23 CO, un contrat est nul pour celui qui, au moment de sa conclusion, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). Cela est notamment vrai si l'erreur concerne l'objet acheté, c'est-à-dire dans votre cas, le tableau de Monet au lieu de Manet. Une telle erreur est essentielle selon l'art. 24 al. 1 ch. 2 CO lorsque la volonté était dirigée vers un autre objet que celui déclaré (art. 24 al. 1 ch. 2 CO).

2. Transmission défectueuse :

Si la conclusion du contrat est due à une transmission défectueuse, les dispositions relatives à l'erreur s'appliquent en conséquence (art. 27 CO).

3. Déclaration de volonté concordante :

Un contrat requiert une déclaration de volonté mutuelle et concordante des parties (art. 1 al. 1 CO). Dans votre cas, cet accord faisait défaut, puisque vous vouliez acquérir un Monet et non un Manet.

Étant donné qu'il y a une erreur essentielle et que le contrat a été conclu à la suite d'une transmission défectueuse, vous pouvez revendiquer que le contrat est non contraignant et le contester.

Recommandation : Vous devriez immédiatement déclarer par écrit à la partie adverse que vous considérez le contrat comme invalide en raison d'une erreur essentielle et d'une transmission défectueuse (art. 23 CO en relation avec l'art. 24 al. 1 ch. 2 CO et art. 27 CO). Tenez compte du délai d'un an pour invoquer l'erreur (art. 31 al. 1 CO).

Quellen

Loi fédérale du 30 mars 1911 concernant le complément du Code civil suisse (Cinquième partie : droit des obligations) > Première section : Dispositions générales > Premier titre : La naissance des obligations > Première section : La formation par contrat > F. Défauts de la conclusion du contrat > I. Erreur > 1. Effet

Art. 23 CO

Le contrat est non contraignant pour celui qui s'est trouvé dans une erreur essentielle lors de sa conclusion.

Loi fédérale du 30 mars 1911 concernant le complément du Code civil suisse (Cinquième partie : droit des obligations) > Première section : Dispositions générales > Premier titre : La naissance des obligations > Première section : La formation par contrat > F. Défauts de la conclusion du contrat > I. Erreur > 1. Effet

Art. 23 CO

Le contrat est non contraignant pour celui qui s'est trouvé dans une erreur essentielle lors de sa conclusion.

Art. 24 al. 1 CO

1 L'erreur est notamment essentielle dans les cas suivants : 1. lorsque la personne trompée voulait conclure un autre contrat que celui pour lequel elle a exprimé son consentement ; 2. lorsque la volonté de la personne trompée portait sur un autre objet ou, si le contrat a été conclu en considération d'une personne précise, sur une autre personne que celle qu'elle a déclarée ; 3. lorsque la personne trompée a promis une prestation d'une ampleur nettement supérieure ou s'est fait promettre une contre-prestation d'une ampleur nettement inférieure à ce qui était sa volonté ; 4. lorsque l'erreur portait sur un état de fait déterminé que la personne trompée considérait de bonne foi dans le commerce comme une base nécessaire du contrat.

Art. 24 al. 2 CO

2 En revanche, si l'erreur ne se rapporte qu'au motif de la conclusion du contrat, elle n'est pas essentielle.

Art. 24 al. 1 CO

1 L'erreur est notamment essentielle dans les cas suivants : 1. lorsque la personne trompée voulait conclure un autre contrat que celui pour lequel elle a exprimé son consentement ; 2. lorsque la volonté de la personne trompée portait sur un autre objet ou, si le contrat a été conclu en considération d'une personne précise, sur une autre personne que celle qu'elle a déclarée ; 3. lorsque la personne trompée a promis une prestation d'une ampleur nettement supérieure ou s'est fait promettre une contre-prestation d'une ampleur nettement inférieure à ce qui était sa volonté ; 4. lorsque l'erreur portait sur un état de fait déterminé que la personne trompée considérait de bonne foi dans le commerce comme une base nécessaire du contrat.

Art. 24 al. 2 CO

2 En revanche, si l'erreur ne se rapporte qu'au motif de la conclusion du contrat, elle n'est pas essentielle.

Loi fédérale du 30 mars 1911 concernant le complément du Code civil suisse (Cinquième partie : Droit des obligations) > Première section : Dispositions générales > Premier titre : La formation des obligations > Premier chapitre : La formation par contrat > F. Vices de la conclusion du contrat > I. Erreur > 5. Transmission incorrecte

Art. 27 CO

Si, lors de la conclusion du contrat, l'offre ou l'acceptation est incorrectement transmise par un intermédiaire ou d'une autre manière, les dispositions relatives à l'erreur s'appliquent en conséquence.

Loi fédérale du 30 mars 1911 concernant le complément du Code civil suisse (Cinquième partie : Droit des obligations) > Première section : Dispositions générales > Premier titre : La formation des obligations > Premier chapitre : La formation par contrat > F. Vices de la conclusion du contrat > I. Erreur > 5. Transmission incorrecte

Art. 27 CO

Si, lors de la conclusion du contrat, l'offre ou l'acceptation est incorrectement transmise par un intermédiaire ou d'une autre manière, les dispositions relatives à l'erreur s'appliquent en conséquence.