Quelles sanctions attendent un employé d'une assurance indemnité journalière s'il envoie des dossiers contenant des données sensibles à une mauvaise personne ?

14 mars 2025

Droit pénal

En tant qu'employé d'une assurance indemnités journalières, envoyer des données sensibles à une personne non autorisée peut entraîner diverses conséquences juridiques.

Tout d'abord, l'employé a l'obligation d'exécuter soigneusement le travail qui lui est confié et de préserver les intérêts légitimes de l'employeur de bonne foi (art. 321a al. 1 CO). Cela comprend également l'obligation de garder le secret et de protéger les secrets commerciaux, même après la cessation de la relation de travail (art. 321a al. 4 CO).

La divulgation non autorisée de données sensibles constitue une violation du secret professionnel, qui est punissable selon l'art. 321 CP. Les médecins, avocats, défenseurs et autres professions tenues au secret peuvent, sur demande, être condamnés à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans ou à une amende (art. 321 al. 1 CP).

De plus, il faut tenir compte de la question de savoir si l'infraction a été commise intentionnellement ou par négligence. La violation négligente du secret professionnel est également punissable si la prudence nécessaire n'a pas été respectée (art. 12 al. 3 CP).

En plus des conséquences pénales, une responsabilité civile pour les dommages causés peut également être envisagée. L'employé est responsable des dommages qu'il cause intentionnellement ou par négligence à l'employeur (art. 321e al. 1 CO).

De plus, il existe également des obligations concernant la notification d'une violation de la sécurité des données. La notification doit contenir la nature de la violation, le moment et la durée, les catégories et le nombre de données personnelles concernées et des personnes ainsi que les mesures prises (art. 15 al. 1 SSV).

Dans un cas où un employé a violé à plusieurs reprises le secret professionnel, le tribunal a reconnu une peine de 180 jours avec une amende de 60 CHF par jour, ce qui montre que des sanctions sévères peuvent également être infligées (6B_357/2022).

En résumé, l'employé s'attend à des conséquences tant pénales que civiles, y compris de possibles peines d'emprisonnement ou amendes ainsi qu'une responsabilité pour les dommages causés. Cela dépend des circonstances exactes et de la faute de l'employé.

Sources

Art. 321a Abs. 1 OR

1 Le salarié doit exécuter le travail qui lui est confié avec soin et respecter, en toute bonne foi, les intérêts légitimes de l'employeur.

Art. 321a Abs. 4 OR

4 Le salarié ne doit pas utiliser ou communiquer à d'autres des faits à caractère secret, notamment des secrets de fabrication et des secrets commerciaux, dont il a eu connaissance dans le cadre de son travail pour l'employeur ; même après la cessation de ce dernier, il demeure tenu à la confidentialité dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur.

Art. 321a Abs. 1 OR

1 Le salarié doit exécuter le travail qui lui est confié avec soin et respecter, en toute bonne foi, les intérêts légitimes de l'employeur.

Art. 321a Abs. 4 OR

4 Le salarié ne doit pas utiliser ou communiquer à d'autres des faits à caractère secret, notamment des secrets de fabrication et des secrets commerciaux, dont il a eu connaissance dans le cadre de son travail pour l'employeur ; même après la cessation de ce dernier, il demeure tenu à la confidentialité dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur.

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 > Deuxième livre : Dispositions particulières > Titre dix-huit : Infractions contre le devoir de fonction et de profession > Violation du secret professionnel

Art. 321 al. 3 CP

La violation du secret professionnel est également punissable après la cessation de l'exercice de la profession ou des études.

Art. 321 al. 1 CP

1.  Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, agents de brevets, réviseurs tenus au secret en vertu du droit des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, professionnels des soins, physiothérapeutes, ergothérapeutes, conseillers en nutrition, optométristes, ostéopathes ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret qui leur a été confié en raison de leur métier ou qu'ils ont pris connaissance dans l'exercice de celui-ci, sont punis, sur demande, d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus ou d'une amende.

Art. 321 al. 2 CP

De même, les étudiants qui révèlent un secret qu'ils ont pu connaître dans le cadre de leurs études sont punis.

Art. 321 al. 4 CP

2.  L'auteur n'est pas puni s'il révèle le secret sur la base d'un consentement du titulaire ou d'une autorisation écrite accordée par l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance à la demande de l'auteur.

Art. 321 al. 5 CP

3.  Les dispositions fédérales et cantonales concernant les droits de dénonciation et de participation, ainsi que l'obligation de témoigner et d'informer une autorité, demeurent réservées.

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 > Deuxième livre : Dispositions particulières > Titre dix-huit : Infractions contre le devoir de fonction et de profession > Violation du secret professionnel

Art. 321 al. 3 CP

La violation du secret professionnel est également punissable après la cessation de l'exercice de la profession ou des études.

Art. 321 al. 1 CP

1.  Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, agents de brevets, réviseurs tenus au secret en vertu du droit des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, professionnels des soins, physiothérapeutes, ergothérapeutes, conseillers en nutrition, optométristes, ostéopathes ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret qui leur a été confié en raison de leur métier ou qu'ils ont pris connaissance dans l'exercice de celui-ci, sont punis, sur demande, d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus ou d'une amende.

Art. 321 al. 2 CP

De même, les étudiants qui révèlent un secret qu'ils ont pu connaître dans le cadre de leurs études sont punis.

Art. 321 al. 4 CP

2.  L'auteur n'est pas puni s'il révèle le secret sur la base d'un consentement du titulaire ou d'une autorisation écrite accordée par l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance à la demande de l'auteur.

Art. 321 al. 5 CP

3.  Les dispositions fédérales et cantonales concernant les droits de dénonciation et de participation, ainsi que l'obligation de témoigner et d'informer une autorité, demeurent réservées.

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 > Premier livre : Dispositions générales > Première partie : Crimes et délits > Deuxième titre :Responsabilité pénale > 2. Intention et négligence. > Définitions

Art. 12 al. 3 CP

3 Commet un crime ou un délit, celui qui ne tient pas compte ou n'égard pas aux conséquences de son comportement en raison d'une négligence fautive. La négligence est fautive lorsque l'auteur ne respecte pas la prudence à laquelle il est tenu en fonction des circonstances et de ses conditions personnelles.

Art. 12 al. 1 CP

1 Sauf disposition expresse contraire de la loi, seul est punissable celui qui commet un crime ou un délit intentionnellement.

Art. 12 al. 2 CP

2 Commet un crime ou un délit intentionnel celui qui exécute l'acte en connaissance de cause et avec volonté. Agit intentionnellement déjà celui qui considère la réalisation de l'acte comme possible et l'accepte.

Code pénal suisse du 21 décembre 1937 > Premier livre : Dispositions générales > Première partie : Crimes et délits > Deuxième titre :Responsabilité pénale > 2. Intention et négligence. > Définitions

Art. 12 al. 3 CP

3 Commet un crime ou un délit, celui qui ne tient pas compte ou n'égard pas aux conséquences de son comportement en raison d'une négligence fautive. La négligence est fautive lorsque l'auteur ne respecte pas la prudence à laquelle il est tenu en fonction des circonstances et de ses conditions personnelles.

Art. 12 al. 1 CP

1 Sauf disposition expresse contraire de la loi, seul est punissable celui qui commet un crime ou un délit intentionnellement.

Art. 12 al. 2 CP

2 Commet un crime ou un délit intentionnel celui qui exécute l'acte en connaissance de cause et avec volonté. Agit intentionnellement déjà celui qui considère la réalisation de l'acte comme possible et l'accepte.